Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 26 JUIN 2024
n° : N° RG 23/02810 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4Y2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293319857039
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [W] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 23 Novembre 2023
' Ordonnance de clôture du 09 avril 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 22 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon bail signé électroniquement le 31 octobre 2019, [K] [F] et [M] [W] épouse [F] , représentés par leurs mandataires cabinets Citya Charles Gilles, donnaient en location à [L] [Y] un appartement sis à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 685 € indexé, outre 25 € à titre de provision sur charges pour une durée de trois ans renouvelable.
En sa qualité de caution, [H] [G] était également signataire de ce bail, et signait le même jour, selon le même procédé de signature électronique, son acte de cautionnement.
Un commandement de payer était délivré au locataire 26 avril 2022, dénoncé à la caution le 10 mai 2022, [K] [F] et [M] [W] épouse [F] faisant également délivrer le 28 avril 2022 par acte d'huissier un congé pour motif légitime et sérieux, fondé tant sur le défaut de règlement régulier du loyer que sur les nuisances et incivilités occasionnées aux autres résidents de l' immeuble.
Par actes en dates des 23 février et 20 mars 2023, [K] [F] et [M] [W] épouse [F] assignaient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours [L] [Y] en qualité de locataire et [H] [G] en qualité de caution, et ce à fin notamment de voir valider le congé du 28 avril 2022, et de se voir allouer diverses sommes.
[L] [Y] comparaissait en personne ; [H] [G] ne comparaissait pas.
Par un jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois constatait l'acquisition de la clause résolutoire au 27 juin 2022, constatait que [L] [Y] est depuis cette date occupant sans droit ni titre , rejetait la demande de délai suspensif du locataire, autorisait son expulsion faute de départ volontaire, fixait l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, condamnait [L] [Y] à payer à [K] [F] et [M] [W] épouse [F] la somme de 9414,29 € correspondant à l'arriéré de loyer et charges au 1er juin 2023 et la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetait toute demande visant [H] [G] .
Par une déclaration déposée au greffe le 23 novembre 2023, [K] [F] et [M] [W] épouse [F] interjetaient appel de ce jugement , intimant [H] [G] en qualité de caution.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de [H] [G] , demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que [H] [G] a régulièrement signé électroniquement son engagement de caution solidaire 31 octobre 2019, de le condamner à payer solidairement avec [L] [Y] condamnation prononcée par le jugement du 19 octobre 2023, et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, au besoin solidairement avec le débiteur principal.
Ils réclament en outre le paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel était signifiée à [H] [G] , lequel ne constituait pas avocat ; cet acte n'ayant pas été signifié à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur la question objet du présent appel, le premier juge a considéré que la demande visant [H] [G] ne peut être accueillie dès lors que le demandeur ne rapportait pas la preuve lui incombe de la fiabilité du procédé de signature utilisé;
Attendu qu'un acte de cautionnement peut être signé électroniquement, à l'instar de toute convention, selon les dispositions de l'article 1367 du Code civil ;
Qu'il est par ailleurs de principe en droit commun que ce n'est pas celui qui produit un acte d'en établir l'authenticité mais à celui qui la conteste de rapporter la preuve de son manque de sincérité;
Attendu que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire;
Qu'il y a lieu d'observer que le débiteur principal s'est vu opposer devant le premier juge qu'il avait lui-même signé électroniquement, qu'il n'a aucunement contesté l'authenticité de sa signature, de sorte que la présomption de validité qui a joué pour l'un n'avait pas de raison de ne pas jouer pour l'autre qu'il ne la contestait pas du fait de son absence ;
Attendu que les appelants apportent à la procédure (pièce 17) l'ensemble du dossier de preuve numérique qui a été utilisé entre les parties ;
Attendu par ailleurs que dans l'hypothèse selon laquelle il n'existe aucun élément de nature à justifier que soit écartée d'office la signature électronique d'une caution, celle-ci doit nécessairement être tenue à ses engagements ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de [K] [F] et [M] [W] épouse [F] et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'égard de [H] [G]
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [F] et [M] [W] épouse [F] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de [K] [F] et [M] [W] épouse [F] contre [H] [G] ,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [H] [G] à payer à [K] [F] et [M] [W] épouse [F] , solidairement avec [L] [Y], les condamnations prononcées par le jugement du 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,
Y ajoutant,
CONDAMNE [H] [G] à payer à [K] [F] et [M] [W] épouse [F] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [G] aux dépens d'appel, et solidairement avec [L] [Y], aux dépens de première instance incluant le coût du commandement du 26 avril 2022, celui du congé du 28 avril 2022 et celui du procès-verbal de constat du 31 octobre 2022.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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