Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°374
N° RG 19/03064
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYDW
SA COFIDIS
C/
M. [B] [E]
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLO-LENGLART
- Me DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022,
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
SA COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (56)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
ès qualité de curateur de M. [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2015, la société Cofidis a consenti à M. [B] [E] un prêt personnel d'un montant de 13 000 euros remboursable en 48 mensualités avec une première échéance de 288,34 euros, puis 46 échéances de 293,12 euros et une dernière échéance de 292,87 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,93%.
Le 6 juillet 2017, à la suite d'incidents de paiement, la SA Cofidis a mis M. [E] en demeure de régulariser sa situation, en vain. Le 8 août 2017, la société Cofidis a donc prononcé la déchéance du terme du crédit.
Par acte du 16 octobre 2017, la société Cofidis a assigné M. [B] [E] devant le tribunal d'instance de Quimper aux fins de condamnation en paiement du solde du prêt.
Mme [K] [M], son épouse, est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice désignée par ordonnance du juge des tutelles de Quimper en date du 2 juin 2016 pour assurer la curatelle renforcée de son époux.
Suivant jugement du 15 décembre 2017, le tribunal d'instance a ordonné une réouverture des débats aux fins de désignation d'un curateur ad hoc, estimant Mme [M] en opposition d'intérêts, constituant un obstacle absolu à l'assistance ou la représentation par elle-même de la personne protégée dans le cadre de l'affaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des tutelles de Quimper a désigné comme curateur ad'hoc de M. [E], l'Association Tutélaire du Ponant dans le cadre de la procédure.
Par acte du 13 février 2018, la société Cofidis a assigné l'Association Tutélaire du Ponant en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Quimper.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal a :
constaté la nullité de l'assignation délivrée à M. [B] [E] par la SA Cofidis le 16 octobre 2017 ;
condamné la SA Cofidis à payer à M. [B] [E] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Cofidis aux dépens de l'instance.
Par acte du 9 mai 2019, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement et, au vu de ses dernières conclusions, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la nullité de l'assignation délivrée à M. [B] [E] par la SA Cofidis le 16 octobre 2017 ;
- condamné la SA Cofidis à payer à M. [B] [E] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Cofidis aux dépens de l'instance.
condamner M. [B] [E] assisté de son curateur, l'Association Tutélaire du Ponant, à payer à la société Cofidis suivant compte arrêté au 3 octobre 2017 :
- la somme de 14 078,15 euros
- avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,93% l'an sur la somme de 13 082,29 euros
et au taux légal sur le surplus
ce à compter de la mise en demeure du 8 août 2017, jusqu'à parfait règlement ;
ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil ;
condamner M. [B] [E] assisté de son curateur, l'Association Tutélaire du Ponant, à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] [E] assisté de son curateur, l'Association Tutélaire du Ponant, en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, Avocat aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions, M. [B] [E], assisté de l'Association Tutélaire du Ponant, demande à la cour de :
À titre principal,
confirmer en tout point le jugement du tribunal d'instance de Quimper du 19 juillet 2018
constater la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [E] et la SA Cofidis ;
À titre subsidiaire,
dire et juger que la SA Cofidis a commis une faute dans la conclusion du contrat de prêt ;
en conséquence, condamner la SA Cofidis à payer à M. [E] à titre de compensation la somme de 14 078,15 euros, outre les intérêts au taux de 3,93% l'an sur la somme de 13 082,29 euros à compter du 8 août 2017 et jusqu'au jour du règlement ;
À titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis ;
accorder les plus larges délais de paiement à M. [E] en application des dispositions de l'articles 1244-1 du code civil ;
En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis au paiement au profit de M. [E] d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 27 août 2019 et pour M. [B] [E] le 27 septembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la régularité de l'assignation :
Aux termes de l'article 467 alinéa 3 du code civil, à peine de nullité, toute signification à la personne sous curatelle doit être faite également au curateur. L'alinéa 3 de l'article 468 du même code dispose que l'assistance du curateur est requise pour se défendre d'une action en justice.
Il est constant que l'assignation en justice a été délivrée le 16 octobre 2017 à M. [B] [E] seulement.
La société Cofidis reproche au tribunal d'avoir considéré que l'assignation délivrée à M. [E] était entachée d'une nullité de fond qui ne pouvait être régularisée par l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 février 2018 à l'association tutélaire du Ponant, désignée en cours de procédure en qualité de curateur ad hoc. Elle fait valoir que si elle n'a pas assigné Mme [E] en sa qualité de curatrice c'est par méconnaissance totale de la mesure de protection et elle soutient que l'irrégularité de fond affectant l'assignation peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. En conséquence, selon elle, l'assignation en intervention forcée a fait disparaître la cause de nullité de l'exploit introductif d'instance.
Il apparaît en effet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que l'assignation en intervention forcée du curateur ad hoc désigné en cours de procédure, devant le tribunal, a fait disparaître la cause de nullité au moment où le premier juge a statué. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la forclusion de l'action en paiement :
M. [E] et l'association tutélaire du Ponant soutiennent que l'assignation en intervention forcée du curateur du 13 février 2018 a été effectuée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé en date du 2 février 2016 de sorte que l'action en paiement de la société Cofidis est forclose par application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Mais ainsi que le fait valoir l'appelante, l'acte d'assignation même irrégulier a interrompu le délai de forclusion et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du 16 octobre 2017. Il s'ensuit que l'action de la société Cofidis est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Selon M. [E], l'organisme de prêt ne justifie pas avoir notifié à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours conformément aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Il sera rappelé toutefois que la mise à disposition des fonds, intervenue au delà du délai de sept jours, vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Or, la société Cofidis établit par la communication de l'historique du compte que les fonds ont été mis à la disposition de M. [E] le 24 septembre 2015. En outre, il est constant que les échéances ont été remboursées jusqu'en janvier 2016. En conséquence, le contrat a été valablement formé. M. [E] et son curateur seront déboutés de leur demande de nullité.
Sur la faute de la société Cofidis :
A titre subsidiaire, M. [E] sollicite la somme de 37 231,46 euros à titre de dommages-intérêts pour la faute commise par la société Cofidis en lui octroyant le prêt dépassant ses capacité de remboursement et conduisant de fait à son endettement excessif. Il se prévaut également d'une insuffisante vérification de sa solvabilité en violation des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Cependant l'intimé ne concluant pas à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, seule sanction de l'inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 mais sollicitant des dommages -intérêts par compensation avec la somme réclamée en paiement par la société Cofidis, il s'en déduit que M. [E] reproche à celle-ci un manquement à son devoir de mise en garde.
Or, si le prêteur est effectivement tenu à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, lorsque le crédit consenti est excessif ou inadapté à ses facultés contributives, il apparaît que M. [E] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe du risque d'endettement excessif que faisait naître le crédit litigieux pour lui. En effet, aucun élément justifiant du montant de ses revenus et charges au moment de l'octroi du prêt n'est produit. En conséquence, il n'est pas établi que l'organisme bancaire avait une obligation de mise en garde. M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Soutenant que la société Cofidis ne prouve pas que l'offre de crédit était accompagnée d'un formulaire de rétractation en application de l'article L 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la présentation de l'offre, M. [E] demande à la cour de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Mais comme le souligne la société Cofidis, M. [E] a reconnu, en acceptant l'offre de prêt, qu'un exemplaire du contrat accompagné d'un formulaire détachable de rétractation lui avait été remis.
Les énonciations de l'offre précisent également que l'emprunteur disposait d'un délai de rétractation pendant quatorze jours qu'il pouvait exercer au moyen du bordereau détachable.
En outre, aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double original s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même, et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.
Dès lors, c'est à l'emprunteur qu'il appartenait de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ce qu'il n'a pas fait. Il s'en évince qu'étant défaillant dans l'administration de cette preuve, aucune déchéance du droit du prêteur aux intérêts n'est encourue.
Sur le montant de la créance de la société Cofidis :
L'appelante sollicite le paiement de la somme totale de 14 078,15 euros au titre de sa créance selon compte arrêté au 3 octobre 2017, se décomposant comme suit :
- capital restant dû au 8 août 2017 : 12 448,22 €
- intérêts dus au 8 août 2017 : 405,27 €
- assurance due au 8 août 2017 : 228,80 €
- indemnité conventionnelle : 995,86 €
M. [E] ne conteste pas devoir cette somme mais demande à bénéficier de délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 et suivants du code civil précisant qu'il a mis en vente le bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse. Il ne sera cependant pas fait droit à cette demande de délais, l'intimé ayant déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure depuis l'assignation en 2017. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 14 078,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,93 % l'an sur la somme de 13 082,29 euros à compter du 8 août 2017 jusqu'à parfait règlement. Par contre, s'agissant d'un crédit à la consommation, la demande de capitalisation des intérêts qui contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Quimper le 19 juillet 2018,
Statuant à nouveau :
Dit la société Cofidis recevable en son action en paiement,
Condamne M. [E] à payer à la société Cofidis la somme de la somme de 14 078,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,93 % l'an sur la somme de 13 082,29 euros à compter du 8 août 2017 jusqu'à parfait règlement,
Condamne M. [E] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'association tutélaire du Ponant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT