Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/382
Rôle N° RG 22/03821 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBMQ
[Z], [X], [E] [M] veuve [U]
C/
[A] [O]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Nicolas MASSUCO
Me Caroline FEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00220.
APPELANTE
Madame [Z], [X], [E] [M] veuve [U]
née le 19 Novembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON, Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [A] [O]
née le 03 Février 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice, le Cabinet C'pantel immo dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour été composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 26 janvier 2015, Mme [A] [O] a vendu à Mme [Z] [M] veuve [U], un bien immobilier sis [Adresse 5]), moyennant la somme de 180.000 euros.
Ce bien, qui se situe dans un ensemble immobilier en copropriété, figure au cadastre Section CY N0[Cadastre 1] et comprend un lot numéro 2 constitué d'un appartement situé au rez-de-chaussée de type 2 et la jouissance exclusive d'un jardin d'environ 84m2 et les cent soixante cinq/millièmes (165/ 1.197èmes) des parties communes générales et un lot numéro 7, constitué d'un local comprenant un dégagement, un salon, un cellier et deux chambres et les cent quatre vingt dix sept/mille cent quatre vingt dix septièmes (l971l.l97èmes) des parties communes générales.
En juin 2015, Mme [Z] [M] veuve [U] a déploré des infiltrations récurrentes dans son bien, qui ont persisté malgré l'intervention d'une entreprise.
Par courrier du 7 novembre 2016, Mme [Z] [M] veuve [U] s'est rapprochée de Mme [A] [O] afin d'obtenir le paiement des travaux de réparation relatifs aux infiltrations, puis l'a infructueusement mise en demeure par courrier du 10 janvier 2017.
Suivant exploits d'huissier en date des 12 et 16 mai 2017, Mme [Z] [M] veuve [U] a fait assigner Mme [A] [O] et, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet C'Pantel Immo, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, en vue de désignation d'un expert.
Par une ordonnance en date du 16 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné Monsieur [H] [B] en qualité d'expert et celui-ci a déposé son rapport au greffe du tribunal le 1er avri12019.
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a autorisé Mme [Z] [M] veuve [U] qui l'avait saisi, à inscrire une hypothèque sur le bien appartenant à Mme [A] [O], pour sûreté et garantie de la créance à hauteur de 180.000 euros.
Suivant exploit d'huissier en date du 3 janvier 2019, Mme [Z] [M] veuve [U] a fait
assigner Mme [A] [O] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d'annulation de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- mis hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet C'Pantel Immo,
- déclaré recevable l'action de Mme [Z] [M] veuve [U] en annulation de la vente du 26 janvier 2015 du bien situé [Adresse 5]),
- débouté Mme [Z] [M] veuve [U] de sa demande en annulation de la vente du 26 janvier 2015 du bien situé [Adresse 5] et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
- condamné Mme [Z] [M] veuve [U] à payer à Mme [A] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] [M] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [M] veuve [U] aux entiers dépens d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Mme [Z] [M] veuve [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, Mme [Z] [M] veuve [U] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action,
- réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau
- juger que le bien immobilier cédé par Mme [A] [O] par acte notarié du 26 janvier 2015 est atteint de vices présentant les caractéres d'un vice caché non apparent le rendant impropre à sa destination,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la vente du bien cédé par Mme [A] [O] suivant acte notarié reçu par Maître [R] en date du 26 janvier 2015 sur la commune de [Localité 7] (Var), [Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété figurant au cadastre Section CY W [Cadastre 1], les biens et droits immobiliers ci-après désignés:
Lot numéro deux:
Un appartement sis au rez-de-chaussée, porte au fonds du dégagement, près de l'escalier, de type 2 divisé en : Entrée, kitchenette, séjour, une chambre, salle de bains avec water-closet ; la jouissance exclusive d'un jardin d'environ 84 m2 et les cent soixante-cinq/millièmes (165/1.197èmes) des parties communes générales.
Lot numéro sept :
Un local comprenant: dégagement, salon, cellier et deux chambres et les cent quatre-vingt-dix-sept / mille cent quatre-vingt-dix septièmes (197/1.197èmes) des parties communes générales,
- condamner Mme [A] [O] à lui rembourser à la somme de 180.000 euros correspondant au prix payé en contrepartie de la libération des lieux et de la remise des clés ainsi qu'au paiement :
de la somme de 10.336 euros au titre des frais et droits acquittés auprès du notaire et notamment la taxe départementale de 4,5%,
de la somme de 13.000 euros au titre de la commission d'agence versée à l'agence Atlas Immobilier,
de la somme de 24.300 euros au titre de son préjudice locatif,
de la somme de 1.885 euros au titre des travaux de réparation entrepris pour remédier provisoirement aux infiltrations,
de la somme de 15.775,00 euros au titre des embellissements, aménagements et améliorations réalisés dans l'appartement,
de la somme de 10.000 euros en réparation d'un préjudice physiologique lié aux problèmes respiratoires engendrés par les graves développements d'humidité et de moisissure affectant l'appartement,
de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert du fait des tracas liés à la gestion de son dossier et la mauvaise foi de la venderesse.
- condamner Mme [A] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Elle expose en premier lieu avoir fait procéder à la publication de son assignation le 26 avril 2019, conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955.
Se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1646 du code civil, elle estime que les infiltrations subies par le bien acquis constituent un vice caché justifiant le prononcé de la nullité de la vente.
Elle relève ainsi que l'expert judiciaire a retenu des infiltrations d'eau relativement importantes à de multiples emplacements dans les deux chambres, le dégagement et le séjour et que la situation s'est a nouveau aggravée depuis le dépôt du rapport.
Elle ajoute, au soutien de son action en vice caché, que l'expert a relevé que les causes des désordres étant situées en toiture, et relevant de notions techniques, elle ne pouvaient être décelées par un profane.
Quant à l'antériorité du vice par rapport à la vente, l'appelante note que l'expert attribue ces infiltrations aux travaux réalisés par Mme [O] avant la vente.
Elle ajoute que l'expert a considéré que les désordres relevés affectaient l'usage du bien et le rendaient impropre à sa destination, avoir du installer des bassines dans son logement les jours de pluie et avoir dû condamner les pièces concernées par l'extention, en raison de leur humidité.
Elle indique que le tribunal, en attribuant à la venderesse la qualité de profane du seul fait qu'elle n'occupe pas d'emploi lui donnant une compétence particulière dans le bâtiment, s'est livré à une appréciation inexacte et inadaptée, dès lors qu'il est établi que Mme [O] a effectué elle-même les travaux d'extension et d'aménagement sur le bien avant la vente.
Elle s'appuie encore sur les conclusions expertales, qui ont pris en compte l'intervention de l'entreprise [L] à la demande de Mme [M], mais indique que ces réparations ne remettent pas en cause l'état initial mal exécuté, non conforme aux règles de l'art et défectueux de la toiture initiale.
En réponse aux écritures adverses, se prévalant de la clause de non responsabilité insérée à l'acte de vente, elle réplique que celle-ci ne peut s'appliquer en l'espèce, Mme [O] ayant réalisé les travaux elle-même, celle-ci ne peut donc être qualifiée de vendeur profane, et ajoute qu'en dissimulant les travaux lors de la vente et en tentant de les dissimuler durant l'expertise, elle est de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2022, Mme [A] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 24 janvier 2022, en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande en annulation de la vente du 26 janvier 2015 du bien situé [Adresse 5]) et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable les demandes nouvelles de Mme [Z] [M] veuve [U] en cause d'appel,
- débouter Mme [Z] [M] veuve [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
- condamner Mme [Z] [M] veuve [U] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Elle expose en premier lieu que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un vice caché qui lui serait imputable, ce d'autant que les désordres sont apparus cinq mois après la vente. Elle ajoute que Mme [M] était parfaitement informée des travaux effectués, puisque l'acte de vente mentionne le changement d'affectation d'une partie du bien, deux ans avant l'apparition des désordres et observe que deux sociétés tierces (société [L] et une seconde société intervenue en recherche de fuite) sont intervenues avant que l'expert judiciaire ne puisse constater les désordres, et que M. [L] a procédé au remplacement d'une plaque PST.
Elle en déduit que les désordres ont pour origine des interventions extérieures à elle ou liées aux mauvaises conditions climatiques, ce d'autant qu'elle n'a subi aucun désordre lorsqu'elle occupait le bien.
Elle sollicite l'application de la clause de non responsabilité insérée à l'acte de vente, conformément à l'article 1643 du code civil.
Subsidiairement, en réponse aux demandes indemnitaires formulées, elle indique qu'elle ne connaissait pas le vice dont était victime le bien et relève que Mme [M] ne démontre pas les préjudices qu'elle dit subir.
Enfin, elle avance que l'appelante sollicite réparation d'un préjudice d'un montant de 10 000 euros qu'elle n'avait pas demandé en première instance, de sorte que cette demande est irrecevable.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique en date du 17 juin 2022, le syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice la SARL C'Pantel Immo, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,
Y ajoutant,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au syndicat,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Caroline Fel.
Il sollicite la confirmation du jugement, sonstatnt qu'aucune demande n'est formée à son égard et que sa responsabilité a été écartée par l'expert judiciaire.
MOTIFS
Sur l'existence d'un vice caché
En application des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il convient, en premier lieu, de déterminer l'existence d'un vice caché rendant le bien impropre à son usage.
En l'espèce, Mme [O] ne conteste pas les désordres constatés par l'expert ni ses conclusions.
Celui-ci indique en page 17 de son rapport que les désordres consistent globalement en des infiltrations d'eau à de multiples emplacements dans les deux chambres, le dégagement et le séjour de l'appartement ; que ces infiltrations sont relativement importantes et son apparues pour les premières d'entre elles, en juin 2015.
Il estime que les causes de ces infiltrations sont multiples et recense un défaut général de pente de la toiture compte tenu de la technique utilisée, des relevés et solins défectueux notamment non protégés en tête, un défaut de sens de recouvrement des dispositifs d'étanchéité à plusieurs endroits, une absence de relevé en about de faîtage, des traces de réparations et/ou d'application de solutions 'bricolées' pour le traitement de points singuliers (noues, chneaux encaissés, murets d'abordement, ...), des traces diverses de réparation 'colmatage' autour des châssis de toiture et une absence de traitement de la jonction avec les ouvrages mitoyens ouest.
Il en conclut que ces désordres affectent l'usage ce ce bien en le rendant impropre à sa destination et ajoute en réponse à un chef de mission que ces désordres n'étaient pas apparents au moment de l'acquisition puisqu'il sont apparus à l'acquéreur environs cinq mois plus tard.
Enfin, il indique que les causes de ces désordres étant situées en toiture, relevant de notions techniques, ne pouvaient être décelées par un profane qui ne pouvait en apprécier la portée.
Il est ainsi acquis et au demeurant non formellement contesté que le bien objet du litige contient des défauts qui n'étaient pas apparents lors de la vente le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.
Mme [I] [O] conteste en revanche avoir eu connaissance de ces défauts, rappelant qu'elle n'est pas une professionnelle du bâtiment.
L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acte de vente passé en l'étude de Me [R] le 26 janvier 2015 stipule en page dix que 'sauf disposition légale, l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, tout différence, excédât-elle 1/20ème devant faire son profit ou sa perte.'
Il est toutefois acquis en droit que la personne s'étant comportée en qualité de maître d'oeuvre, ayant conçu et réalisé l'installation litigieuse sans pour autant être un professionnel du bâtiment, doit être assimilée au vendeur tenu de connaître le vice et ne peut donc bénéficier de stipulations contractuelles exonératoires de garantie.
En l'espèce, il est établi que l'emplacement sinistré a fait l'objet de travaux de rénovation importants alors que Mme [I] [O] en était propriétaire.
Or, celle-ci n'a fourni aucune pièce à l'expert de nature à identifier l'intervention d'un professionnel, comme cela apparaît en page 13 du rapport, l'expert indiquant qu'il a sollicité le descriptif et les marchés de travaux ainsi que le procès verbal de réception, et mentionnant 'ces pièces n'existent pas'.
Mme [I] [O] elle-même, par courriel en date du 11 octobre 2016 adressé à l'appelante, indiquait 'oui nous avons posé des fenêtres de toit, une déclaration préalable en mairie a été faite et la conformité obtenue, oui nous avons renforcé l'étanchéité, cette partie étant une annexe à l'époque, oui mon conjoint a installé une gouttière car l'eau stagnait devant la porte qui se trouve à l'arrière du bâtiment entravant le passage à cet endroit. Comme nous l'avons fait dans tout l'appartement, nous avons passé beaucoup de temps à voir et revoir l'ensemble de nos travaux.' Elle exposait tout aussi clairement, par courriel daté du 19 octobre 2016, 'bien avant de l'aménager pour le rendre habitable, nous nous en sommes servis de garde meuble'.
Mme [Z] [M] veuve [U] produit en outre une attestation de Mme [C], voisine du bien litigieux, indiquant avoir 'vu à plusieurs reprises M. [D] [J], ami de Mme [O] [A], demeurant [Adresse 5], réparer le toit de l'extension de l'appartement donnant sur le jardin mitoyen avec le mien. Lors des pluies, il montait sur le toit afin de colmater les fuites.'
Il est donc acquis que la venderesse a effectué elle-même des travaux, ce point n'étant pas formellement contesté. Celle-ci considère toutefois que les professionnels intervenus à la demande de Mme [Z] [M] veuve [U] sont à l'origine des désordres affectant le bien.
L'appelante indique effectivement avoir eu recours à des professionnels après que les premiers désordres sont apparus.
Toutefois, l'expert indique dans son rapport, sans que cette observation ne fasse davantage l'objet de contestation de la part de l'intimée, que la responsabilité principale est celle de Mme [O] qui a réalisé les travaux avant de vendre les locaux à Mme [Z] [M] veuve [U].
Il l'explique en qualifiant l'intervention de l'entreprise [L], qui a ensuite posé des calendrites sur le toit, 'de réparations palliatives, partielles, localisées (qui) ont eu lieu pour tenter, avec une efficacité toute relative, de juguler les infiltrations.'
Il précise ensuite que 'cela ne remet pas en cause l'état initial mal exécuté, non conforme aux règles de l'art et défectueux de la toiture initiale.'
L'expert, après s'être prononcé sur la qualité de l'intervention de l'entreprise [L], écarte tout lien entre l'intervention de la société Seten, sur la véranda, et les désordres objets du litige sur l'extension réalisée par la venderesse.
Ainsi, l'expert, non contredit, écarte les responsabilités des entreprises intervenues postérieurement à la vente, et s'il peut être reproché à l'entreprise [L] l'inefficacité de son intervention, celle-ci n'affecte pas le caractère direct du lien de causalité entre la réfection du toit par la venderesse et les désordres subis pas l'acquéreure.
Il convient donc de considérer que le bien immobilier composé des lots n°2 et 7 de l'immeuble sis [Adresse 5]) est affecté d'un vice caché dont doit être tenue Mme [A] [O], pour y avoir effectué les travaux à l'origine des désordres, dont elle ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art, l'assimilant ainsi à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice.
Sur les conséquences de la reconnaissance du vice caché
Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [Z] [M] veuve [U] sollicite le prononcé de la nullité de la vente, se fondant sur la disposition suscitée.
La cour, tenue aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, lui imposant de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux snas s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, est en réalité saisie d'une demande en résolution de la vente.
Cette liberté de choix offerte à l'acquéreur par la disposition sus citée, entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, est totale.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé et de prononcer la résolution de la vente par Mme [A] [O] à Mme [Z] [M] veuve [U] suivant acte notarié reçu par Maître [R] en date du 26 janvier 2015 sur la commune de [Localité 7] (Var), [Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété figurant au cadastre Section CY W [Cadastre 1], des biens et droits immobiliers ci-après désignés:
lot numero deux (2)
Un appartement sis au rez-de-chaussée, porte au fonds du dégagement, près de l'escalier, de type 2 divisé en : Entrée, kitchenette, séjour, une chambre, salle de bains avec water-closet
La jouissance exclusive d'un jardin d'environ 84 m2. Et les cent soixante-cinq/millièmes (165/1.197èmes) des parties communes générales.
Lot numero sept (7)
Un local comprenant: dégagement, salon, cellier et deux chambres.
Et les cent quatre-vingt-dix-sepUmilie cent quatre-vingt-dix septièmes (197/1.197èmes) des parties communes générales.
La publication au service des hypothèques du présent arrêt sera ordonnée aux frais de Mme [A] [O] et celle-ci sera également tenue à la restitution du prix.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il a été jugé plus avant que Mme [A] [O], pour avoir procédé elle-même aux travaux à l'origine des désordres, devait être assimilée à un vendeur professionnel et donc soumise à une présomption de connaissance des vices affectant le bien vendu.
La disposition sus-citée peut donc lui être appliquée sous réserve de la démonstration de ses préjudices par Mme [Z] [M] veuve [U].
Les parties devant être remises en l'état où elles se trouvaient au moment de la vente résolue, les sommes exposées lors de la vente, consistant en frais de notaires, taxe départementale, et commission réglée à l'agence immobilière doivent être restituées à l'appelante.
Mme [A] [O] sera donc condamnée à régler à Mme [Z] [M] veuve [U] les sommes de 10 336 euros sur ce premier fondement et 13 000 euros pour les frais d'agence.
Mme [Z] [M] veuve [U] sollicite l'indemnisation de son préjudice locatif, lié à l'impossibilité d'occuper une partie de son logement en raison des infiltrations et des dégradations subséquentes.
Elle évalue la valeur locative du bien à 750 euros et un préjudice à 60% de ce montant, en raison de l'impossibilité d'occuper une partie importante du bien, cette analyse ayant recueilli l'assentiment de l'expert, ce qui correspond à la somme de 24 300 euros entre le mois de juin 2015 et le mois de novembre 2019.
Il convient donc de condamner Mme [A] [O] à indemniser Mme [Z] [M] veuve [U] de cette somme de 24 300 euros correspondant au préjudice locatif subi.
S'agissant de la somme sollicitée au titre des travaux de réparation entrepris provisoirement, l'expert retient la seule mise en place d'une bâche par la société Pellerin d'un montant de 385 euros, il convient donc de condamner Mme [A] [O] à régler cette somme à Mme [Z] [M] veuve [U].
Mme [Z] [M] veuve [U] sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 15 775 euros, au titre des embellissements, aménagements et améliorations réalisés dans l'appartement. Elle justifie avoir procédé à l'installation d'une veranda, d'un montant de 12 175 euros, ainsi que du changement de fenêtres, porte fenêtres et à l'installation de volets roulants, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande.
Elle sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice physiologique, indiquant qu'elle subit des problèmes respiratoires dus à l'humidité de son logement. Cette somme qui certes, n'était pas sollicitée en première instance, doit être analysée comme une demande accessoire de la demande principale, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.
En revanche, Mme [Z] [M] veuve [U] ne justifie pas de l'existence de ce préjudice, elle en sera donc déboutée.
Enfin, l'appelante sollicite la condamnation de Mme [A] [O] à l'indemniser du préjudice moral subi en raison des tracas liés à la gestion de son dossier, celui-ci sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [A] [O] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler à Mme [Z] [M] veuve [U] la somme de
2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente par Mme [A] [O] à Mme [Z] [M] veuve [U] suivant acte notarié reçu par Maître [R] en date du 26 janvier 2015 sur la commune de [Localité 7](Var), [Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété figurant au cadastre Section CY W [Cadastre 1], des biens et droits immobiliers ci-après désignés:
Lot numéro deux (2)
Un appartement sis au rez-de-chaussée, porte au fonds du dégagement, près de l'escalier, de type 2 divisé en : Entrée, kitchenette, séjour, une chambre, salle de bains avec water-closet
La jouissance exclusive d'un jardin d'environ 84 m2, et les cent soixante-cinq/millièmes (165/1.197èmes) des parties communes générales,
Lot numéro sept (7)
Un local comprenant: dégagement, salon, cellier et deux chambres.
Et les cent quatre-vingt-dix-sepUmilie cent quatre-vingt-dix septièmes (197/1.197èmes) des parties communes générales.
Ordonne la publication au service des hypothèques du présent arrêt aux frais de Mme [A] [O] ;
Dit que Mme [A] [O] sera tenue à restitution du prix de la vente ;
Condamne Mme [A] [O] à régler à Mme [Z] [M] veuve [U] les sommes de :
- 10 336 euros au titre des frais et droits acquittés auprès du notaire,
- 13 000 euros au titre des frais d'agence exposés,
- 24 300 euros au titre de son préjudice locatif,
- 385 euros au titre des travaux de réparation entrepris provisoirement,
- 15 775 euros au titre des embellissements, aménagements et améliorations réalisés dans l'appartement,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute Mme [Z] [M] veuve [U] de sa demande en indemnisation du préjudice physiologique et en indemnisation supplémentaire des travaux de réparation provisoires,
Condamne Mme [A] [O] aux frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [O] aux entiers dépens de première instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel,
Condamne Mme [A] [O] à régler à Mme [Z] [M] veuve [U] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT