Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00244
N° Portalis DBV3-V-B7G-U634
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
URSSAF D'IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 19/01533
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL EDJANG AVOCAT
URSSAF D'IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
URSSAF D'IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Marie Claude EDJANG - SELEURL EDJANG AVOCAT - avocat au barreau de Paris (A0754)
APPELANTE
****************
URSSAF D'IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 14 décembre 201 9, déposée le 17 décembre 2019 au SAUJ du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, la SAS [5] (la société) a formé opposition à la contrainte émise le 25 novembre 2019 par l'[6] (l'URSSAF) qui lui a été signifiée le 29 novembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2021, ( RG 19/01533), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition de la société à la contrainte décernée le 25 novembre 2019 pour la somme de 32 825 euros et signifiée le 29 novembre 2019 ;
- dit que ladite contrainte garde ses pleins et entiers effets ;
- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la société ;
- condamné la société aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 21 janvier 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.
Suivant avis en date du 9 août 2022 adressé aux parties par lettre recommandée en date du 16 août 2016 avec accusé de réception qui n'a pas été réclamé par la société et par RPVA le 9 août 2016 au conseil de la société, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel.
Lors de l'audience du 12 octobre 2022, ni la société ni son conseil n'ont comparu. Me Marie-Claude Edjang , conseil de la société a sollicité par message en date du 12 octobre 2022 adressé à la cour à 5h03 le renvoi de l'affaire.
L'URSSAF qui a comparu a demandé à la cour de constater que l'appel était irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 7 décembre 2021 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception figurant au dossier de la procédure, avec mention des voies et délais de recours alors que l'appel n'a été interjeté que le 21 janvier 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois intervenu le 7 janvier 2022 de sorte que l'appel est irrecevable.
La société qui succombe supportera la charge des dépens. .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS [5] à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2021( RG 19/01533) par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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