Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 269/24
N° RG 17/04056 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RFLE
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
18 Octobre 2017
(RG 17/00294 -section 2)
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
Société Nationale SNCF
intervenant forcé
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
S.A. SNCF VOYAGEURS
intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2023
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La société nationale des chemins de fer français (la SNCF ci après) a engagé M. [I] [H], né en 1978, par contrat à durée déterminée du 22/04/2014 en qualité d'agent commercial de trains en remplacement d'une salariée pendant son absence pour congés «protocolaires».
Entre le 25/06/2014 et le 31/01/2017, M. [H] a été recruté aux mêmes fonctions dans le cadre de 15 contrats, la SNCF étant devenue la SNCF mobilités.
Le 10/02/2017, le salarié a écrit à l'employeur pour indiquer que le dernier contrat prenait fin le 31/01/2017, mais qu'il lui a été demandé de travailler du 1er au 4 février 2017, en sorte que le contrat est devenu à durée indéterminée.
L'employeur a répondu le 14/02/2017 pour expliquer que le contrat avait pris fin à son terme.
Par requête reçue le 24/04/2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune par le truchement d'un défenseur syndical pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et obtenir diverses indemnités au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18/10/2017, le conseil de prud'hommes a :
-fixé le salaire de référence de M. [I] [H] à 2.953,54 €,
-requalifié le contrat de travail de M. [I] [H] en contrat à durée indéterminée,
-condamné la SNCF MOBILITE, EPIC, à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes :
-2.953,54 € à titre d'indemnité de requalification,
-2.953,54 € à titre d'indemnité de préavis,
-295,35 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
-308,03 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2.953,54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SNCF MOBILITE EPIC aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 18/11/2017, M. [I] [H] a interjeté appel de la décision précitée.
Par ordonnance du 05/12/2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de l'intimée EPIC SNCF MOBILITES.
Par exploit du 11/10/2021, M. [H] a fait assigner en intervention forcée la SA société nationale SNCF.
Selon ses conclusions reçues le 26/10/2022, M. [H] demande à la cour de :
-constater que les parties s'accordaient à dire que la relation de travail était à durée indéterminée au 4 février 2017, date de la rupture de la relation de travail, et qu'elles s'accordaient sur le fait que la rupture au 4 février 2017 était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée,
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de reprise d'ancienneté à compter du 22 avril 2014, et condamné la SNCF MOBILITE, EPIC, à payer les sommes de :
-2953,54 euros à titre d'indemnité de requalification,
-2953,54 euros à titre d'indemnité de préavis,
-295,35 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
-308,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2953,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
-dire et juger que l'ancienneté doit être reprise à compter du 22 avril 2014,
En conséquence,
-condamner la SNCF VOYAGEURS à lui payer les sommes suivantes :
-2953,54 euros à titre d'indemnité de requalification,
-5907,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-590,71 euros au titre des congés payés afférents,
-1645,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2953,54 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
-38 950,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-393,81 euros au titre de rappel de salaire pour les journées du 1er au 4 février 2017, outre 39,38 euros au titre des congés payés,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter de l'arrêt,
-condamner la société SNCF VOYAGEURS à la remise de fiches de paie, attestation ASSEDIC et certificat de travail conforme aux condamnations sous astreinte de 70€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
-condamner la SOCIETE SNCF VOYAGEURS et la NATIONALE SNCF aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 23/11/2022, décision restée sans suite.
Par décision du 29/03/2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions tant de la SA Société Nationale SNCF que de la SA SNCF Voyageurs en date du 25/10/2023 (en réalité 2022) dans le litige les opposant à M. [I] [H], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile, et a condamné la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [I] [H] la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 08/11/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
L'appelant fait valoir qu'il a cumulé 15 contrats sur une période de deux années et 9 mois, que le recours aux contrats à durée déterminée avaient pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le motif de recours est erroné, qu'il a travaillé après le terme du dernier contrat le 31/01/2017, du 1er au 4/02/2017, que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22/04/2014.
En vertu de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L1242-2 du code du travail, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1°) remplacement d'un salarié en cas d'absence.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, en l'espèce de l'accroissement temporaire de l'activité allégué.
Il ressort des pièces versées par l'appelant que le salarié a travaillé au cours des périodes suivantes :
2014 : 25/06/2014 au 18/07/2014, 23/07/2014 au 13/08/2014, 18/08/2014 au 08/09/2014, 10/09/2014 au 03/10/2014, 05/10/2014 au 26/10/2014,
2015 : 04/12/2014 au 29/04/2015, 30/04/2015 au 13/05/2015, 14/05/2015 au 02/09/2015, 10/09/2015 au 01/10/2015, 16/10/2015 au 25/10/2015, 26/10/2015 au 31/10/2015,
2016 : 06/11/2015 au 25/02/2016, 26/02/2016 au 25/05/2016, 26/05/2016 au 25/07/2016,
2017 : 26/07/2016 au 31/01/2017.
Le premier contrat a été précédé d'une formation du 22/04/2014 au 04/05/2014, puis du 02/06/2014 au 22/06/2014.
Les contrats font apparaître pour 8 d'entre eux le motif de «congés protocolaires» ou encore de congés. Ces absences correspondent le plus souvent à des périodes estivales de congés, ce qui correspond à l'activité habituelle de l'entreprise. De plus, la succession quasi ininterrompue de contrats du 25/06/2014 au 31/07/2017 montre que l'emploi confié à M. [H] relève de l'activité permanente de l'entreprise, ce que confirme son affectation systématique à l'emploi d'agent commercial.
En outre, le salarié produit une lettre du 19/02/2014 de l'employeur lui indiquant que sa candidature est retenue «pour le poste de renfort été», ce qui conforte le fait que l'employeur a eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Enfin, le salarié justifie par les lettres de l'opérateur de commandes et l'attestation de M. [G] qu'il a travaillé après le terme du contrat prévu le 31/01/2017 jusqu'au 04/02/2017, ce qui justifie de plus fort la requalification.
Il s'ensuit que le salarié est réputé par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la SNCF, soit à compter du 22/04/2014 où il était en formation et se trouvait à la disposition de l'employeur.
La relation de travail doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée, ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement est confirmé, en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée mais sera complété dès lors que l'ancienneté du salarié doit être fixée au 22 avril 2014.
En vertu de l'article L1251-41 du code du travail, la SA SNCF VOYAGEURS qui était intervenue à l'instance, sera tenue au paiement d'une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 2.953,54 €.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail
Le salaire moyen s'établit à la somme de 2.953,54 €.
L'absence de fourniture de travail postérieurement au 04/02/2017 caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date.
Compte-tenu de la date d'ancienneté fixée au 22/04/2014, résultant du contrat signé à la même date, il convient d'infirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées.
-Sur le rappel de salaire :
L'appelant sollicite la somme de 393,81 euros de rappel de salaire pour les journées du 1er au 4 février 2017, outre 39,38 euros au titre des congés payés.
Le premier juge a retenu que la période de février 2017 a été rémunérée à hauteur de 279,06 €, le salarié n'ayant pas contesté ce montant lors de l'audience du 31/05/2017.
Toutefois, il appartient à l'employeur de justifier du paiement du salaire. La cour constate que l'appelant verse ses bulletins de paie, en particulier pour le mois de février 2017, «période du 01/02/2017 au 28/02/2017» pour un salaire brut de 3.422,17 €. A supposer que ce bulletin corresponde uniquement à la période travaillée en février 2017 pour les 4 premiers jours, cette pièce ne constitue pas une preuve de paiement, le silence du salarié ne valant pas acquiescement. La demande en paiement de salaire pour la période du 1er au 4/02/2017 sera accueillie pour la somme de 393,81 € outre 39,38 €. Le jugement est infirmé, cette somme étant à la charge de la SA SNCF VOYAGEURS.
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, l'indemnité compensatrice de préavis de 5.907,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 590,71 € de congés payés afférents.
-sur l'indemnité légale de licenciement :
Le salarié se réfère au statut du personnel de la SNCF (règlement du personnel, RH0254), qui prévoit en son article 22.2 pour les salariés ayant moins de dix ans d'ancienneté une indemnité de 1/60ième par mois du salaire moyen mensuel des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
Compte-tenu d'une ancienneté de 2,79 ans et du salaire moyen précité, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à la somme de 1.645,09 €.
-sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Dès lors que l'ancienneté du salarié est supérieure à deux ans, et que l'effectif de l'entreprise est supérieur à 10 salariés, M. [H] qui n'argumente pas sa demande, ne peut pas prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure en application de l'article L1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
-Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
L'appelant indique qu'il était persuadé d'être prochainement embauché pour une durée indéterminée, qu'un renouvellement de CDD lui avait en outre été promis ce qui l'avait conduit à déposer une demande de congés, qu'il a déposé une demande de permis de construire le 28/11/2016 qui a été acceptée et pour lequel il a souscrit un prêt immobilier.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge (39 ans), de son ancienneté, en l'absence de toute précision sur ses ressources et charges postérieurement à la rupture du contrat, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 17.721,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA SNCF VOYAGEURS sera condamnée au paiement de ces sommes.
Il lui sera enjoint de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour l'opérateur France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, une astreinte n'étant pas nécessaire.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts échus pour au moins une année sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance sont confirmées.
Il convient d'allouer une indemnité globale de 1.500 € à M. [H] pour ses frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SA SNCF VOYAGEURS supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, en ses dispositions sur l'indemnité de requalification, sur l'indemnité de procédure, et les frais et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, complétant et ajoutant,
Dit que l'ancienneté de M. [I] [H] doit être fixée au 22 avril 2014,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [I] [H] les sommes qui suivent :
-393,81 € de rappel de salaire pour les journées du 1er au 4 février 2017, outre 39,38 euros au titre des congés payés,
-5.907,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 590,71 € de congés payés afférents.
-1.645,09 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-17.721,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SA SNCF VOYAGEURS de remettre à M. [I] [H] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour l'opérateur France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Dit que les intérêts échus pour au moins une année seront capitalisés,
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [I] [H] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux dépens d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC