Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°93
N° RG 23/02651 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXIZ
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DEPAIMPOL
C/
Mme [N] [L] épouse [X]
M. [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me HERLIDO
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 10]
1 copie annexée à la minute N° 513 du 26.10.2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Rendu en rectification de l'arrêt N° 513 en date du 26 octobre 2021:
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, Greffier lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 février 2024, après avoir été prorogé, rendu par mise à disposition au greffe.
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 9]
immatriculée au RCS sous le numéro 309518108 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé DARDY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [N] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (71)
Représentés par Me Camille HERLIDO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Par arrêt du 26 octobre 2021 la cour d'appel de RENNES a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation de M. [X] et Mme [L], son épouse, au titre de leur engagement de caution du prêt n°01 à la somme de 7.222,04 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,75 % à compter du 15 mars 2016, date d'arrêté des comptes, étant précisé que les intérêts se calculeront sur le capital restant dû, soit la somme de 1.132,92 euros à la date du 1er février 2016, date de la mise en demeure, et ceci dans la limite de 14.500 euros, montant de leur engagement de caution,
- Confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamné solidairement M. [X] et Mme [L], son épouse, à payer à la société Caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 9] la somme de 6.327,84 euros au titre de leur engagement de caution du 19 juin 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Condamné solidairement M. [X] et Mme [L] aux dépens d'appel.
Par requête déposée le 04 mai 2023, la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 9] demande à la Cour de rectifier l'arrêt n°513 en ce que Monsieur [X] se prénomme [R] et non [R] comme écrit dans la page 1 de l'arrêt dont la rectification est demandée.
Invités à formé des observations sur cette requête pour le 19 decembre 2023, Monsieur [X] et Mme [L] épouse [X] n'ont formé aucune observation.
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 9] fait valoir que Monsieur [X] s'est toujours présenté lors de ses relations contractuelles avec la caisse de credit mutuel du pays de [Localité 9] et lors de la procédure judiciaire comme Monsieur [R] [X].
Ignorant la raison pour laquelle Monsieur [X] utilise dans sa vie courante le prénom [R] au lieu de [R], la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 9] demande à ce que l'arrêt comporte le prénom d'Etat Civil et non le prénom d'usage.
La cour relève que tant dans le jugement du tribunal de commerce de SAINT BRIEUC du 15 avril 2019, que dans la déclaration d'appel de la caisse de crédit mutuel du pays de [Localité 9] en date du 27 mai 2019 ainsi que dans les conclusions versées par toutes les parties dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision, le prénom de Monsieur [X] est toujours orthographié [R] et non [R].
Il résulte de son extrait d'acte de naissance que les prénoms de M. [X] sont [R] et [E].
Il apparaît ainsi que M. [X] a lui même utilisé devant les juridictions le prénom de [R] et non pas celui de [R]. Il ne peut aujourd'hui utilement se prévaloir de l'erreur qu'il a lui même entretenue.
Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt en précisant que M. [X] doit être désigné comme étant M. [X] [R], dit [R].
M. [X] sera condamné aux dépens de la rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Dit que dans l'arrêt du 26 octobre 2021, les mentions 'Monsieur [R] [X]' ou 'M. [X]' seront remplacées par la mention 'Monsieur [X] [R], dit [R]',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle.
Le Greffier, Le Président,
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