Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01621 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBQD
S.A.R.L. VIGIE
c/
S.A.R.L. STRATECH
Formule exécutoire le :
à :
Me Séverine VINCENT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 01 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.R.L. VIGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A.R.L. STRATECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée bien que réguilièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 27 septembre 2012, la Sarl Stratech a mis à disposition de la Sarl Vigie le logiciel de gestion d'assurances CAFERERIA++ pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2012.
Par courrier du 19 mai 2014, la Sarl Vigie a informé la Sarl Stratech qu'elle souhaitait rompre à titre conservatoire le contrat à compter du 1er janvier 2015, ce qu'a contesté la Sarl Stratech, le 27 mai 2014.
Par lettre recommandée du 31 mars 2016, la Sarl Vigie a expliqué à la Sarl Stratech qu'ayant procédé le 31 décembre 2015 à la fin de sa gestion des frais médicaux auprès de ses assurés et ayant, dans ce contexte clôturé la gestion des derniers remboursements 2015 au 31 mars 2016, la convention de mise en à disposition du logiciel CAFETERIA n'ayant plus d'objet, elle l'informait de la résiliation de ce contrat avec effet immédiat et tenait à disposition les programmes et documentation aux fins de restitution.
Par courrier en réponse du 6 avril 2016, la Sarl Stratech a indiqué à la Sarl Vigie que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er octobre 2017, conformément aux termes du contrat.
La Sarl Vigie ayant cessé tout paiement à compter du 1er avril 2016, la Sarl Stratech, par courrier en recommandé des 12 mai 2016 puis 31 janvier 2017 a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues, en vain.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2019, la Sarl Stratech a fait assigner la Sarl Vigie devant le tribunal de commerce de Troyes , sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme globale de 66.585,08 euros, avec intérêts légaux au titre des échéances dues en exécution du contrat ainsi que la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Troyes a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
-rejeté l'indexation du contrat appliquée par la Sarl Stratech et fixé le montant du trop perçu par cette dernière à la somme de 8.948,16 euros HT,
-fixé la somme due par la Sarl Vigie à la Sarl Stratech au titre du contrat pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017 à 43.200 euros HT,
-condamné la Sarl Vigie à payer à la Sarl Stratech la somme de 41.102,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de la première mise en demeure.
-condamné la Sarl Vigie à payer à la Sarl Stratech la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
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Par un acte en date du 11 août 2021, la Sarl Vigie a interjeté appel de ce jugement.
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Aux termes de ses' dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2021, la Sarl Vigie conclut à l'infirmation' du jugement déféré et demande à la cour de constater la disparition de la cause du contrat conclu et de débouter la Sarl Stratech de sa demande en paiement au titre des mensualités courant du 1er avril 2016 au 1er octobre 2017. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet du paiement de la TVA. Elle sollicite le paiement de la somme globale de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la législation a rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2016, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, la souscription d'une mutuelle de santé au profit de leurs salariés, ce qui a généré la résiliation des contrats mutualistes et par ricochet, elle s'est vue notifier la fin de ses délégations de gestion à effet au 31 décembre 2015, ses délégataires n'ayant plus de contrats à lui confier en gestion.
Elle explique que cette situation l'a contrainte à financer un logiciel qui ne pouvait plus être utilisé, puisque le logiciel litigieux était exclusivement affecté au domaine des frais de santé qu'elle ne gérait plus.
Elle soutient que la cause du contrat a disparu et que le contrat a prévu «'une résiliation pour tout motif autre qu'énoncé à l'article 10'».
Elle fait valoir qu'elle a subi un changement imprévisible de circonstances, extérieur et indépendant de la volonté et du comportement des cocontractants qui a provoqué un déséquilibre conséquent du contrat. Elle précise qu'à la signature du contrat dont s'agit, la Sarl Stratech avait déjà abaissé son prix en raison d'une perte du nombre des assurés de la Sarl Vigie.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle justifie de la survenance d'un évènement indépendant de sa volonté rendant impossible l'exécution du contrat, dans la mesure où elle n'avait aucun moyen de prévoir la survenance de la loi du 14 mai 2013 sur la sécurisation de l'emploi laquelle a transposé l'accord national interprofessionnel rendant obligatoire à compter du 1er janvier 2016, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, la souscription d'une mutuelle de santé au profit de leurs salariés. Elle estime qu'elle justifie d'un élément extérieur indépendant de sa volonté qui la privait de toute contrepartie financière propre à financer le logiciel qui constitue par conséquent la force majeure.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la Sarl Stratech par acte remis à étude, en date du 28 octobre 2021. La Sarl Stratech n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la rupture du contrat
Le contrat dont s'agit est un contrat de mise à disposition d'un logiciel daté du 27 septembre 2012 pour lequel la durée a été fixée par les parties à cinq années à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au 30 septembre 2017.
L'article 10 alinéa 2 du contrat relatif aux conditions de résiliation stipule que «'En cas de résiliation du présent contrat, pour tout motif autre qu'énoncé à l'article 10 ci-dessus (dépôt de bilan du fournisseur), les parties conviennent que le client s'obligera à restituer au fournisseur le logiciel et la documentation y afférente'».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Sarl Vigie, aucune autre cause de résiliation n'est spécifiée, n'autorisant pas, par conséquent, la résiliation unilatérale, avant l'échéance du terme du contrat mutuellement prévu entre les deux parties. Il ne peut pas en effet être sérieusement soutenu que la cause du contrat a disparu, dans la mesure où la perte par la Sarl Vigie de la délégation de la gestion des frais médicaux, activité à laquelle, la Sarl Vigie affectait ce logiciel, ne peut être étudiée que sous l'angle éventuel de la force majeure, la cause du contrat existant bien au moment de la formation, puis de l'exécution de ce dernier.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1148 ancien du même code, il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts, lorsque par la suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
En matière contractuelle, la force majeure peut se définir comme un événement irrésistible que l'agent ne pouvait prévoir au jour de la conclusion du contrat et dont on ne pouvait éviter les effets par des mesures appropriées. Il en résulte qu'en cas d'inexécution de l'une des obligations prévues au contrat, la partie débitrice de cette obligation ne sera pas considérée comme défaillante ni tenue à réparation, si l'exécution de l'obligation a été rendue impossible par un cas de force majeure entendue comme un événement irrésistible, et raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat. En ce sens, il est constant que selon la jurisprudence, de la Cour de cassation, la force majeure s'entend des événements qui rendent l'exécution impossible, non de ceux qui la rendent seulement difficile ou plus onéreuse.
Ainsi, le caractère irrésistible de la force majeure doit être entendu au sens fort, à savoir une impossibilité radicale. Dès lors, la force majeure est un obstacle insurmontable à l'exécution'; elle ne peut correspondre à de simples difficultés d'exécution. Le caractère irrésistible constitue le c'ur de la notion puisque c'est l'impossibilité d'exécuter qui seule peut excuser le débiteur.
En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties que ces dernières entretenaient des relations contractuelles depuis de nombreuses années et que le contrat critiqué a été établi au profit de la Sarl Vigie pour lui permettre de payer un prix négocié pour le logiciel, en lieu et place de l'achat du logiciel au prix public de 150.000 euros. Le domaine dans lequel travaille la Sarl Vigie est évolutif et cette dernière ne peut se retrancher derrière la loi du 14 mai 2013 sur la sécurisation de l'emploi qui a rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2016 la souscription d'une mutuelle au profit des salariés et a entraîné la fin de la délégation de la gestion des frais de santé et arrêt de travail confiée à la Sarl Vigie. En effet, la Sarl Vigie indique elle-même que cette loi a transposé un accord national interprofessionnel et elle ne démontre pas que cet accord et/ou les discussions concernant cet accord n'étaient pas prévisibles lors de la souscription du contrat litigieux. Elle argue de l'imprévisibilité mais ne la prouve pas.
Enfin, le contrat litigieux étant un contrat à terme, s'il est évident que la perte de délégation de la gestion des frais de santé avant le terme a eu une incidence financière évidente sur le budget de la Sarl Vigie, toutefois il n'est pas justifié de ce que le paiement des échéances est devenu impossible, même si indéniablement la situation est devenue plus difficile pour la Sarl Vigie.
Dans ces conditions, la cour estime comme le tribunal que le contrat a pris fin au terme conventionnellement fixé entre les parties, soit le 30 septembre 2017.
*Sur la demande en paiement de la Sarl Stratech
Le contrat signé entre les parties le 27 septembre 2012, arrivant à échéance au 30 septembre 2017, la Sarl Vigie est tenue au paiement des échéances jusqu'à cette date, soit à compter du 1er avril 2016, cette dernière ayant stoppé unilatéralement tout versement.
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, le contrat étant la loi des parties, la Sarl Vigie est redevable du paiement des échéances couvrant la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017, soit 18 mois x 2.400 = 43.200 euros hors taxes.
A hauteur d'appel, la Sarl Vigie conteste l'indexation appliquée par la Sarl Stratech et estime ne pas être tenue au paiement de la TVA.
L'article 8 du contrat stipule que «'(') Le montant sera positivement revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national des services du secteur privé publié par l'INSEE'».
Contrairement à ce que la Sarl Stratech a soutenu devant le premier juge, la convention ne prévoit pas spécifiquement l'application de l'indice SYNTEC, lequel est un indice très utilisé par les sociétés de services informatiques. De plus, le mode de calcul de l'indexation n'apparaît pas sur les factures établies par la Sarl Stratech, privant ainsi la Sarl Vigie de la possibilité de la contrôler. Dans ces conditions, faute de justifier du mode de calcul de l'indexation, c'est à bon droit que le tribunal a retranché du montant global réclamé les sommes de':
-pour l'année 2013': (2.448,00-2.400,00) x 12 mois = 576,00 euros,
-pour l'année 2014': (2.485,00-2.400,00) x 12 mois = 1.020,00 euros,
-pour le premier trimestre 2015': (2.584,40-2.400,00) x 3 mois = 553,20 euros,
-pour le reste de l'année 2015': (2.966,58-2.400,00) x 9 mois = 5.099,22 euros,
-pour le premier trimestre 2016 : (2.966,58 -2.400,00) x 3 mois = 1.699,74 euros,
=8.948,16 euros HT.
Le solde dû par la Sarl Vigie est donc de 43.200 ' 8.948,16 = 34.251,84 euros HT, soit 41.102,21 euros TTC, la Sarl Vigie ayant payé les factures avec la TVA jusqu'au 31 mars 2016.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Vigie à payer à la Sarl Stratech la somme de 41.102,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 mai 2016.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl Vigie succombant, elle sera tenue aux dépens' d'appel et sera déboutée de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement par arrêt' réputé contradcitoire,
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CONFIRME' le jugement' rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce de' Troyes, en toutes ses dispositions.
'Y ajoutant,
Déboute la Sarl Vigie de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la Sarl Vigie aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente