Texte intégral
N°RG 24/00632 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNVX
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 15 Juillet 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 15 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde portant obligation pour [U] [M] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnances des 25 novembre 2023, confirmée en appel le 29 novembre 2023 et par ordonnance du 25 décembre 2023, confirmée en appel le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 janvier 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 janvier 2024 à 09 heures 28, [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 à 10 heures 30.
[U] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été interpellé à la frontière alors qu'il voulait aller en Italie. Il ne comprend pas si le consul a noté qu'il n'avait pas parlé alors qu'il lui a donné son identité.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [U] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 26 novembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et sous de nombreux alias ;
- le 04 juillet 2019 le consulat de France à [Localité 5] a refusé à l'intéressé la délivrance d'un visa à l'appui de laquelle il avait présenté un passeport tunisien au nom de [U] [M] né le 15 juillet 2002 à [Localité 4],
- la consultation de VISABIO a révélé qu'il était bien titulaire d'un passeport tunisien,
- le 30 novembre 2023 [U] [M] a déposé une demande d'asile et la préfecture a pris un arrêté de maintien en rétention administrative au motif que cette demande était destinée à faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée le jour même,
- le 06 décembre 2023 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d'asile ce qui lui a été notifié le jour même,
- le 7 décembre 2023 [U] [M] a refusé de parler aux autorités consulaires tunisiennes lors de l'audition organisée et une enquête a été diligentée auprès des autorités centrales ;
- des courriers de relance ont été envoyés aux autorités consulaires les 21 décembre 2023 et 23 janvier 2024 ;
Attendu que les dénégations de M. [M] ne résistent pas aux termes clairs du courriel du consulat de Tunisie en date du 07 décembre 2023 aux termes duquel il est noté que l'intéressé a refusé de parler lors de son audition ;
Qu'en tout état de cause, le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, les documents transmis qui caractérisent une identification certaine de [U] [M] et les relances opérées par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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