Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06384 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNQ7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21401197
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nelly SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [T] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du
SAS [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Elise FARINES substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2012, M [D] [F], intérimaire de la Sas [8] mis à disposition de la Sas [6] était victime d'un accident du travail. Un tractopelle lui roulait sur le pied écrasant son pied et sa cheville gauche.
Il était licencié pour inaptitude.
Le 8 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault disait que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixait au maximum la rente allouée à la victime, ordonnait un expertise médicale confiée au Dr [Y] et allouait à la victime une indemnité provisionnelle de 3 000 €.
Le 25 mai 2016, l'expert déposait son rapport. Il retenait:
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 19/07/2012 au 10/10/2012, de 50% du 11/10/2012 au 215/03/2013 et de 25% du 16/03/2013 eu 30/11/2015
-une assistance tierce personne de 4 heures par jour du 10/07/2012 au 10/10/2012 et de 2 heures par jours du 11/10/2012 au 15/03/2013,
-une date de consolidation au 30/11/2015,
-des souffrances endurées de 3,5 sur une échelle de 7,
-un préjudice esthétique de 1 sur une échelle de 7,
-une incidence professionnelle avec choix d'une nouvelle orientation professionnelle adaptée au handicap,
-un préjudice d'agrément total pour la pratique des activités sportives
-la nécessité d'utiliser un véhicule à boîte automatique.
Le 13 novembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault fixait comme suit les préjudices de l'assuré:
-assistance d'une tierce personne: 2 000 €
-déficit fonctionnel temporaire: 3 000 €
-souffrances endurées: 7 000 €
-préjudice esthétique: 1 800 €
-préjudice d'agrément: 5 000 €
et condamnait la Sas [8] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Le 11 décembre 2017, M. [F] interjetait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de condamner solidairement la Sas [8], la Sas [6] et la Cpam à lui payer les sommes suivantes:
- perte de gains professionnels: 21 844 €
-incidence professionnelle: 100 000 €
-assistance tierce personne:13 680 €
-frais de véhicule adapté: 236 360 €
-déficit fonctionnel temporaire: 9 659,91 €
-déficit fonctionnel permanent:46 620 €
-souffrances physiques: 10 000 €,
-préjudice esthétique: 3 000 €,
-préjudice d'agrément: 20 000 €
-perte exceptionnel permanent: 50 000€,
-préjudice moral: 30 000 €
Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 5 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement que sa perte de gains professionnels doit être indemnisée jusqu'à la date de sa consolidation, que l'accident a stoppé sa progression de carrière dans le domaine du BTP et qu'il a été dans l'obligation d'acheter deux véhicules à boîte automatique, l'un pour lui l'autre pour sa compagne. Il ajoute que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base du SMIC, que ses souffrances endurées sont très importantes qu'il subit un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément résultant de sa boiterie.
Il affirme également qu'il souffre d'un préjudice exceptionnel permanent.
La Sas [6] conclut à la confirmation du jugement sauf à rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément et à limiter les sommes allouées au titre des souffrances endurées à 6 000 € et au titre du préjudice esthétique à 1 200 €. Elle sollicite en outre l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance, que le déficit permanent et la perte de gains professionnels futurs sont couverts par la majoration de la rente, que la perte d'une chance de promotion professionnelle n'est pas établie, que le poste souffrances endurées comprend aussi bien les souffrances physiques que morales.
Pour les frais de véhicule, elle affirme qu'ils ne sont justifiés par aucune pièce.
Sur l'assistance d'une tierce personne, elle demande de retenir l'évaluation faite par le tribunal ou à titre subsidiaire, faute de justificatifs, de fixer cette indemnisation à la somme de 6 840 € en retenant un taux horaire de 10 € faute de justificatifs.
Quant au préjudice d'agrément, elle affirme que l'intéressé ne démontre pas la pratique régulière d'un sport avant l'accident.
La Sas [8] conclut à la confirmation du jugement sauf à modérer les sommes allouées en indemnisation des préjudices et à condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'entreprise utilisatrice, seule responsable de la faute inexcusable, a été, à juste titre, condamnée à la garantir des conséquences financières de cette faute inexcusable
Les débats se sont déroulés le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice
sur le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 19/07/2012 au 10/10/2012, (93 jours) de 50% du 11/10/2012 au 215/03/2013(156 jours) et de 25% du 16/03/2013 eu 30/11/2015 (990 jours)
Le SMIC horaire était de 24 € au 1er janvier 2016
La victime est en droit de percevoir la somme de 9 659,91 € se décomposant comme suit:
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%: 1 704,69 €,
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%: 1 906,32 €,
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%: 6 048,90 €.
-sur l'assistance d'une tierce personne
Durant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 75%,(93 jours) l'aide d'une tierce personne peut être évaluée à 4h par jour sur la base d'un taux horaire de 10 € en l'absence de tout justificatif et à 2h par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50% (156 jours) soit la somme de 6 840 €.
-sur les souffrances endurées:
Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7.
L'appelant démontre par la production de nombreux certificats médicaux et attestations qu'outre le fait qu'il a subi de nombreuses opérations, il ne peut plus se déplacer qu'en boitant, il souffre toujours de douleurs et doit porter une semelle orthopédique.
La somme de 10 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu qu'il existait un préjudice d'agrément consistant en l'impossibilité de pratiquer toutes activités de loisirs.
En l'espèce, M. [F], âgé de 26 ans au moment de l'accident, se déplace actuellement en boitant et ne peut plus exercer d'activités sportives ou de loisirs qui nécessitent l'usage de sa cheville.
La somme de 10 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
-sur le préjudice esthétique
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7. La somme de 2 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle
L'assuré sollicite au titre de la perte de gains professionnels la somme de 21 844 € et au titre de l' incidence professionnelle celle de 100 000 € en exposant qu'il ne peut plus exercer sa profession d'ouvrier de voirie alors qu'il avait des chances sérieuses de promotion.
Or, embauché comme intérimaire, il ne justifie nullement d'une perspêctive de promotion à court ou moyen terme.
Par ailleurs, il est constant que le déclassement professionnel dont il se plaint du fait de son changement d'emploi est indemnisé par l'attribution de la rente.
En conséquence, ces demandes doivent être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'achat d'un véhicule adapté
Si l'expert indique que M. [F] ne peut plus conduire que des véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique, il relève que la victime dispose d'un véhicule équipé d'une telle boîte.
De plus si M. [F] prétend avoir été dans l'obligation d'acheter une mercedes et une volkswagen (pour sa compagne) équipées de telles boîtes, il ne produit aucune facture. Au surplus, l'utilisation occasionnelle du véhicule de sa compagne ne saurait être indemnisée et ce d'autant plus qu'il a été condamné en 2017 pour des infractions routières commises au volant d'un véhicule équipé d'une boîte manuelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 13 novembre sauf en ce qui concerne les préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'une tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas [8] à payer à M.[D] [F] les sommes suivantes:
- 9 659,91 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 840 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,
- 10 000 € au titre des souffrances endurées,
- 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
Rappelle que la Sas [8] pourra exercer son recours en garantie contre la Sas [6] pour toutes les sommes qui auront été mises à sa charge;
Condamne la Sas [8] à payer à M [D] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sas [8] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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