Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/05769 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6J
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Août 2023
Date de saisine : 12 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/09348 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 07 Février 2023
Appelant :
Monsieur [M] [H], représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 - N° du dossier 21/09348
Intimée :
S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, toque : 040 - N° du dossier 21.162
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Fabienne ROUGE, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Vu l'appel relevé le 22 août 2023 par Monsieur [W] [R] contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à EDF Electricité de France.
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 février 2024 par lesquelles EDF Electricité de France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 4, 542 et 562, 908 et910-4 et 911-1 et 914 du Code de procédure civile, de :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée par monsieur [M] [H] le 22 août 2023 en raison de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2023.
Subsidiairement,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de formulation de prétentions dans le dispositif.
-condamner Monsieur [M] [H] à verser à la société EDF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
-condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Monsieur [M] [H] n'a pas communiqué au greffe via le RPVA de conclusions en réponse aux conclusions d'incident.
Par message déposé par RPVA en date du 24 avril 2024, Monsieur [H] sollicite le renvoi sans fournir aucun motif.
Vu la convocation des parties à l'audience du 25 avril 2024.
Vu l'absence de Monsieur [M] [H] à cette audience.
MOTIFS
Le renvoi n'étant pas de droit, l'affaire sera retenue.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 22 août 2023.
Monsieur [H] devait donc respecter les règles précitées or le dispositif de ses premières conclusions d'appelante notifiées 20 novembre 2023 est rédigé ainsi qu'il suit :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel ;
- déclarer recevable et bien-fondé la demande de nullité de la rupture transactionnelle signée entre Mr [M] [H] et la SA EDF,
- constater la nullité de la transaction,
- condamner la SA EDF à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne demande nullement l'infirmation de la décision mais se borne à faire des demandes de "condamner" ou "constater " ou " déclarer ".
Outre cette omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il critique le jugement.
Il convient de prononcer la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,
Sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l`article 916 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] à payer à EDF Electricité de France 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Fabienne ROUGE, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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