Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2023
N° RG 21/02302 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNXO
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)
C/
[T] [S]
[Z] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le juge de l'expropriation de [Localité 6]
RG n° : 20/00029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Anne-laure DUMEAU,
Mme [J] [K] (Commissaire du gouvernement) + Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608 - Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Gwenaël LE FOULER de la SELARL LETANG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Gwenaël LE FOULER de la SELARL LETANG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [J] [K], direction départementale des finances publiques
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Séverine ROMI, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
*****
Les époux [S] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 1]) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie de 708 m2.
Il s'agit d'une maison en pierre en meulière de 1900 avec jardin et atelier indépendant.
Le 19 décembre 2019, les époux [S] ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner du bien mentionné ci-dessus, au prix de vente de 3 000 000 d'euros moyennant une surface construite au sol d'environ 113,20m2 et une surface utile ou habitable de 245,30m2 et ce sous réserve de l'acquisition par le promettant de 'trois terrains sans lesquels le projet ne sera pas en conformité avec le permis de construire, les trois acquisitions étant liées et devant intervenir concomitamment par acte authentique'.
Le 17 mars 2020, l'Etablissement Public Foncier D'ile de France (EPFIF) a notifié aux époux [S] l'exercice du droit de préemption au prix de 1 625 000 d'euros.
Par lettre du 5 mai 2020, les époux [S] ont indiqué à l'EPFIF ne pas accepter le prix proposé compte tenu de l'état du marché.
L'EPFIF a alors saisi le juge de l'expropriation en vue de voir fixer le prix du bien préempté.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Fixé à la somme de 2 221 700 euros le prix d'acquisition par l'Etablissement Public Foncier D'ile de France (EPFIF) du bien immobilier appartenant à M. et Mme [S] situé [Adresse 2]) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie de 708 m2 ;
- Condamné L'EPFIF à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarté l'exécution provisoire de droit ;
- Dit que les dépens sont à la charge de l'EPFIF.
L'Etablissement Public Foncier D'ile de France (EPFIF) a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2021 à l'encontre des époux [S].
Il demande à la cour, par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2021 signifiées aux époux [S] et au commissaire du gouvernement (AR du 9/07/21) , au visa de l'article R213-11 du code de l'urbanisme, des artices L321-1 et suivants et R311-9 et suivants du code de l'expropriaiton et du jugement entrepris de :
- Confirmer le jugement entrepris sur tous les points non contestés dans le présent mémoire ;
- Infirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
- Fixer la prix d'aliénation de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]), édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], d'une superficie de 708m2, propriété des consorts [S], comme suit :
* Méthode d'évaluation retenue : méthode globale ;
* SHAB retenue : 170,90m2 ;
* Valeur retenue : 8 500 euros m2 SHAB (valeur libre) ;
* Soit : 170,90m2 x 8 500 = 1 455 000 euros (VA)
- Rejeter les prétentions des consorts [S] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [S] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [S] in solidum à verser à l'EPFIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [S] in solidum aux entiers dépens d'appel.
Les consorts [S] demandent à la cour par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2021 et signifiées à l'EPFIF et au commissaire du gouvrnement (AR du 8/10/21) au visa des articles R213-11 du code de l'urbanisme, des articles L321-1 et R311-9 et suivants du code de l'expropriation et des articles 548 et 909 du code de procédure civile, de :
- Rejeter les conclusions d'appel formé par l'EPFIF ;
- Fixer le prix d'aliénation de l'immeuble à usage d'habitation d'une surface de 245,3m2 de surface utile situé [Adresse 2]) édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie de 708m2, propriété des consorts [S], comme suit :
* Méthode d'évaluation retenue : méthode par comparaison ;
* Surface de référence : 215,25m2 ;
* Valeur retenue : 15 945,39 euros /m2
* Soit : 15 945,39 x 215,25 = 3 300 688 euros (valeur arrondie)
- Condamner l'EPFIF aux entiers dépens ;
- Condamner l'EPFIF à payer aux consorts [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF), par conclusions reçues au greffe de la cour le 31 décembre 2021 et signifiées à l'intimé (AR du 6/1/22) et au commissaire du gouvernement (AR du 4/1/22) maintient ses demandes et répond à l'intimé.
Les consorts [S] par conclusions reçues au greffe le 1er avril 2022 et signifiées à l'appelant et au commissaire du gouvernement (AR du 11/04/21) maintiennent leurs demandes et produisent 8 pièces supplémentaires (les pièces n°17 à 24).
Les consorts [S] par conclusions aux fins de non lieu à statuer reçues au greffe le 18 juillet 2022 et signifiées à l'appelant (AR du 25/08/21) et au commissaire du gouvernement (AR du 26/08/21) demandent à la cour de constater le non-lieu à statuer.
Ils produisent une pièce supplémentaire, la pièce n°25 ('Courrier de l'EPFIF').
Le commissaire de gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 7 octobre 2022 et signifiées à l'appelant et à l'intimé (AR du 12/10/22) accepte le désistement d'appel éventuel et s'en remet à la décision de la cour.
L'Etablissement Public Foncier D'ile de France (EPFIF), par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 octobre 2022 et signifiées à l'intimé (AR du 6/01/22) et au commissaire du gouvernement (AR du 3/11/22) demande à la cour, au visa du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre et du retrait du bien de la vente, de :
- Constater que les consorts [S] ont, postérieurement à l'appel interjeté par l'EPFIF et après échanges de mémoires, retiré de la vente leur immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]) édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] d'une superficie de 708m2 ;
En conséquence,
- Déclarer n'y avoir lieu à statuer sur la fixation du prix d'aliénation de cet immeuble ;
- Condamner les consorts [S] in solidum à verser à l'EPFIF une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [S] in solidum aux entiers dépens d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces des parties sont recevables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Au surplus, la renonciation des intimés à la vente du bien préempté rend la demande sans objet, ce qu'il convient de constater.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les circonstances de l'affaire justifie de mettre les dépens d'appel à la charge de l'EPFIF et l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Constate que la renonciation à la vente du bien préempté litigieux rend sans objet la demande de fixation de son prix ;
Condamne l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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