Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 247
Rôle N° RG 22/01848 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IX
S.C.I. PRIME PROPERTY
C/
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE
S.C.I. MEDITERRANEE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Romain CHERFILS
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01136.
APPELANTE
S.C.I. PRIME PROPERTY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lou BESSIS-OSTY, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.A. MATTOUT ENTREPRISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. MEDITERRANEE
Prise en la personne de son gérant en exercice la SA PROMOGIM GROUPE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Cyril SABATIE du cabinet LBVS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 décembre 2015, la SCI Méditerranée a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI Prime Property plusieurs lots au sein d'un ensemble immobilier dénommé Le Riviera, situé [Adresse 1], dont trois appartements (lots 165, 179 et 180) qui ont fait l'objet d'une livraison le 15 mai 2018.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à monsieur [U] [F] aux fins d'examiner et de déterminer les responsabilités encourues suite aux tâches affectant les plaques de marbre des appartements de la SCI Prime Property. L'expertise est toujours en cours.
Se plaignant de désordres généralisés affectant les revêtements de sol des appartements 165, 179 et 180, constitués de dalles en marbre de Carrare, la SCI Prime Property a assigné en référé la SCI Méditerranée, par acte du 14 juin 2021, sur la base des articles 1646-1 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 122 797,62 euros représentant le montant de la réfection du sol de deux appartements, et, de 100 000 euros au titre du préjudice locatif outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée avec le numéro de greffe RG 21/01136.
Par acte du 19 octobre 2021, la SCI Méditerranée a, pour sa part, assigné en référé la SAS Mattout entreprise, titulaire du lot 'carrelage, faïence, chape flottante', et son assureur, la SA Axa France Iard, aux fins de jonction avec la procédure RG 21/01136 et de voir prononcer la condamnation in solidum de celles-ci à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
L'affaire a été enrôlée avec le numéro de greffe RG 21/01855.
Les deux affaires ont été appelées à l' audience du 7 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
ordonné la jonction des instances et rendu la décision commune et opposable à la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SCI Prime Property envers la SCI Méditerranée,
débouté la SCI Prime Property de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Méditerranée contre la SAS Mattout entreprise et son assureur, la SA Axa France Iard,
débouté la SCI Méditerranée de ses demandes,
condamné la SCI Prime Property à payer à la SCI Méditerranée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mattout entreprise et à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
dit que les dépens seront divisés et supportés, d'une part, par la SCI Prime Property pour les dépens de l'instance RG 21/01136, et, d'autre part, par la SCI Méditerranée pour les dépens de l'instance RG 21/1855.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la SCI Prime Property a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur le rejet de ses demandes provisionnelles envers la SCI Méditerranée, sur sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que sur le rejet de ses autres demandes.
Le 4 avril 2022, la SCI Méditerranée a assigné la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard en appel provoqué.
Par dernières conclusions transmises le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Prime Property demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions rejetant ses demandes et la condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner la SCI Méditerranée au paiement d'une provision de 122 797, 62 €, représentant le montant de la réfection du sol des deux appartements, le vendeur en l'état futur d'achèvement étant responsable de plein droit des vices rendant l'immeuble impropre à sa destination, impropriété à la destination démontrée par la préconisation de l'expert consistant à la démolition intégrale de l'ensemble du carrelage des deux appartements et les résultats de l'analyse du marbre par un laboratoire spécialisé,
condamner la SCI Méditerranée au paiement d'une somme de 100 000 € à titre provisionnel sur le préjudice locatif,
condamner la SCI Méditerranée au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
La SCI Prime Property met en avant la responsabilité de plein droit du vendeur à l'égard de son acquéreur dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil. Elle souligne que l'expert, monsieur [U] [F], dans son pré-rapport du 21 avril 2021, préconise la démolition intégrale du carrelage comme étant le seul remède possible, ce qui caractérise la gravité du désordre rendant nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que la jurisprudence considère que les vices généralisés affectant des revêtements compromettant l'esthétique et l'habitabilité rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Elle indique que la question de la détermination du responsable des désordres est indifférente à son égard et ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à son droit à réparation. Elle soutient que les analyses diligentées par l'expert démontrent que le marbre est entaché d'un vice rédhibitoire.
L'appelante fait état de son préjudice, ayant été dans l'impossibilité de louer ses biens de grand standing pendant trois ans, et assure qu'il s'agit d'un dommage consécutif, qui doit également être réparé.
Par dernières conclusions transmises le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Méditerranée sollicite de la cour qu'elle :
juge que les conclusions d'appelant notifiées aux intérêts de la SCI Prime Property ne répondent pas aux conditions de recevabilité posées par l'article 961 du code de procédure civile,
En conséquence:
' prononce l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 3 mars 2022 et le 1er février 2023,
Sur le fond :
A titre principal:
' juge que l'application des dispositions de l'article 1646-1, en l'état des conclusions de l'expert, ne relève pas de l'évidence,
' juge que l'appréciation de la nature des désordres et de la responsabilité éventuellement encoure par elle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
' juge que sa responsabilité civile à l'égard de la SCI Prime Property est sérieusement contestable,
' confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
' se déclare incompétent au regard des nombreuses contestations sérieuses existant en l'espèce,
' déboute la SCI Prime Property de l'intégralité de ses prétentions à son égard et la renvoie à se pourvoir au fond,
' condamne la SCI Prime Property à verser à la concluante la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire :
' la reçoive en son appel provoqué à l'encontre de la SAS Mattout entreprise, et de la SA Axa France Iard,
' déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS Mattout entreprise, et à la SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la SAS Mattout entreprise ci-dessus désignée notamment au titre du contrat n°4711212804,
' condamne in solidum la SAS Mattout entreprise et son assureur, la SA Axa France Iard, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre aux termes de l'arrêt à intervenir,
' condamne in solidum la SAS Mattout entreprise et son assureur, la SA Axa France Iard, à verser à la concluante la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En premier lieu, la SCI Méditerranée soulève l'irrecevabilité des premières conclusions de l'appelante au regard de l'article 961 du code de procédure civile, en ce qu'elles mentionnent une adresse de l'appelante manifestement erronée puisque l'huissier mandaté à Monaco n'a pu que dresser un procès-verbal de vaines recherches lorsqu'il a voulu lui signifier l'ordonnance à cette même adresse. Elle en déduit la caducité de son acte d'appel, faute de conclusions valablement déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, la SCI Méditerranée fait valoir que sa responsabilité de plein droit ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil que si les conditions sont remplies et, notamment, que si les critères d'application de l'article 1792 du code civil sont réunis, donc si et seulement si les désordres dénoncés sont de nature décennales, donc affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Or, elle soutient que cela n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé et qu'il appartient au juge du fond, seul, d'apprécier ce critère. Elle estime que tant l'expert que le premier juge ont souligné cette nécessaire appréciation par le juge du fond, et soulève l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux prétentions de la SCI Prime Property. L'intimée indique en outre ne pas être le promoteur de l'opération, de sorte qu'aucune demande indemnitaire contre elle ne peut prospérer. Elle conteste toute mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil. Elle soutient encore que les désordres ont été dénoncés plus d'un mois après la prise de possession des lieux.
En troisième lieu, et à titre subsidiaire, la SCI Méditerranée entend que l'évidente responsabilité de la SAS Mattout entreprise, et de son assureur, soit retenue puisque chargée du lot 'carrelage, faïences, chapes flottantes', et donc seule responsable de la fourniture de marbre défectueux. Elle soutient qu'à son endroit la responsabilité de la SAS Mattout entreprise est à l'évidence acquise, que ce soit aux termes d'une responsabilité contractuelle ou décennale. Elle estime donc son action récursoire parfaitement fondée.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard, assignées en appel provoqué, sollicitent de la cour qu'elle :
Sur la forme :
juge que les conclusions d'appelant notifiées aux intérêts de la SCI Prime Property ne répondent pas aux conditions de recevabilités posées par l'article 961 du code de procédure civile,
prononce l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant, le 3 mars 2022,
juge que la SCI Prime Property n'a pu régulariser de conclusions d'appelant dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile,
juge caduc l'appel interjeté par la SCI Prime Property à l'encontre de l'ordonnance déférée,
juge caduc l'appel provoqué par la SCI Méditerranée à l'encontre des concluantes,
Sur le fond :
A titre principal :
' juge que les demandes provisionnelles de la SCI Prime Property souffrent de contestations sérieuses,
' juge que les demandes portées à l'encontre de la SAS Mattout entreprise et de son assureur sont prématurées en l'état d'un simple pré-rapport et des investigations techniques en cours,
' juge que la responsabilité de la SAS Mattout entreprise s'agissant de désordres affectant la qualité d'un marbre qu'elle n'a fait que poser, n'est pas en cause,
' juge que l'appréciation de la nature des désordres et de la responsabilité encourue par la SAS Mattout entreprise relève de la compétence du juge du fond,
' juge que l'obligation à la créance de la SAS Mattout entreprise souffre de contestations sérieuses.
Par conséquent :
' confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
' se déclare incompétent au regard des contestations sérieuses,
' déboute la SCI Méditerranée de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Mattout entreprise et de son assureur, la SA Axa France Iard et la renvoie à mieux se pourvoir au fond,
' condamne la SCI Méditerranée à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait réformer l'ordonnance déférée et devait retenir une obligation à la créance de la SAS Mattout entreprise :
' juge que les demandes de condamnations provisionnelles de la SCI Prime Property souffrent de contestations sérieuses dans leur principe et montant,
Par conséquent :
' déboute la SCI Prime Property de ses demandes à l'encontre de la SCI Méditerranée,
' déboute la SCI Méditerranée de ses demandes d'appel en garantie à l'encontre de la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait réformer l'ordonnance déférée et devait retenir une obligation à la créance de la SAS Mattout entreprise, ainsi que l'existence de préjudices non-contestables de la SCI Prime Property :
' réduise à de plus justes proportions le montant de l'indemnité provisionnelle qui serait allouée à la SCI Prime Property au titre du montant des travaux de reprise,
' réduise à de plus justes proportions le montant de l'indemnité provisionnelle qui serait allouée à la SCI Prime Property au titre de son prétendu préjudice locatif,
En tout état de cause :
' condamne la SCI Méditerranée à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, avec distraction.
La SAS Mattout entreprise et son assureur indiquent, dans un premier temps, se joindre à l'irrecevabilité soulevée à l'encontre des conclusions de l'appelante qui mentionnent une adresse de domiciliation à [Localité 7] manifestement erronée.
Dans un deuxième temps, les intimées font valoir que les demandes présentées tant par la SCI Prime Property que par la SCI Méditerranée contre elles se heurtent à des contestations sérieuses. Elles soutiennent qu'en l'état d'un seul pré-rapport d'expertise, les prétentions sont prématurées, les responsabilités ne pouvant encore être fixées puisque des investigations techniques sont requises pour confirmer ou non l'hypothèse de l'expert qui tend à retenir une défectuosité du marbre lui-même. Elles indiquent également que la SAS Mattout entreprise, simple poseur, ne saurait être mise en cause, n'ayant commis aucune faute dans ce cadre. Elles ajoutent que la qualification de la nature des désordres relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, en troisième lieu, les intimées contestent les demandes formées par la SCI Prime Property qui a choisi de déposer le revêtement litigieux et de réaliser les travaux sans attendre l'issue de l'expertise. Elles font valoir que l'appelante ne justifie pas s'être acquittée de la facture de réfection des sols, ne démontrant pas la réalité de son préjudice. Elles ajoutent que d'autres solutions de reprise, notamment par ponçage, pouvaient être envisagées. Enfin, elles contestent le préjudice de perte locative invoqué, le lien causal entre les désordres et l'impossibilité de louer n'étant pas établi, de sorte que celui-ci n'est qu'éventuel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Prime Property et le sort de l'appel principal
L'article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
En vertu de l'article 961 code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Il est admis que c'est à celui qui se prévaut de la fin de non recevoir tirée de l'application combinée de ces textes de rapporter la preuve de l'irrégularité qui peut affecter tant les conclusions de l'intimé que celles de l'appelant. En outre, les conclusions portant indication d'un domicile inexact doivent être considérées comme recevables dès lors que l'indication du domicile réel a été fournie avant que le juge ne statue. C'est à celui qui prétend régulariser son adresse de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel. L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité. Les mentions requises aux articles 960 et 961 du code de procédure civile constituent des renseignements nécessaires à la sauvegarde des droits de l'adversaire, mais la partie concernée peut les communiquer ultérieurement, du moins avant que le juge statue, pour régulariser la procédure.
En l'occurrence, la SCI Méditerranée, intimée par la SCI Prime Property, et, la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard, intimées sur appel provoqué de la SCI Méditerranée, soulèvent l'irrecevabilité des conclusions prises aux intérêts de la SCI Prime Property en ce qu'elles ne répondraient pas aux exigences de l'article 961 du code de procédure civile dans la mesure où l'adresse communiquée par l'appelante comme étant son siège social serait inexacte.
En effet, il résulte des premières conclusions de la SCI Prime Property, transmises par rpva le 2 mars 2022, que son siège social est domicilié comme suit :'[Adresse 6]'. Cette même adresse figure au demeurant dans la déclaration d'appel du 7 février 2022 interjeté par son représentant légal, domicilié en ce siège, ainsi que comme étant son domicile dans le cadre de l'ordonnance entreprise. De même, c'est toujours cette adresse qui figure dans les conclusions ultérieures transmises aux intérêts de la SCI Prime Property, le 1er février 2023.
Or, la SCI Méditerranée produit l'acte de signification, à son initiative, de l'ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 24 janvier 2022, à la SCI Prime Property en son domicile déclaré '[Adresse 6]'. S'agissant d'une adresse située à l'étranger, l'huissier mandaté a adressé son acte à l'entité requise monégasque, le parquet général de Monaco le réceptionnant le 21 février 2022. Le 28 février suivant, ce même parquet a transmis le retour de l'officier de police judiciaire monégasque indiquant 'vaines recherches : disons que les recherches auxquelles nous avons procédé n'ont pas abouti, l'intéressé n'habite plus à l'adresse indiquée, son adresse actuelle est inconnue'.
Aucune nouvelle ou autre domiciliation de la SCI Prime Property n'a été déclarée en procédure.
Aucun extrait K-Bis de la SCI Prime Property n'est versé aux dossiers. Parmi les pièces produites par la SCI Prime Property à l'appui de ses prétentions, il appert que ses actes d'acquisition des appartements concernés ici, en date du 23 décembre 2015, donc bien avant cette procédure, mentionne une autre adresse la concernant, à savoir c/o SARL Belmont, [Adresse 8]'. Dans le cadre du diagnostic technique réalisé par AZ expertises immobilières, le 4 juillet 2018, la SCI Prime Property était indiquée comme représentée par monsieur [W] demeurant [Adresse 4]. Les devis d'avril 2021 produits mentionnent une autre adresse pour le gérant de la SCI Prime Property, à savoir 'résidence Riviera, [Adresse 1]'. Puis, dans le cadre de l'avertissement en vue de la réalisation des travaux aux résidents, la SCI Prime Property se domicilie 'Belmont, [Adresse 4]', adresse à laquelle elle semble échanger des courriers avec la société Boo Studio qui serait son maître d'oeuvre.
L'inexactitude de l'adresse du siège social de la SCI Prime Property déclarée en procédure, et notamment dans le cadre de toutes ses conclusions, est donc démontrée par la SCI Méditerranée, comme par la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard. Au demeurant, l'adresse exacte du siège social de la SCI Prime Property est inconnue et demeure indéterminable.
Force est de relever que la SCI Prime Property reste pour sa part totalement taisante sur cette irrégularité, pourtant soulevée par la SCI Méditerranée dès ses premières conclusions transmises le 1er avril 2022, donc dans des délais permettant ainsi amplement une régularisation.
Dans ces conditions, par application de l'article 961 du code de procédure civile, l'ensemble des conclusions de la SCI Prime Property doivent être déclarées irrecevables et son appel s'avère non soutenu. La sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, prononcée seulement par la cour aujourd'hui, et ce alors qu'elles existent et sont intervenues, alors, dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile, ne peut être la caducité de l'appel, en dehors de tout texte prévoyant une telle conséquence dans ce cas.
En définitive, saisie par la déclaration d'appel, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par l'appel principal.
Sur la demande subsidiaire et le sort de l'appel provoqué
L'appel principal étant recevable, mais non soutenu, aucune irrecevabilité ou caducité de l'appel provoqué ne peut être retenue. En tout état de cause, aucune irrecevabilité de l'appel incident provoqué n'est soulevée par les parties.
Toutefois, l'appel provoqué interjeté par la SCI Prime Property le 4 avril 2022 envers la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard ne porte qu'une demande subsidiaire de la part de l'intimée principale, au titre d'une action récursoire, en cas de condamnation prononcée contre elle, au bénéfice de la SCI Prime Property. Dans la mesure où l'ordonnance entreprise, qui déboute la SCI Prime Property de toutes ses demandes contre la SCI Méditerranée, est confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par cette dernière. L'appel provoqué perd son intérêt et son objet.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a également débouté la SCI Méditerranée de ses prétentions contre la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise étant confirmée s'agissant des prétentions principales en intégralité, elle le sera également quant aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En appel, la SCI Prime Property dont l'appel n'est pas soutenu, supportera la charge de tous les dépens. De même, elle ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle doit être condamnée à verser à la SCI Méditerranée une somme de 2 000 € sur ce fondement. Il n'y a en revanche pas lieu à nouvelle condamnation en appel au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard et à la charge de la SCI Méditerranée. La demande présentée par la SCI Méditerranée contre la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard sur ce fondement s'analyse en une demande subsidiaire, qui n'a pas lieu d'être tranchée dès lors qu'il est fait droit à la demande principale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Prime Property transmises les 2 mars 2022 et 1er février 2023,
Constate dès lors que l'appel principal n'est pas soutenu,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SCI Prime Property à payer à la SCI Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Prime Property de sa demande sur ce même fondement,
Déboute la SAS Mattout entreprise et la SA Axa France Iard de leur demande sur ce fondement,
Condamne la SCI Prime Property au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président