Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/58
N° RG 22/04690 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWR
Jugement (N° ) rendu le 23 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTES
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉES
SCP [K] [Y]-philippe Lhomme- Maxime Houyez-[S] [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SARL Seleden prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC : 15 septembre 2023
Communiquées aux parties le 20 septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte de réitération dressé le 3 décembre 2020 par Me [Y] (le notaire), Mme [V] [I] et Mme [H] [N] (les acquéreurs) ont acquis un immeuble d'habitation mis en vente par l'agence immobilière Seleden immobilier (l'agence immobilière), laquelle avait antérieurement rédigé le compromis de vente signé le 7 septembre 2020.
Invoquant avoir été informées dans le compromis de vente que la vente bénéficiait de frais notariés réduits à hauteur de 6 600 euros, les acquéreurs ont en définitive payé la somme de 20 000 euros à ce titre, selon appel de fonds présenté le 27 novembre 2020 par le notaire.
Elles sont entrées dès le 30 novembre 2020 dans les lieux après la remise des clés, conformément à un acte signé le 2 octobre 2020, par anticipation sur la signature de l'acte de vente authentique.
Elles ont fait assigner la SCP [K] [Y]-Philippe Lhomme-Maxime Houyez-[S] [Y] (la SCP notariale) et l'agence immobilière devant le tribunal judiciaire de Béthune en responsabilité contractuelle aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme principale de 13 500 euros en réparation du préjudice subi.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- rejeté les demandes de Mesdames [I] et [N] au paiement de la somme de 13 500 euros,
- rejeté leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mesdames [I] et [N] à payer à la société Seleden 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mesdames [I] et [N] à payer à la SCP [Y] Lhomme Houyez [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mesdames [I] et [N] aux entiers dépens.
- rappelé l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 7 octobre 2022, Mmes [I] et [N] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023,
Mmes [I] et [N], appelantes, demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de
- vu les articles 1231 et suivants du code civil, dire que la SARL Seleden immobilier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à leur préjudice
- vu les articles 1240 du code civil, dire que la SCP [K] [Y] Philippe Lhomme Maxime Houyez et [S] [Y] , notaires associés a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur préjudice ;
En conséquence
- condamner conjointement et solidairement la SARL Seleden immobilier et la la SCP [K] [Y] Philippe Lhomme Maxime Houyez et [S] [Y] à leur verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi.
- dire que cette somme portera intérêt judiciaire du jour du jugement dont appel jusqu'à parfait règlement.
- condamner conjointement et solidairement la SARL Seleden immobilier et la SCP [K] [Y] Philippe Lhomme Maxime Houyez et [S] [Y] , notaires associés à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d'instance et d'appel,
- condamner conjointement et solidairement la SARL Seleden immobilier et la SCP [K] [Y] Philippe Lhomme Maxime Houyez et [S] [Y] , notaires associés aux entiers frais dépens d'instance et d'appel,
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
-l'agence immobilière a engagé sa responsabilité au titre d'une violation de son obligation de conseil et de renseignement à l'égard de ses clientes et doit indemniser la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à la vente ; pour autant, elles indiquent que les premiers juges ont mentionné une perte de chance qui n'était pas invoquée au soutien d'une demande indemnitaire ; en l'espèce, l'annonce comportait la mention de frais notariés réduits, étant observé qu'il s'agissait d'une circonstance présentée comme argument de vente ; la circonstance que le compromis de vente indiquait que le montant indiqué était à parfaire est indifférente ; l'agence immobilière ne les a jamais informées qu'une erreur affectait ce compromis ; cette information ne leur a été fournie que quelques jours avant la vente alors qu'elles avaient déjà emménagé dans l'immeuble vendu : la rétractation n'était plus possible, outre que les vendeurs auraient pu exiger la mise en 'uvre de la clause pénale ; quelles que soient ses relations avec le notaire, l'agence immobilière a commis une erreur préjudiciable en indiquant dans le compromis de vente un montant erroné ;
- le notaire a lui-même indiqué en mai 2020 ces frais réduits à l'agence immobilière par courriel de sorte que sa responsabilité délictuelle est également engagée. Il a en outre été informé de l'avenant ayant permis une entrée dans les lieux par les acquéreurs, antérieurement à la signature de l'acte de vente réitéré.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2023, l'agence
immobilière demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement critiqué et subsidairement, de condamner la SCP notariale à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; en tout état de cause, condamner in solidum les appelantes et la SCP notariale à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'agence immobilière fait valoir que :
- sa responsabilité n'est pas engagée : (i) aucune faute n'a été commise dans l'exécution de son mandat : elle a exclusivement interrogé le notaire, qui lui a transmis une information erronée sans avoir vérifié que l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de frais notariés réduits étaient remplies ; (ii) aucun préjudice n'est subi : s'acquitter des frais et taxes qui sont dues n'est pas un préjudice indemnisable ; par ailleurs, la preuve d'une perte de chance de renoncer à la vente n'est pas établie, alors que les acquéreurs avaient été informées de cette erreur avant la réitération de la vente et qu'elles pouvaient ainsi refuser de signer l'acte devant le notaire ;
- la faute du notaire justifie que ce dernier la garantisse en cas de condamnation. Le notaire est un professionnel qui doit maîtriser le montant des frais afférents à une vente immobilière.
4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023,
la SCP notariale, demande à la cour de réformer
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [I] et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre de la SCP [Y] Lhomme Houyez [Y] ;
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné in solidum Mmes [I] et [N] à un article 700 à hauteur de 1 000 euros et les dépens.
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil
- juger que la SCP [Y] Lhomme Houyez [Y] n'a commis aucune faute professionnelle ;
- juger qu'il n'existe aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.
- débouter Madame [V] [I] et Madame [H] [N] de l'intégralité de leurs demandes.
à titre subsidiaire,
- revoir à de plus justes proportions les demandes présentées, s'agissant d'une perte de chance.
- condamner la Sarl Seleden immobilier à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
- débouter la société Seleden immobilier de toute demande de condamnation à son encontre ;
- condamner in solidum Madame [V] [I] et Madame [H] [N]
et/ou la Sarl Seleden immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 (sic) ;
- condamner in solidum Madame [V] [I] et Madame [H] [N] et/ou la Sarl Seleden immobilier aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- sa responsabilité n'est pas engagée : (i) la vente a été négociée par l'agence immobilière, qui a rédigé l'annonce et le compromis de vente, de sorte que le notaire n'a commis aucune faute. L'information communiquée à l'agence immobilière sur les frais notariés est intervenue de façon indicative sur la seule base de quelques données factuelles fournies par cette dernière pour en permettre le calcul, sans avoir été accompagnée d'aucune pièce et sans avoir été en contact avec les acquéreurs. Il appartenait à l'agence de vérifier les dispositions applicables. L'agence a commis une faute en indiquant qu'il s'agissait d'un vendeur professionnel soumis à la TVA, de sorte que le droit d'enregistrement réduit ne pouvait s'appliquer. Après avoir disposé de pièces utiles, le notaire a adressé une analyse conforme aux textes, par message du 26 novembre 2020 antérieurement à la réitération de la vente; (ii) le montant ne concerne pas ses honoraires, mais les impôts prélevés à l'occasion d'une transaction immobilière, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable. Outre qu'elle est contestée, la perte de chance ne peut correspondre à l'intégralité du préjudice final.
- outre la communication d'informations erronées au notaire pour l'estimation des droits d'enregistrement, l'agence immobilière avait également l'obligation, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, de vérifier si les conditions d'un taux réduit étaient réunies. La garantie de l'agence immobilière lui est due.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a visé la procédure, conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions :
=> s'agissant du notaire :
(i) le notaire n'a pas commis de faute, dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la publication de l'annonce mentionnant les frais réduits ou du compromis de vente sur lequel apparaît une provision pour un montant de 6 600 euros. En outre, le notaire a adressé un décompte tenant compte du taux normal pour le droit d'enregistrement, antérieurement à la signature de l'acte authentique. (ii) le notaire n'a causé aucun préjudice, dès lors que l'acquittement de frais dont l'acquéreur est redevable par application de la loi n'est pas un préjudice indemnisable. Les acquéreurs pouvaient en outre choisir de résilier le compromis de vente, au lieu de verser les fonds.
=> s'agissant de l'agence immobilière : aucune perte de chance n'est établie : (i) le compromis de vente indique qu'il s'agit d'une provision ; (ii) les acquéreurs sont redevables par l'effet de la loi de ces frais ; (iii) les acquéreurs disposaient de la faculté de refuser de signer l'acte authentique, dès lors qu'elles étaient informées du taux réellement applicable avant cette signature.
Son avis a été communiqué aux parties le 20 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'agence immobilière :
L'agent immobilier, en tant que négociateur et rédacteur d'acte, est tenu d'un devoir d'information et de conseil afin de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention.
En l'espèce, l'agence immobilière a d'une part fait paraître une annonce portant sur la vente d'une maison d'habitation, comportant notamment la mention « Les + : Les frais de notaire réduits ». Une telle mention est toutefois erronée, dès lors que les conditions légales pour bénéficier d'une telle réduction n'étaient pas remplies. Pour autant, une telle annonce ne s'analyse pas comme un document contractuel. Elle éclaire en revanche sur la faute reprochée à l'agence immobilière dans la rédaction du compromis de vente.
D'autre part, l'agence immobilière a en effet rédigé un compromis de vente sous conditions suspensives, que Mme [I] et Mme [N] ont signé le 7 septembre 2020 en qualité d'acquéreurs de cette maison d'habitation, qui vise au titre du financement de l'acquisition la mention « provision pour frais d'acte d'achat (sauf à parfaire ou à diminuer : 6 600 euros ».
Enfin, la même agence a rédigé sur un document à en-tête de la Fnaim un « avenant au compromis de vente signé le 7 septembre 2020 pour l'immeuble sis [Adresse 9] ». Les parties y conviennent d'abord que la signature de l'acte authentique interviendra le 3 décembre 2020 selon la disponibilité du notaire et ensuite que la remise des clés s'effectuera le 30 novembre 2020 dans la matinée afin de faciliter le déménagement des acquéreurs.
Alors que les parties ne disconviennent pas qu'en intégrant le montant fiscalement dû par les acquéreurs les frais s'élèvent globalement à 20 000 euros, il en résulte que l'agence immobilière a manqué à son obligation d'apporter à Mme [I] et à Mme [N] une information complète et précise sur les conditions de financement de leur acquisition immobilière. A ce titre, l'agence immobilière a commis une faute contractuelle à leur égard. La circonstance que le compromis vise exclusivement une « provision » est indifférente, alors que le montant de 6 600 euros correspond à celui indiqué par le notaire, en réponse à une interrogation par l'agence immobilière sur les frais applicables à la vente litigieuse. Une telle mention n'implique ainsi pas qu'il s'agisse d'une simple avance sur un montant définitif de 20 000 euros ou d'une mention purement estimative des frais, mais reflète la conviction erronée par l'agence immobilière qu'un taux réduit était applicable à la vente, alors qu'il appartenait pourtant à ce professionnel de la vente immobilière procéder lui-même à la vérification de la situation fiscale du bien visé par l'acte qu'il dressait.
Pour autant, Mme [I] et Mme [N] invoquent exclusivement à titre de préjudice la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à la vente, qu'elles imputent à la faute commise par l'agence immobilière. A l'inverse, elles n'allèguent ainsi pas la perte de chance de négocier le prix d'acquisition en fonction du montant des frais qu'elles devaient en définitive payer.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute commise par l'agence immobilière dans l'exercice de son mandat, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'obtenir la condamnation du responsable, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
Il convient par conséquent de reconstituer fictivement la situation qui aurait été celle des acquéreurs si l'agence immobilière avait valablement informé Mme [I] et Mme [N] du montant des frais à taux plein.
À cet égard, dans la situation contrefactuelle où l'agence immobilière aurait informé Mme [I] et Mme [N] préalablement à la signature du compromis de vente que le montant global des frais s'élevaient à 20 000 euros, ces dernières établissent qu'elles auraient pu renoncer à signer cet acte : en effet, elles seraient d'une part restées libres d'y renoncer, n'étant pas exposées à la clause pénale ne s'imposant qu'à compter de la signature de ce compromis. D'autre part, elles invoquent utilement que l'argument des frais réduits étaient précisément un élément déterminant de leur volonté d'acquérir ce bien, que l'agence immobilière avait elle-même souligné en indiquant dans l'annonce : « les plus ; les frais de notaire réduits ». Sur ce point, M. [R] [X] atteste qu'exerçant lui-même dans le secteur de l'immobilier, il avait abordé avec l'agent immobilier les modalités d'achat du bien, « notamment les frais de notaire réduits sur lesquels elle insistait franchement comme un gros argument de vente pour cette maison ». L'information de frais d'un montant supérieur aurait été ainsi de nature à les dissuader de signer le compromis de vente.
Dans ces circonstances, le taux de perte de chance de renoncer à une telle acquisition s'établit à 75 %.
Par ailleurs, si le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable ne constitue pas un dommage indemnisable et il est de principe que le préjudice ne peut découler du seul paiement auquel un contribuable est légalement tenu, il en va différemment lorsqu'il est établi que, dûment informé par son conseil, le client contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de cet impôt.
En l'espèce, le fait générateur du paiement des frais au profit du Trésor public est constitué par la conclusion de la vente immobilière et le transfert de propriété au profit de Mme [I] et de Mme [N] : ces acquéreurs n'étaient par conséquent légalement tenus de s'acquitter de la somme de 15 570 euros, figurant sur le décompte établi le 14 juin 2021 par la Scp notariale (les autres sommes concernant les émoluments du notaire, qui sont étrangers aux droits fiscaux à acquitter), que si l'acte de vente était signé.
Il en résulte qu'elles n'étaient pas en tout état de cause obligées de s'acquitter de cet impôt, même si la faute commise par l'agence immobilière n'avait pas été commise.
A l'inverse, dans l'hypothèse validée à 75 % où Mme [I] et Mme [N] n'auraient pas signé le compromis de vente si elles avaient été informées qu'elles devaient payer un montant supplémentaire de 8 970 euros
(15 570 ' 6 600), elles n'auraient pas été exposées au paiement de cet impôt.
Il en résulte que leur préjudice est indemnisable à hauteur de 75 % x 8 970 euros, soit 6 727,50 euros.
Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à l'encontre de l'agence immobilière.
Sur la responsabilité du notaire :
=> à l'égard des acquéreurs :
Le notaire est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de conseil et d'information impérative et doit, à ce titre, veiller à la validité des actes passés ainsi qu'à leur efficacité juridique. Il engage sa responsabilité délictuelle s'il manque à l'une de ces obligations envers son client.
Il appartient au notaire de prouver qu'il a valablement exécuté son obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients.
En l'espèce, la Scp notariale établit d'une part qu'elle n'a pas participé à la rédaction et à la diffusion du compromis de vente, élaboré par l'agence immobilière.
Si le notaire a fourni à l'agence immobilière une évaluation erronée des droits fiscaux, cette erreur ne présente toutefois pas un lien de causalité direct avec le préjudice subi par les acquéreurs, qui résultent directement et exclusivement de la signature de l'acte de vente conclu sous le contrôle de l'agence immobilière.
D'autre part, le notaire a informé directement Mme [I] et Mme [N] sur le montant des droits à acquitter, préalablement à la signature de l'acte authentique, par l'envoi d'un appel de fonds intégrant le paiement de droits à taux plein.
Le fait que cette information a été délivrée le 27 novembre 2020, soit quelques jours avant cette signature fixée au 3 décembre 2020, n'est pas fautive, dès lors que les acquéreurs étaient ainsi éclairés au moment de la réitération de la promesse de vente sur le coût financier de cette acquisition.
De même, la circonstance que l'emménagement des acquéreurs soit en définitive intervenu avant la signature de l'acte authentique (soit le lundi 30 novembre 2020 : page 3 des conclusions des acquéreurs) n'est pas davantage de nature à caractériser un retard dans l'information apportée aux acquéreurs par le notaire : en effet, ce dernier n'a pas été associé à l'anticipation dans la prise de possession des lieux, qui a résulté d'un avenant signé exclusivement sous l'égide de l'agence immobilière ; contrairement aux allégations des acquéreurs, aucune pièce n'établit par ailleurs que le notaire a été destinataire de cet avenant. Sur ce point, seul un courriel adressé le 10 octobre 2020 par l'agence immobilière à Mme [I] est produit aux débats, sans qu'un transfert de ce message comportant en pièce jointe l'avenant litigieux soit par ailleurs prouvé.
Si le jugement critiqué a ainsi valablement rejeté la demande indemnitaire à l'encontre de la Scp notariale, il s'observe que son dispositif n'a pas distingué selon que les demandes étaient formées à l'encontre de cette dernière ou de l'agence immobilière. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a globalement rejeté la demande des acquéreurs.
=> à l'égard de l'agence immobilière :
L'agence immobilière exerce subsidiairement un appel en garantie à l'encontre de la Scp notariale, estimant que cette dernière doit supporter l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des acquéreurs.
Dans un échange de courriels intervenus le 13 mai 2020, le notaire a été interrogé par l'agence immobilière de façon informelle, étant observé que l'existence d'une relation contractuelle entre ces professionnels n'est pas alléguée ou prouvée.
En quelques heures et sur la base d'informations parcellaires, le notaire a accepté de fournir à l'agence immobilière, sans solliciter la production de pièces à l'appui d'une telle évaluation, un avis sur le montant des droits à acquitter pour un immeuble «'neuf'», «'jamais habité'» et mis en vente à 280 000 euros. À cet égard, la circonstance qu' «'il a été indiqué [au notaire] que le bien avait été construit par un vendeur-constructeur soumis à la TVA'», alors qu'il s'agissait d'un vendeur de maison neuve agissant à titre personnel dans des conditions excluant des droits à taux réduit, ne résulte pas de ces échanges au style télégraphique. En tout état de cause, dès lors qu'il consentait gracieusement de fournir une telle information, le notaire devait solliciter l'ensemble des informations nécessaires à la production d'un tel avis.
Si l'agence immobilière n'établit pas que le notaire avait une obligation de lui fournir une telle information, la démarche du notaire est en revanche imprudente, dès lors qu'il a procédé à une estimation erronée en réponse à une demande de vérification sur une question fiscale. Une telle faute engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'agence immobilière.
Pour autant, en sa qualité de rédacteur d'un compromis de vente, il appartenait à l'agence immobilière de déterminer elle-même le montant des droits à acquitter, sans s'en remettre à l'appréciation d'un notaire.
L'avis exprimé par le notaire sur le montant des droits ne s'imposait ainsi pas à ce professionnel de l'immobilier, qui conservait au contraire l'obligation propre de procéder à une telle évaluation.
En outre, l'agence immobilière sollicitait Me [Y] pour lui « confirmer que les frais de notaire sont réduits en cas d'acquisition et [lui] indiquer le barème », sans fournir l'ensemble des informations nécessaires à une telle appréciation.
Si le notaire a commis une faute délictuelle à son égard, l'agence immobilière ne peut par conséquent invoquer qu'elle a été victime d'une erreur exclusivement imputable à une faute du notaire, alors qu'elle lui soumettait elle-même l'hypothèse de frais réduits en sa qualité de professionnelle de la vente immobilière.
Dans ces conditions, il convient de condamner le notaire à garantir l'agence immobilière à hauteur de 10'% du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière et de condamner par conséquent la Scp notariale à lui payer la somme de 672,75 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
d'autre part, à condamner l'agence immobilière, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à Mme [I] et à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
enfin, à dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les relations entre l'agence immobilière et la Scp notariale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit que la Sarl Seleden immobilier a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [V] [I] et de Mme [H] [N] ;
Condamne par conséquent la Sarl Seleden immobilier à payer à Mme [V] [I] et de Mme [H] [N] la somme de 6 727,50 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Dit que la Scp [K] [Y]-Philippe Lhomme-Maxime Houyez-[S] [Y] n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [V] [I] et de Mme [H] [N] ;
Déboute par conséquent Mme [V] [I] et de Mme [H] [N] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de a Scp [K] [Y]-Philippe Lhomme-Maxime Houyez-[S] [Y] ;
Dit que la Scp [K] [Y]-Philippe Lhomme-Maxime Houyez-[S] [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Sarl Seleden immobilier';
Dit par conséquent que la Scp [K] [Y]-Philippe Lhomme-Maxime Houyez-[S] [Y] doit garantir la Sarl Seleden immobilier à hauteur de 10'% de la condamnation principale prononcée à son encontre';
Condamne par conséquent la Scp [K] [Y]-Philippe Lhomme-Maxime Houyez-[S] [Y] à payer à la Sarl Seleden immobilier la somme de 672,75 euros';
Condamne la Sarl Seleden immobilier aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Sarl Seleden immobilier à payer à Mme [V] [I] et de Mme [H] [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Seleden immobilier et la Scp [K] [Y]-Philippe Lhomme-Maxime Houyez-[S] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon