Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 79 DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00024 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQV3
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2019, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 18/01734, après déclaration de saisine du 6 janvier 2023 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2022 cassant partiellement l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 17 février 2020
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sully LACLUSE, de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI (anciennement société Martiniquaise de Financement - SOMAFI) venant aux droits de la S.C.A. société Guadeloupéenne de Financement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail et Monsieur Thomas Habu Groud, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2024.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte des 29 mai, 30 mai et 1er juin 2018, dénoncé le 5 juin 2018, la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI, anciennement SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT et venant aux droits de la S.C.A. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE FINANCEMENT, a fait pratiquer à l'encontre de M. [O] [N] une saisie-attribution aux fins de recouvrement de la somme de 31'134,45 euros sur un compte-bancaire ouvert à son nom dans les livres de la banque du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-aprés désignée 'la banque' ;
Par exploit d'huissier du 2 juillet 2018, M. [O] [N] a fait assigner la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins principales de contestation de cette mesure ;
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2019, le juge de l'exécution :
- a déclaré recevable la contestation formée par M. [T] [N] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée les 29, 30 mai et le 1er juin 2018 et dénoncée le 5 juin 2018,
- l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée les 29 mai, 30 mai et 1er juin 2018 par la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI,
- a donné par suite pleinement effet à ladite saisie-attribution pratiquée par la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de M. [O] [N] entre les mains de la banque pour les sommes dont elle est tenue envers M. [N],
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [O] [N] aux dépens,
- a rappelé que cette décision était exécutoire de droit par provision ;
Le 29 mai 2019, M. [O] [N] a interjeté appel total de ce jugement, concluant ensuite aux fins de voir :
- le déclarer recevable en son appel et constater la violation flagrante du principe du contradictoire,
- en conséquence, prononcer la nullité du jugement querellé,
- Statuant à nouveau,
** constater le défaut de validité de la signification de l'acte portant injonction de payer rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 26 août 2016, en date du 30 novembre 2016,
** en conséquence, prononcer la nullité de la signification du 30 novembre 2016,
** infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution,
** débouter la société SOMAFI-SOGUAFI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
** condamner la même société à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
En réponse, la SOMAFI-SOGUAFI souhaitait voir quant à elle :
- dire nulle et de nul effet la signification de la déclaration d'appel du ministère de Maître [J] [P], huissier de justice, en date du 27 juin 2019,
- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel en date du 29 mai 2019,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] [N] au regard des principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens,
- débouter M. [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, sous distraction ;
Par arrêt contradictoire du 17 février 2020, la cour de ce siège :
- a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel en l'absence de nullité de la signification de la déclaration d'appel,
- a rejeté fin de non-recevoir,
- a prononcé nullité du jugement déféré au regard de la violation du principe du contradictoire,
- a dit y avoir lieu à évocation,
- a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validité la saisie-attribution pratiqué les 29 mai, 30 mai et 1er juin 2018 par la S.C.A. SOMAFI-SOGUAFI et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [O] [N],
Y ajoutant,
- a débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit qu'il serait fait masse des dépens qui seraient partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Maître Gérard Plumasseau, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Un pourvoi en cassation a été diligenté par M. [N] ;
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de ce siège en date du 17 février 2020, 'sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 13 mai 2019', a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées
devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, a condamné la société SOMAFI-SOGUAFI aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande formée au même titre par la société SOMAFI-SOGUAFI ;
Le motif de cassation est lié au fait que la cour, bien qu'ayant annulé le jugement qui lui était déféré, l'a confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution litigieuse ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 6 janvier 2023, M. [O] [N] a saisi la cour de renvoi, y intimant la société SOMAFI-SOGUAFI et y limitant expressément l'objet de son appel dans les termes suivants :
'L'appel tend à faire annuler par la cour d'appel la décision entreprise en ce qu'elle a: débouté M. [O] [T] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29, 30 mai et 1er juin 2018 par la SCA SOMAFI-SOGUAFI. Donne par suite pleinement effet à ladite saisie-attribution pratiquée le 20, 30 mai et 1er juin 2018 par la SCA SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de M. [O] [T] [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, pour les sommes dont ce tiers est tenu envers M. [O] [T] [N]. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [T] [N] aux dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.' ;
Cette saisine a été orientée à bref délai, l'affaire fixée à l'audience de la cour du 24 avril 2023 dans les conditions des articles 905 et 1137-1 du code de procédure civile et avis en a été donné à l'appelant par le greffe, par RPVA, le 25 janvier 2023, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, M. [N] a fait signifier à l'intimée à la fois sa déclaration de saisine et ledit avis de fixation à bref délai ;
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, M. [N] a fait signifier à la même intimée ses 'conclusions d'appelant après cassation partielle' remises au greffe par RPVA le 7 février 2023, puis le 5 avril 2023, ainsi que le bordereau de communication de ses pièces ;
La 'S.A.' (et non plus 'SCA') SOMAFI-SOGUAFI a constitué avocat le 29 mars 2023 ;
M. [N] a conclu à deux reprises, suivant actes remis respectivement au greffe par RPVA le 7 février 2023 (avec réitération pour l'avocat adverse le 5 avril suivant) pour les premières et le 12 juin 2023 pour les dernières ;
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI a conclu par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par voie électronique le 21 avril 2023 ;
A l'audience du 24 avril 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelant à l'audience du 12 juin 2023, puis, lors de cette dernière, à l'audience du 9 octobre 2023 à la demande des deux colitigants ;
A l'issue de cette dernière, les parties ont été informées de ce que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe ; elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, M. [N] souhaite voir :
- déclarer son appel recevable,
- déclarer sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29, 30 mai et 1er juin 2018 par la SCA SOMAFI-SOGUAFI recevable,
En conséquence,
- débouter la SOMAFI-SOGUAFI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 29, 30 mai et 1er juin 2018 par la 'SCA' SOMAFI-SOGUAFI à son encontre entre les mains du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, pour les sommes dont ce tiers est tenu envers lui,
- condamner la 'SCA' SOMAFI-SOGUAFI à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
A ces fins, il fait valoir en premier lieu qu''il importe à la cour de céans de tirer toutes les conséquences du prononcé de la nullité du jugement querellé et (...) d'ordonner lmainlevée immédiate de la saisie-attrbution pratiquée le 29,30 mai et le 1er juin 2018 par la SCA SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de M. [O] [T] [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, pour les sommes dont ce tiers est tenu envers (lui)' ;
Plus au fond de sa contestation de ladite saisie, il précise notamment :
- qu'il avait formé opposition à l'injonction de payer du 26 août 2016 dans les délais impartis, soit par LRAR du 23 mai 2018 reçue par le greffe le 29 suivant, pour la raison qu'il n'avait été destinataire ni de la requête en injonction, ni de ladite ordonnance signifiée le 30 novembre 2016 et revêtue de la formule exécutoire le 10 novembre 2017,
- que si l'acte de signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer constitue le fondement même de la saisie-attribution litigieuse, il est dépourvu de validité compte tenu des modalités de sa remise dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile,
- qu'en effet, l'huissier instrumentaire y indique avoir interrogé la SOGUAFI sur l'adresse du destinataire de l'acte et ajoute que celle-ci lui a répondu qu'elle ne pouvait lui fournir aucune indication sur ce point, alors même que 26 décembre 2015 il lui avait adressé une lettre autorisant sa mère à restituer le véhicule et que cette lettre mentionnait l'adresse de son domicile personnel sis [Adresse 4], laquelle lettre a été suivie de la restitution effective du véhicule le 15 janvier 2016,
- que cet acte de signification est donc nul 'pour vice de forme portant sur une formalité substantielle préjudiciable (à son) destinataire',
- que la SOGUAFI était donc de mauvaise foi en déclarant à son mandataire qu'elle n'était pas en mesure de lui donner l'adresse de son débiteur,
- que l'huissier lui-même n'a pas accompli les diligences nécessaires pour le retrouver, s'étant borné à se rendre à son adresse professionnelle,
- qu'au surplus, ne sont pas annexés au procès-verbal de signification le justificatif de l'envoi de la lettre recommandée revenue à l'Etude de l'huissier avec la mention 'non réclamée' ou 'boîte non identifiable' et l'avis qui devaient lui être adressés en application de l'article 659 al 1 et 2 du code de procédure civile,
- et qu'ainsi, en suite du prononcé de la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, cette ordonnance est-elle non-avenue et le créancier prétendu ne justifie-t-il d'aucun titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé d'une créance ;
Pour le surplus des explications de M. [N], il est expressément référé à ses dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, la société SOMAFI-SOGUAFI conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 122, 480, 699, 700, 905-1, 905-2 et 1146 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil :
- débouter M. [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées autant irrecevables que mal fondées',
- valider en conséquences les saisies-attribution pratiquées par elle sur le compte crédit agricole de M. [O] [N],
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ;
A ces fins, elle soutient notamment :
- que c'est en l'absence d'opposition de M. [N] à l'injonction de payer rendue à son encontre le 26 août 2016 et signifiiée par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2016 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, que la saisie litigieuse a été opérée et validée,
- que M. [N] n'énonce cependant aucun moyen dans ses conclusions après cassation, si bien qu'elle n'a d'autre choix que de démontrer qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire conforme aux dispositions légales en vigueur,
- que ce titre exécutoire est une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 août 2016 par un juge du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, laquelle a été signifiée le 30 novembre 2016 et revêtue de la fromule exécutoire le 10 novembre 2017,
- que dès lors que cette signification ne s'est pas faite à la personne de M. [N], celui-ci avait un délai d'un mois à compter du premier acte signifié à sa personne pour relever opposition à ladite injonction de payer, ce qu'il a fait par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 9 juillet 2020,
- que par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré cette opposition irrecevable au motif que le délai d'opposition avait expiré le 5 juillet 2018,
- et que cette ordonnance a été signifiée à M. [N] par acte du 10 février 2022, si bien qu'elle a autorité de chose jugée et que dès lors elle ne saurait désormais être remise en cause au regard des exigences de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
MOTIFS'DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi après cassation
Attendu qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ;
Attendu que l'arrêt de cassation partielle sur la base duquel M. [N] a saisi cette cour par déclaration remise au greffe le 6 janvier 2023, a été rendu par la cour de cassation le 17 novembre 2022, si bien que cette saisine est recevable ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi après cassation de l'arrêt du 17 février 2020 suivant arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2022
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de cassation partielle que l'arrêt de la cour de ce siège du 17 février 2020 n'a pas été cassé en ce que ladite cour y a annulé le jugement qui lui était déféré, celui du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 13 mai 2019 et ne l'a été que pour le surplus de ses dispositions, notamment celle par laquelle, nonobstant cette annulation, le jugement annulé y avait été confirmé ;
Attendu qu'il en ressort que la cour de renvoi doit statuer à nouveau sur la recevabilité et le fond de la contestation de la saisie-attribution pratiquée les 29 mai, 30 mai et 1er juin 2018 à l'encontre de M. [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE pour une somme en principal de 24 713,97 euros, outre intérêts et frais de lettre recommandée, et ce en suite de l'annulation désormais irrévocable du jugement déféré, lequel jugement, conformément à la logique processuelle et à la décision de la cour de cassation, n'est subséquemment pas susceptible de confirmation, non plus d'ailleurs que d'une infirmation, son annulation l'ayant anéanti en l'ensemble de ses dispositions ;
III- Sur la validité de la saisie-attribution
III-1- Sur la recevabilité de la contestation par M. [N] de la saisie-attribution
Attendu qu'outre que la société intimée ne conteste pas, en ses conclusions sur renvoi après cassation, la recevabilité de la contestation soulevée par M. [N] à l'égard de la saisie-attribution litigieuse, celle-ci apparaît parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur;
Attendu qu'en effet, le procès-verbal de saisie litigieux a été dénoncé à l'appelant le 5 juin 2018 et sa contestation a été formée par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2018 ; qu'il y a donc lieu de dire cette contestation recevable ;
III-2- Sur le fond de la contestation par M. [N] de la saisie-attribution
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la saisie-attribution litigieuse pratiquée suivant acte des 29, 30 mai et 1er juin 2018, par la société SOMAFI-SOGUAFI est intervenue sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 août 2016 par juge du tribunal de grance instance de POINTE-A-PITRE et signifiée le 30 novembre suivant au débiteur, suivant un acte transformé en procès-verbal dressé dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ;
1°/ Attendu que M. [N] prétend que cette signification est nulle et de nul effet pour l'huissier de justice avoir établi un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile sans avoir procédé aux diligences concrètes imposées par ce texte pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Or, attendu que cet acte, en date du 30 novembre 2016, est rédigé comme suit par l'huissier instrumentaire : 'Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus ([Adresse 1]) déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile. Je note que le nom du signifié ne figure par sur la boîte aux lettres. Seule le nom de M. [U] [X] figure sur la boîte aux lettres. Il s'agit du cabinet de kinésithérapeute dans lequel M. [N] était associé. Selon les renseignements obtenus, le signifié n'est plus à cette adresse depuis plus de 6 mois; aucun autre renseignement ne m'a été fourni. Les services de la mairie et de la Poste, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du sus-nommé. Les recherches effectuées sur les pages blanches internet afin de trouver une éventuelle nouvelle adresse du signifié sont demeurées vaines. J'ai alors interrogé la société requérante qui n'a pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du signifié.' ;
Attendu qu'il en résulte que l'huissier a bel et bien épuisé l'entier spectre des diligences 'concrètes ' à sa disposition ; et que si M. [N] excipe de la mauvaise foi de son mandant, en ce qu'il lui aurait sciemment caché sa réelle adresse préalablement portée à sa connaissance, il ne produit aucun élément de nature à en faire la preuve, laquelle ne saurait résulter de la pièce 12 de son dossier ; qu'en effet, il s'agit d'une copie d'un courrier prétendument adressé à la société SOGUAFI le 26 décembre 2015 avec, en entête, sa nouvelle adresse, alors même qu'il n'est rien produit aux débats qui démontrerait que ce courrier ait bien été adressé et reçu par ladite société, la seule remise du véhicule à la diligence de sa mère le 15 janvier 2016 ne pouvant à elle seule faire cette preuve, ce d'autant que l'adresse qui s'y trouve mentionnée pour son destinataire SOGUAFI, est très incomplète, qui ne mentionne que la commune de BAIE-MAHAUT et son code postal, sans autre précision ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité de ce chef ;
Mais attendu que l'article 659 sus-visé exige, à peine de nullité, l'envoi au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal de signification et une copie de l'acte signifié ;
Or, attendu qu'en réponse au moyen soulevé de ce chef par M. [N], la société intimée n'a pas entendu produire l'avis de réception qui aurait dû être retourné à l'huissier instrumentaire, si bien qu'elle ne fait pas la preuve du respect du formalisme sus-rappelé et que, dès lors, la signification de l'ordonnance en cause, du 30 novembre 2016, ne peut qu'être annulée ;
2°/ Mais attendu qu'en présence dudit procès-verbal de signification dont l'annulation n'intervient que ce jour, soit plus de 7 ans après, c'est à bon droit, en strict respect de l'article 1422 du code de procédure civile applicable à l'injonction litigieuse (version issue du décret 81-500 du 12 mai 1981), que le greffe a apposé, le 10 novembre 2017, sur cette ordonnance d'injonction de payer, la formule exécutoire qui a permis au créancier de diligenter la procédure de saisie-attribution en cause ;
Attendu que si la première signification de ladite ordonnance est ici annulée, la cour constate, au vu des pièces produites aux débats, qu'une seconde signification en a été faite à M. [N], suivant, cette fois, un acte d'huissier remis le 23 avril 2018 à l'adresse revendiquée aujourd'hui par l'intéressée et, plus précisément, en son absence et en l'absence de quiconque aurait pu accepter cet acte, en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Attendu que cette seconde signification n'a cependant pas pu faire courir le délai d'opposition à l'encontre de ladite ordonnance et a au contraire laissé ouverte la possibilité pour M. [N] de former un tel recours ; qu'en effet, en application de l'article 1416 du code civil, l'opposition peut être exercée dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
Mais attendu que si cette seconde signification intervenue le 23 avril 2018 au soutien d'un commandement de payer concomitant aux fins de saisie-vente, n'a pu être faite à la personne de M. [N] et n'a ainsi pu faire courir le délai d'opposition à son encontre, la dénonciation qui lui a été faite, par acte en l'étude du 5 juin 2018, de la saisie-attribution signifiée à divers organismes bancaires, notamment le CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE, par acte des 29 et 30 mai 2018 et du 1er juin 2018, en ce qu'elle constitue une première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de M. [N], au sens de l'article 1416 sus-rappelé, a quant à elle fait courir le délai d'opposition ; que ce délai a donc expiré le 5 juillet 2018 ;
Attendu que M. [N] prétend avoir formé opposition par déclaration au greffe en date du 23 mai 2018, soit dans le délai de loi, cependant que :
- d'une part, une ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2021, dont il n'est pas prétendu qu'elle ait fait l'objet d'un appel et moins encore qu'elle ait été infirmée, a dit irrecevable, pour dépassement du délai de l'article 1416, une opposition à la même ordonnance formée cette fois par M. [N] le 9 juillet 2020,
- et d'autre part, s'il justifie, en pièces 20 à 23 de son dossier, de la réception par le greffe d'une première opposition le 23 mai 2018, la circonstance qu'il ait formé une seconde opposition le 9 juillet 2020, soit hors délai (puisque postérieurement au 5 juin 2018), ne peut que signifier qu'il a renoncé, d'une manière ou d'une autre, à son opposition originelle du 23 mai 2018, ce d'autant qu'il ne justifie pas des suites qu'il lui aurait données, la circonstance qu'il prétende que le greffe lui aurait refusé l'enregistrement de ce recours n'étant ni démontrée, ni réellement crédible dès lors qu'il se serait agi d'une posture illégale à laquelle il lui aurait été facile de s'opposer en saisissant la direction du greffe ou la présidence du tribunal ; qu'en tout cas, aucun élément n'est produit qui viendrait étayer une telle décision illégale ;
Attendu que, enfin et surtout, une décision ayant autorité de chose jugée, voire irrévocable, a été rendue le 21 octobre 2021 par laquelle la seule opposition dont le traitement judiciaire est ici justifié, celle du 9 juillet 2020, a été jugée irrecevable, de quoi il résulte que l'ordonnance d'injonction de payer sur la base de laquelle la saisie-attribution litigieuse a été réalisée en mai/juin 2018, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient en conséquence, après et au constat de l'annulation du jugement qui avait validé ladite saisie suivant arrêt du 17 février 2020, ' laquelle annulation interdit en logique toute confirmation ' de la valider à nouveau et de débouter M. [N] de sa demande tendant à sa mainlevée immédiate ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse, M. [N] supportera tous les dépens de première instance et d'appel, ainsi que, en équité, une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles de ces deux instances qu'il a contraint la société SOMAFI-SOGUAFI à y engager ;
Attendu que M. [N] sera corrélativement débouté de ses demandes de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, remise au greffe par le conseil de M. [O] [N] le 6 janvier 2023,
Dit recevable la contestation par M. [O] [N] de la saisie-attribution pratiquée à son encontre les 29 mai, 30 mai et 1er juin 2018 par la société SOMAFI-SOGUAFI et dénoncée le 5 juin 2018,
Prononce la nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2016, en date du 30 novembre 2016,
Dit régulière et valide la saisie-attribution pratiquée les 29 mai, 30 mai et 1er juin 2018 par la société SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de M. [O] [N] et à lui dénoncée par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2018,
Déboute par suite M. [O] [N] de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution et du surplus de ses demandes,
Condamne M. [O] [N] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ces mêmes instances, dont distraction au profit de Me Gérard PLUMASSEAU, avocat aux offres de droit.bol
Et ont signé,
La greffière, Le président