Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02011
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLP6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 17 Mai 2019 - RG n° 19/00108
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF - Sécurité sociale des indépendants 93
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [R] d'un jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, validé la contrainte du 28 juin 2018, signifiée le 10 juillet 2018 pour la somme de 9731 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées afférentes aux mois de septembre et octobre 2015, octobre, novembre et décembre 2017,
- condamné M. [R] au paiement des sommes de :
* 9 731euros, sans préjudice des majorations de retard en cours,
* 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte sans préjudice, le cas échéant ,des frais de mise à exécution,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 2 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Régulièrement convoqué à l'audience du 28 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé retourné à la cour le 8 octobre 2021, M. [R] n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93, par observations soutenues oralement par sa représentante, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93.
M. [R] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [R] non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants 93,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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