Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ANCELET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MOUGENOT et Me LECLERCQ DEZAMIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07338
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOM
N° MINUTE :
Assignation du :
13 avril 2017
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/042767 du 28 novembre 2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET ROUMILHAC, S.A.S., exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1655
S.A.S. CABINET ROUMILHAC, exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07338 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQOM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [X] est propriétaire des lots n°20 et 29 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], lequel est administré par la SAS Cabinet Roumilhac, ès qualités de syndic, depuis le 16 décembre 2014.
Par exploit d'huissier du 13 avril 2017, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Roumilhac, exerçant sous l'enseigne Cabinet Jourdan devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2016 et, subsidiairement, l'annulation des résolutions n°5, 6, 13 et 20 de ladite assemblée outre des dommages et intérêts.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, 1382, 1383 anciens du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [M] [X] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER l'Assemblée Générale du 20 juin 2016 ; à défaut annuler l'ensemble des résolutions prises par cette Assemblée Générale des copropriétaires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ANNULER les résolutions n°5, 6, 13 et 20 de l'Assemblée Générale du 20 juin 2016
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l'existence des fautes de la société ROUMILHAC JOURDAN engageant sa responsabilité en sa qualité de syndic à l'égard des copropriétaires dont madame [M] [X] et de la condamner en son nom personnel à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société ROUMILHAC aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
« - DÉBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes en annulation ainsi qu’à titre indemnitaire, dommages et intérêts ou article 700 du Code de Procédure Civile ;
- JUGER que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la désignation des scrutateurs sont non écrites ;
- CONDAMNER Madame [X] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de
3.000 euros pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [X] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de
2.400 euros au titre de l’article 700 CPC. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2019 2019, la SAS Cabinet Roumilhac demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil,
DEBOUTER purement et simplement Madame [M] [X] de sa demande formulée à titre plus subsidiaire à l'encontre du Cabinet ROUMILHAC, ainsi qu'au titre des dépens
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame [M] [X] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [M] [X] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
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La CONDAMNER de même aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 14 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024 puis mise en délibéré au 14 juin 2024, puis au 28 juin 2024.
MOTIFS
1- Sur l'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2016
Mme [X] sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2016 en toutes ses dispositions au motif qu’un seul scrutateur a été désigné en violation des dispositions impératives du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs et que le mandat du syndic est nul pour ne pas avoir ouvert un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le règlement de copropriété n’impose pas la désignation de deux scrutateurs sous peine de nullité ; que les dispositions prévoyant que « les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de parties communes, tant en leur nom que comme mandataire » sont contraires à l’ordre public ; que la Cour de cassation a enfin jugé que l'assemblée générale n'était pas nulle en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur.
La SAS Cabinet Roumihac soutient pour sa part qu’elle a bien prévu à l’ordre du jour de l’assemblée générale la désignation de deux scrutateurs ; que seule la candidature de M. [B] a été approuvée, celle de Mme [X] ayant été rejetée ; qu’aucun autre copropriétaire présent n’a entendu présenter sa candidature au regard de l’attitude agressive de cette dernière ; que l’assemblée générale est donc valide.
Sur ce,
L'article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit, au début de chaque assemblée générale, la désignation s'il y a lieu, d'un ou plusieurs scrutateurs.
L’article 51 du règlement de copropriété de l'immeuble stipule pour sa part qu’il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire.
Ces dispositions faisant la loi des parties doivent être respectées, leur violation entraînant l'annulation de l' assemblée générale indépendamment de tout grief.
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N’est cependant pas nulle l'assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs dès lors que la désignation d'un second s'est avérée impossible, faute de candidat.
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2016 que deux candidatures aux fonctions de scrutateurs ont été soumises au vote des copropriétaires et que seul M. [B] a été élu, la candidature de Mme [X] ayant été rejetée.
Le syndic produit une attestation de M. [I] [O], lequel indique avoir siégé comme président aux assemblées générales des copropriétaires des 1er octobre et 04 novembre 2015, au cours desquelles aucun copropriétaire n’a présenté sa candidature aux fonctions de scrutateur après le rejet de celle de Mme [X].
Il n’est donc justifié d’aucune impossibilité de désigner un second scrutateur lors de l’assemblée générale litigieuse, réunie le 20 juin 2016, qui encourt par conséquent l’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
2- Sur la demande indemnitaire formée contre la SAS Roumilhac
Mme [X] sollicite la condamnation de la SAS Cabinet Roumilhac au paiement d'une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en faisant principalement valoir que le syndic a manqué à son obligation de conseil en inscrivant à l'ordre du jour des résolutions qui encourent l'annulation et en refusant, en sa qualité de secrétaire de l'assemblée générale, de mentionner ses réserves au procès-verbal.
La SAS Cabinet Roumilhac oppose que Mme [X] ne démontre ni faute ni préjudice en résultant ; que l’assemblée générale s’est valablement tenue avec un seul scrutateur en l’absence d’autre candidat ; que le procès-verbal ne doit pas être un compte-rendu intégral mais uniquement mentionner les termes de chaque résolution et les résultats des votes la concernant et qu'un compte bancaire séparé a bien été ouvert le 03 février 2015 soit dans le délai de trois mois.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndic de copropriété est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission, étant considéré que le tiers à un contrat, comme l'est un copropriétaire à l'égard du mandat liant le syndic au syndicat des copropriétaires, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Mme [X] sollicite en l’espèce l’octroi d’une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en faisant l’économie de toute démonstration de l’existence d’un préjudice réel et personnel en lien avec les différents manquements imputés à la SAS Cabinet Roumilhac.
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Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts sans qu’il soit nécessaire d’analyser les différents griefs soutenus à l’appui de celle-ci.
3- Sur la demande reconventionnelle de la SAS Roumilhac
La SAS Roumilhac sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elle sera cependant déboutée de sa demande en l'absence de caractérisation de la faute qu'aurait commise Mme [M] [X] en introduisant la présente instance pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2016.
4- Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
-Sur la licéité de la clause relative à la désignation des scrutateurs
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de « juger que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la désignation des scrutateurs sont non écrites » au motif que la stipulation prévoyant que « les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de parties communes, tant en leur nom que comme mandataire » est contraire « à l’ordre public ».
Outre qu’il n’indique pas en quoi cette clause serait contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 au sens de l’article 43 de ladite loi, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la validité d’une disposition du règlement de copropriété en l’absence de toute contestation sur ce point.
Cette demande sera par conséquent écartée.
-Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires expose que la multiplication des actions de Mme [X], qui n'en tire aucun intérêt personnel, justifie sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Mme [X] répond que cette demande n'est pas fondée en ce qu'il n'y a rien d'abusif à solliciter l'annulation d'une assemblée générale ou l'annulation de certaines résolutions non conformes à la législation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
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Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent en l'espèce de caractériser à l'encontre de Mme [X] une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son action en justice alors qu'elle obtient gain de cause en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2016.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de cette demande.
5- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la SAS Cabinet Roumilhac, succombant principalement à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et le syndic seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance, il convient, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS Cabinet Roumilhac de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir « juger que les dispositions du règlement de copropriété relatives à la désignation des scrutateurs sont non écrites » ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la SAS Cabinet Roumilhac aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’État conformément aux dispositions des articles124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la SAS Cabinet Roumilhac de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024
Le greffierLa présidente
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