Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/05/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 23 MAI 2024
N° : 133 - 24
N° RG 22/00324
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQRZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274416716065
S.A.S. BENOIST SEM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Nicolas de la TASTE, membre de la SELARL D'AVOCATS Interbarreaux (Nante-Pris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) CORNET-VINCENT-SEGIREM, avocat au barreau de NANTES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265272238706874
E.A.R.L. LE FRENE FRERES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Benoist Sem, implantée dans la Sarthe (72), est spécialisée dans la production de graines et de semences.
La société Le Frene Frères, située dans le Loir-et-Cher (41), est une exploitation agricole qui produit notamment des plantes fourragères.
En vertu d'un contrat de multiplication de semences conclu entre les parties le 5 septembre 2016, portant sur des fétuques fourragères, la société Benoist Sem fournit des semences de base de plantes fourragères à la société Le Frene Frères qui les multiplie pour les lui remettre ensuite.
Les deux sociétés sont affiliées au groupement national interprofessionnel de semences et plants (GNIS).
En exécution du contrat précité, la société Le Frene Frères a livré le 16 juillet 2019 à la société Benoist Sem 15'060 kg brut de semences de fétuques.
Des analyses réalisées par le laboratoire LaboSem sur ces semences ont révélé une présence excessive de vulpin des champs, une mauvaise herbe.
La société Benoist Sem a alors proposé à la société Le Frene Frères de lui verser une somme de 11'417 euros correspondant à un prix réduit, à titre transactionnel, ce que cette dernière a refusé.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord, en dépit de la saisine de la commission de conciliation du GNIS.
C'est dans ce contexte que, par acte du 5 janvier 2021, la société Le Frene Frères a fait assigner la société Benoist Sem devant le tribunal de commerce de Blois en vue de la voir condamnée à lui régler la somme de 25'117,62 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu les articles 514, 700, 1531 du code de procédure civile,
Vu l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
- dit l'EARL Frene Frères recevable et bien fondée en ses demandes,
- écarté des débats la pièce n°5 du demandeur relative à la proposition de la commission de conciliation du GNIS,
- débouté la SAS Benoist Sem de ses autres demandes,
- condamné la SAS Benoist Sem à payer à l'EARL Frene Frères la somme de 25 117,62 euros assortie des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 janvier 2021,
- condamné la SAS Benoist Sem à payer à1'EARL Frene Frères la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SAS Benoist Sem aux entiers dépens liquidés à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
La société Benoist Sem a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Benoist Sem demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 1604 du code civil,
Vu l'article 1531 du code civil et l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995,
Vu la convention type de multiplication/production de semences et plants du GNIS,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Blois sauf en ce qu'il a écarté des débats les développements et la pièce n°5 de l'EARL Frene Frères relatifs à la conciliation devant la commission du GNIS,
En conséquence,
- débouter l'EARL Frene Frères de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer satisfactoire l'offre de la société Benoist Sem de lui régler la somme de 11 417 euros TTC,
- condamner l'EARL Frene Frères à régler à la société SAS Benoist Sem la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la société Le Frene Frères demande à la cour de :
- déclarer la SAS Benoist Sem mal fondée en son appel, et le rejeter,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 14 janvier 2022,
- débouter la SAS Benoist Sem de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
Ajoutant au jugement du 14 janvier 2022,
- condamner la SAS Benoist Sem au réglement d'une indemnité de procédure au profit de la concluante d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamner la SAS Benoist Sem aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024 et l'affaire plaidée le 22 février suivant.
MOTIFS :
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles. La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
Il appartient ainsi à la société Benoist Sem, qui soutient que les semences livrées par la société Le Frene Frères le 16 juillet 2019 n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles, de rapporter la preuve de cette non-conformité.
À cet égard, le contrat signé entre les parties le 5 septembre 2016 renvoie à la convention-type de multiplication de semences fourragères, laquelle prévoit la procédure d'agréage suivante :
« III - AGREAGE
L'agréage a pour but de déterminer l'ensemble des paramètres de quantité et de qualité de la récolte servant à l'acceptation de la récolte et au règlement de l'agriculteur- multiplicateur.
[...]
L'agréage est obligatoire sauf mention particulière au contrat. Par défaut, il est réalisé à partir des résultats des analyses d'échantillons.
[...]
2°- un échantillon pour agréage sera prélevé contradictoirement sur le lot, de façon telle qu'il soit bien représentatif de l'ensemble du lot :
a) le choix du lieu de prélèvement est laissé à l'Etablissement-Multiplicateur et le prélèvement sera fait en présence des deux parties ou de leurs représentants respectifs.
b) l'échantillon sera homogénéisé puis fractionné en 3 parties égales. Le poids minimum de chaque fraction devra être de 0,750 kg pour les semences de graminées ou de 1,250 kg pour les semences de légumineuses petites graines. Pour les autres espèces le poids de chaque fraction d'échantillons doit permettre d'évaluer correctement le taux de déchets du lot.
c) chaque fraction d'échantillons sera scellée au moment du prélèvement de façon à rendre l'ouverture inviolable et de garantir l'identification.
d) chacun des contractants recevra une des parties de l'échantillon aux fins d'agréage amiable. Au moins, une des deux fractions d'échantillons sera analysée. La troisième partie sera conservée par l'Agriculteur si le prélèvement a été fait à la ferme, par l'Etablissement s'il a été fait ailleurs et servira éventuellement en cas de désaccord.
3°- l'analyse d'agréage précisera le pourcentage des déchets pour ramener le lot aux normes (normes officielles pour les espèces certifiables), ainsi que ses autres caractéristiques. Ces résultats seront acceptés à réception par défaut comme base d'agréage du lot de semences.
Sans contestation dans les 15 jours de l'une des parties à l'autre l'agréage est définitif.
4°- Dans les cas de désaccord, la troisième fraction de l'échantillon sera adressée pour analyse par défaut à la Station Nationale d'Essais de Semences ou tout autre laboratoire accepté par les deux parties. Ce sont les résultats de cette analyse qui feront foi pour l'agréage. Ils ne pourront plus être contestés par aucune des parties. Les frais d'analyse incomberont à la partie dont les prétentions n'étaient pas fondées. ».
Ainsi que l'a parfaitement jugé le tribunal de commerce, l'analyse de l'échantillon effectuée par le laboratoire Labosem, dont la société Benoist Sem se prévaut au soutien de son exception de non-conformité, ne respecte aucune des exigences de l'article précité, qu'il s'agisse de celles qui visent à assurer le caractère contradictoire du prélèvement puis de l'analyse de la conformité de la récolte, ou encore de celles relatives au nombre d'échantillons et à leur poids.
L'appelante ne saurait donner une portée générale au délai de 15 jours prévu au point 3° pour soutenir que la société Le Frene Frères ne serait plus recevable à contester aujourd'hui l'agréage, alors que la position de cette clause au sein du point 3° et la lecture de l'entier paragraphe III régissant la procédure d'agréage ne laissent aucun doute sur le fait que ce délai ne vaut que pour la contestation des résultats de l'analyse d'agréage, et non pas lorsque l'une des parties conteste avoir été associée aux
opérations préalables d'échantillonnage.
Le fait qu'il ait été simplement mentionné par le laboratoire, dans l'encart réservé à l'identification de l'échantillon, « échantillon contradictoire : oui », ne saurait suffire, à défaut d'autre élément, à démontrer que la procédure contradictoire de vérification de la conformité de la récolte telle que fixée aux conditions générales précitées, a été respectée, alors que la société Le Frene Frères conteste de son côté avoir été présente lors du prélèvement. Au demeurant seul le nom d'un technicien de la société Benoist Sem figure sur ce rapport d'analyse en tant qu'agent préleveur, tandis que la rubrique « En présence de » n'est pas remplie.
Il ne saurait davantage être déduit de l'absence de contestation du processus d'analyse par la société Le Frene Frères lors des négociations qui ont eu lieu en amont de la procédure judiciaire la preuve du caractère suffisamment probant de cette analyse, preuve qui incombe, il convient de le rappeler, à la société Benoist Sem.
Cette dernière ne démontrant pas avoir fait procéder à un prélèvement contradictoire et conforme aux règles édictées par l'interprofession en la matière, elle ne peut tirer de la seule analyse de ce prélèvement la preuve d'un défaut de conformité de la récolte.
En l'absence de tout autre constat contradictoire ou d'une déclaration expresse de la société Le Frene Frères dont il résulterait la preuve du caractère non conforme des semences litigieuses, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de non-conformité soulevée par la société Benoist Sem.
Celle-ci ne contestant ni le poids récolté, ni le taux de déchets, données qui figurent d'ailleurs sur le bulletin d'analyse qu'elle a elle-même produit, et ne critiquant pas le prix au quintal appliqué par la société Le Frene Frères pour calculer la valeur totale de la récolte litigieuse, à savoir 25'117,62 euros TTC (cf conclusions Le Frene Frères p 7/9), c'est également à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamnée au versement de cette somme en exécution du contrat conclu entre les parties.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé, et ce y compris quant à l'application des intérêts de retard à compter de la date de délivrance de l'assignation en l'absence de facturation, à un taux correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales auxquelles renvoient les écritures des deux parties à cet égard.
Enfin le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Benoist Sem, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Le Frene Frères la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Benoist Sem à verser à la société Le Frene Frères la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Benoist Sem aux dépens d'appel, et accorde à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT