Texte intégral
C6
N° RG 21/04774
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDTA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00306)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 30 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [W] [S], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 1er août 2016, Mme [N] [G] qui exerçait en tant que travailleur indépendant dans le domaine de la maintenance et l'entretien d'immeubles, a été victime d'une chute lui ayant occasionné des lésions au dos.
Son état a été déclaré consolidé par le médecin conseil de l'Agence de Sécurité Sociale pour les indépendants à la date du 31 octobre 2018.
Mme [G] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de l'URSSAF ' Sécurité Sociale pour les indépendants.
Par courrier du 10 décembre 2018 reçu le 14 décembre 2018, l'URSSAF ' Sécurité Sociale pour les indépendants lui a notifié l'octroi d'une pension d'incapacité partielle au métier à compter du 1er novembre 2018.
Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande d'expertise de Mme [G] et sa demande de pension d'invalidité totale et définitive.
Par déclaration du 12 novembre 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 30 septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner avant dire droit une expertise destinée à établir si elle était, à la date de sa consolidation, en capacité d'exercer une activité quelconque.
Ou à défaut :
- constater qu'elle se trouvait, à la date de consolidation, dans un état d'invalidité totale réduisant de manière substantielle et durable son accès à l'emploi et l'empêchant d'exercer une activité quelconque et qu'elle a, en conséquence, droit à l'octroi d'une pension d'invalidité totale et définitive,
- la renvoyer devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour régularisation de ses droits,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises le 23 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour le débouté de Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions et la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1) se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle que définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
A l'appui de sa demande d'expertise médicale, Mme [G] qui prétend à l'octroi d'une pension d'invalidité totale et définitive, fait valoir :
- qu'à la date de consolidation, elle ressentait des douleurs importantes et invalidantes,
- que son état rendait impossible la poursuite de son métier d'entretien et de maintenance,
- que le Dr [R] indique dans son certificat médical du 11 janvier 2019, que son état de santé «ne permet plus d'exercer un travail de multiservices dans le Bâtiment. Travail de force ' peinture ' ménage ' entretien d'appartements».
- qu'au regard de son âge, 60 ans, il est difficile d'envisager une reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation diplômante.
Mais il ne résulte pas de ces éléments une impossibilité pour Mme [G] à la date de la consolidation d'exercer une activité professionnelle quelconque puisqu'il est seulement fait état de l'impossibilité de la poursuite de son activité antérieure.
Aucun élément médical ne vient contredire l'avis du médecin conseil de la caisse qui a indiqué que Mme [G] présentait une incapacité partielle au 1er novembre 2018 pour 'gonalgies droites sur arthrose, dorsolombalgies chroniques invalidantes.'
Faute de satisfaire à son obligation probatoire, la demande d'expertise formée par Mme [G] sera rejetée comme l'a dit le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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