Texte intégral
C6
N° RG 22/04294
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTJ6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nadia BEZZI
La CPAM DE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00337)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 21 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SASU [9], prise en la personne de son représentant légal et statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [X] [C], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [H], salarié de la société [9] depuis le 19 mars 2008, en qualité d'agent de fabrication emballeur, puis promu en conducteur machines le 18 octobre 2017, a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2019.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident mentionnait les lésions suivantes : « traumatisme oculaire droit à globe ouvert par un cerclage métallique au travail ».
La déclaration d'accident du travail daté du 16 décembre 2019 indiquait que « M. [M] [H] regardait une étiquette qui était sur un feuillard métallique, ce dernier heurtant le salarié à l''il droit ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 2 janvier 2020.
M. [M] [H] a été consolidé avec séquelles le 22 janvier 2024.
M. [M] [H] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 2 novembre 2020.
Par requête du 2 avril 2021, M. [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a débouté M. [M] [H] de l'intégralité de ses demandes et la société [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2022, M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [H], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2024, déposées le 19 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 21 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
- constater la faute inexcusable de son employeur à son égard,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire,
- condamner la société [9] à lui verser une provision de 15 000 € à valoir sur ses préjudices,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux dépens.
M. [M] [H] explique que la société [9], qui compte plus de 400 salariés, n'a pas respecté l'obligation de sécurité mise à sa charge dans la mesure où elle n'a organisé ni information, ni formation sur la sécurité pour ses salariés, aucun livret d'accueil sur les risques encourus au sein de l'entreprise n'étant, par ailleurs, remis à ces derniers. Il relève que la société [9] ne produit au débat ni sa fiche de poste, ni le DUERP de l'époque, ce qui démontre bien la négligence de l'employeur en matière de sécurité et la conscience que celui-ci avait du danger encouru par son salarié. Il souligne que si l'employeur n'imposait pas le port de lunette de sécurité en dehors de l'opération de découpe des feuillards, il ne justifie pas avoir mis à sa disposition un tel équipement de nature à le protéger, le fait que ces dernières soient en libre-service apparaissant insuffisant pour garantir sa protection. Il précise n'avoir reçu aucune instruction générale sur la sécurité alors même qu'il manipulait des feuillards en métal, particulièrement coupants, le système de fixation de ces derniers sur le chariot étant parallèlement bricolé par les ouvriers.
Par ailleurs, il indique que l'entreprise n'a rien fait à l'issue de l'accident pour déterminer les causes de celui-ci aucune enquête avec le CSE n'ayant été diligenté, et l'inspection du travail n'ayant pas été prévenue. Il relève qu'en 2023 le DUERP mentionne bien l'obligation de porter des lunettes de sécurité pour la découpe des feuillards ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'accident.
Enfin, il souligne que l'accident est intervenu alors qu'il contrôlait l'étiquette collée au feuillard, opération qui n'imposait pas pour la société le port de lunettes de sécurité, alors même que ce dernier savait que le feuillard était très coupant et qu'il existait un risque d'accident du travail. En effet, il estime que le fait que l'employeur avait identifié un risque de coupure avec le feuillard aurait dû amener celui-ci à exiger le port de lunettes de sécurité même après la découpe, supprimer la présence du feuillard dès la découpe, et ne plus utiliser des feuillards en métal mais en plastique.
La société [9], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 15 mars 2024, déposées 2024 et reprises à l'audience demande à la cour notamment de :
- Confirmer le jugement du 21 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- Condamner M. [M] [H] à lui verser la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [9] expose que M. [M] [H] renverse la charge de la preuve alors que celle-ci pèse sur lui. Elle soutient, par ailleurs, avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité à son égard. Elle souligne ainsi que M. [M] [H] a participé à des formations en 2017 et 2019 et qu'il était un salarié expérimenté. De plus, elle indique verser au débat sa fiche de poste et les instructions générales relatives à la sécurité.
Par ailleurs, elle indique que le salarié bénéficiait des EPI indispensables à l'exercice de ses missions et souligne que la fiche d'instruction prévoit bien le port de lunettes de sécurité, dès 2018, pour l'opération d'enlèvement des feuillards métalliques, accessibles pour tous les salariés par un appareil de distribution automatique.
La société [9] estime que l'accident subi par M. [M] [H] était totalement imprévisible, celui-ci ayant lieu à la suite d'une opération anodine de vérification d'étiquette, se déroulant conformément au mode opératoire habituel.
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable était retenue, elle s'oppose à ce que la liquidation des préjudices soit évoquée par la cour, afin que le double degré de juridiction soit respecté.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'intimée déposées le 2 avril 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l'espèce, il résulte des explications des parties et de la fiche de poste de M. [M] [H] que ce dernier intervenait sur une ligne de transformation du métal destinée à la fabrication d'armoires électriques. Dans ce cadre, il devait assurer la programmation de la ligne et le suivi process de transformation. C'est ainsi qu'il était amené à manipuler des feuillards, soit pour les enlever soit pour les découper. A ce titre, le risque de coupure était bien identifié par l'employeur qui exigeait des salariés, le port de gants et de lunettes de protection lors de ces deux types de manipulations (pièce 5 de l'intimé). L'employeur justifie de la remise des équipements de sécurité à ses salariés qui étaient accessibles par des machines en libre-service au sein de l'entreprise (pièce 6 de l'intimé et photo page 8 des conclusions).
L'accident de M. [M] [H] ne s'est, cependant, pas réalisé lors de la coupure ou de l'enlèvement des feuillards. En effet, il est apparu dans les explications des parties que lors du processus de production, les feuillards découpés étaient placés sur un chariot et maintenus en tension sur celui-ci en étant bloqués par une barre du chariot (pièce 1 de l'appelant). Il n'est pas contesté que ce mode de stockage des feuillards faisait partie du process de production tel que l'employeur l'avait déterminé. Or, c'est précisément en contrôlant une étiquette du lot de plaques métalliques pour s'assurer qu'il était conforme à l'ordre de service, comme le prévoit sa fiche de poste (pièce 3 de l'intimé), que M. [M] [H] a été blessé à l''il, le feuillard se libérant brusquement de la tension exercée par le cerclage. Lors de cette vérification, le salarié ne portait pas de lunettes de protection, ces dernières n'étant préconisées que lors de la découpe ou de l'enlèvement de ces plaques de métal.
3. Dès lors, c'est bien lors du process de production déterminé par l'employeur, à savoir maintenir sous tension les feuillards par un cerclage sur le chariot, que l'accident s'est produit. Le maintien sous tension ne pouvait donc être ignoré par l'employeur, qui avait lui-même déterminé le process de production. Il avait donc conscience du danger que cela représentait pour les salariés.
4. Il aurait dû, par conséquent, imposer le port de lunettes de sécurité aux salariés dès lors que ces derniers se trouvaient à proximité de la chaîne de production. L'évaluation de ce risque ne sera réalisée, toutefois, qu'après l'accident dans le DUERP 2023 (pièce 23 de l'appelant) et l'employeur modifiera également le mode de mise sous tension en utilisant des feuillards en plastique et non en métal.
5. La société [9] est donc bien à l'origine d'une faute inexcusable à l'égard de son salarié ayant causé l'accident du travail dont a été victime celui-ci le 13 décembre 2019. Le jugement sera donc infirmé.
6. En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
7. L'accident du travail dont a été victime M. [M] [H] a été à l'origine d'une perte importante de la vision de son 'il droit mais également d'un syndrome dépressif important en lien avec l'accident (pièce 3 à 8 et 26 de l'appelant).
M. [M] [H] requiert l'institution d'une mission d'expertise médicale complète. La date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L. 442-6) ; faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire.
Il est d'autre part de jurisprudence établie que les préjudices déjà indemnisés totalement ou partiellement en droit de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun de la réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4) ;
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-3) ;
- l'assistance à tierce personne postérieure à la consolidation par la majoration de la rente prévue à l'alinéa trois de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il résulte du revirement de jurisprudence opéré le 20 janvier 2023 par la cour de cassation que le déficit fonctionnel permanent n'est plus réparé par les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
La mission d'expertise sera donc cantonnée aux préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique et temporaire, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'agrément) ainsi qu'au déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, à l'aide tierce personne avant consolidation, au préjudice sexuel, frais de véhicule et de logement adaptés éventuels.
8. Au vu des éléments médicaux d'ores et déjà versés aux débats, il sera alloué à M. [M] [H] la somme de 15 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
9. La société [9] succombant à l'instance elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Il parait équitable d'allouer à l'appelant à ce stade de l'instance une somme de 2 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°20/337 rendu le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident de travail survenu à M. [M] [H] le 26 juin 2016 est imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la société [9],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [M] [H] à son maximum,
Alloue à M. [M] [H] une provision de 15 000 € sur l'indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, ainsi que celle des frais d'expertise,
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [H], ordonne une expertise médicale :
Désigne le Docteur [E] [Z], [Adresse 1] à [Localité 6], pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
- À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [M] [H], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ;
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ;
A) en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d'évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature « DINTILHAC » :
- Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
- Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie.
- Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
- Le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
- Donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
- Donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n'y avoir lieu à mission d'expertise plus étendue.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie et la société [9] tenue à les lui rembourser.
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Rappelle que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al2 du Code de procédure civile.
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [M] [H] dans l'attente du dépôt du rapport.
Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Déboute la société [9] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [9] à verser à M. [M] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président