Texte intégral
MINUTE N° 22/701
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01702 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLAF
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B] [D], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [T] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin la prise en charge de ses frais d'hospitalisation en Suisse du 22 mars au 26 mars 2016 selon facture de l'établissement hospitalier en date du 12 décembre 2016 d'un montant de 8.039,60 CHF.
Par courrier du 31 décembre 2018, le centre national des soins de l'étranger a notifié à l'assurée un refus de prise en charge des soins au motif que la demande de remboursement intervenait après le délai maximum de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportaient les prestations.
Par lettre du 23 janvier 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin qui, par décision du 6 mars 2019, a confirmé le refus de prise en charge du remboursement.
Par requête réceptionnée le 2 mai 2019, Mme [T] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, a :
- déclaré recevable le recours introduit par Mme [C] [T] contre la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2019,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2019,
- infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 décembre 2018,
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [C] [T] la contre-valeur en euros au cours du jour du paiement de la somme de 8.039,60 CHF avec les intérêts légaux à compter du 28 mai 2020,
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens et à payer à Mme [C] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la CPAM du Haut-Rhin par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2020 ;
Vu les conclusions visées le 4 février 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et,
- à titre principal, de confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse, de dire que la demande de remboursement présentée par Mme [T] est prescrite et de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer la demande recevable, de renvoyer le dossier de Mme [T] auprès de la caisse afin que soient liquidés les droits de l'assurée conformément à la législation applicable, et de dire que la somme versée au titre des remboursements de soins ne sera pas assortie des intérêts légaux ;
Vu les conclusions visées le 11 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [C] [T] demande à la cour confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à Mme [C] [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'article R160-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L160-1 et L160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire (') en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R160-2, R160-3 et R160-3-1 ».
Aux termes de l'article L332-1 du même code, la demande de l'assuré doit être présentée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Ainsi s'agissant de frais afférents à une hospitalisation en Suisse du 22 mars au 26 mars 2016, Mme [C] [T] disposait d'un délai jusqu'au 1er avril 2018 pour présenter sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation par elle avancés.
Il ressort des pièces produites que Mme [C] [T] a complété aux fins d'en obtenir remboursement plusieurs déclarations de soins reçus à l'étranger concernant les frais d'hospitalisation, successivement le 15 avril 2017, le 22 mai 2017, le 29 octobre 2018 et le 23 janvier 2019.
Nonobstant le rappel sur le formulaire complété d'avoir, par application de l'article R160-1 susvisé, à joindre à la déclaration l'original de la facture acquittée pour justifier la demande de remboursement, Mme [C] [T] n'a pas joint la facture d'hospitalisation acquittée et la caisse la lui a successivement réclamée le 25 avril 2017 (en réponse à la déclaration du 15 avril 2017), le 19 mai 2017 et le 19 octobre 2018.
Les demandes de remboursement en tant que reposant sur les déclarations du 15 avril 2017 et du 19 mai 2019, antérieures au 1er avril 2018, étaient incomplètes. Elles ne pouvaient prospérer.
Par un courrier recommandé du 21 septembre 2018, Mme [C] [T] a indiqué à la caisse lui adresser en annexe la facture payée de l'hôpital et a encore réclamé le remboursement immédiat de la somme de 8.039,60 CHF.
Il est acquis qu'elle a adressé à la CPAM, un ordre de virement du 13 septembre 2018 en faveur du [5] d'un montant de 7.800 CHF, ainsi qu'un extrait de compte sur lequel a été débitée la somme de 239,60 CHF en date du 20 septembre 2018 pour le compte du [5], soit au total la somme de 8.039,60 CHF.
L'établissement hospitalier a lui-même par courrier du 17 décembre 2019 à Mme [T] précisé avoir reçu paiement de sa facture en date du 20 septembre 2018.
La demande de remboursement résultant du courrier de Mme [T] du 21 septembre 2018 a ainsi été présentée au-delà de l'expiration du délai de prescription.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait se déduire du courrier de la caisse du 25 avril 2017 la reconnaissance d'un droit au remboursement puisque la caisse y réclame précisément la preuve du paiement de la facture, fondant la demande de remboursement.
Par ailleurs, Mme [T] n'apporte pas la preuve d'un quelconque cas de force majeure qui aurait interrompu le délai de prescription. Rien ne l'empêchait de produire la facture acquittée de l'hôpital dans le délai requis expirant le 1er avril 2018, la caisse ayant réitéré sa demande de production de la facture acquittée.
Enfin si l'intimée relève que la facture litigieuse était libellée au nom de la CPAM et affirme qu'il était parfaitement possible à la caisse de la régler, cela est sans emport, le litige visant le remboursement de cette facture acquittée par l'intimée.
Du tout il se déduit que la demande de remboursement, demande complète à la date du 21 septembre 2018, est prescrite.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, et la demande, complète au 21 septembre 2018, déclarée irrecevable car prescrite, les demandes antérieures (du 15 avril et du 22 mai 2017) étant infondées, celles du 29 octobre 2018 et du 23 janvier 2019 étant -vu leur date- prescrites.
Mme [C] [T] succombe. Le jugement est par conséquent infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [T] étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE Mme [C] [T] de ses demandes de remboursement de frais d'hospitalisation, celles du 15 avril et du 22 mai 2017 étant infondées, celles du 21 septembre 2018, du 29 octobre 2018 et du 23 janvier 2019 étant irrecevables car prescrites ;
CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE Mme [C] [T] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier,Le Président,
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