Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/00747 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Juin 2020, RG 17/01155
Appelant
M. [I] [H]
né le 01 Janvier 1955 à LE BLANC MESNIL (93150), demeurant 2 rue de la Garenne - 77200 TORCY
Représenté par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
M. [K] [P]
né le 06 Juin 1996 demeurant 59 rue d'Arras - 62223 ROCLINCOURT
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis 313 Terrasse de l'Arche - 92727 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis 2 Rue Raoul Follereau - 77600 BUSSY SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2016, sur les pistes de ski de la station de la commune de Valloire, est survenu un accident de ski entre M. [I] [H], chirurgien dentiste exerçant en libéral, et M. [K] [P].
Au regard des blessures présentées par M. [I] [H], son assureur a sollicité la société Axa France Iard, assureur de Monsieur [P], aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par courrier du 11 mai 2016, la société Axa France Iard a proposé une prise en charge à hauteur de 50 % refusant de reconnaître la pleine responsabilité de son assuré dans l'accident.
Par actes des 12, 16 et 25 octobre 2017, M. [I] [H] a alors assigné M. [K] [P], la société Axa France Iard et la CPAM de Seine et Marne afin, notamment, que M. [K] [P] soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par lui et qu'il soit condamné in solidum avec son assureur à l'indemniser.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a déclaré M. [K] [P] entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [H], ordonné une expertise judiciaire en commettant pour y procéder le docteur [F] [R], condamné in solidum M. [K] [P] et son assureur à payer à M. [I] [H] la somme de 7 500 euros à titre de provision et a déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le docteur [J] a été commis en remplacement du docteur [R]. Il a rendu son rapport le 22 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- liquidé le préjudice subi par suite de l'accident survenu le 25 janvier 2016 à la somme de 13 743,75 euros,
- condamné in solidum M. [I] [H] et la société Axa France Iard à payer à M. [I] [H] la somme de 6 243,75 euros après déduction de la provision de 7 500 euros allouée,
- condamné in solidum M. [K] [P] et la société Axa France Iard à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [P] et la société Axa France Iard aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- déclaré la décision commune à la Cpam de Seine et Marne.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [I] [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [H] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et fondé,
- confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément et l'indemnité de 2 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
réformer pour le surplus le jugement,
- fixer son préjudice à la somme de 34 290 euros,
- condamner in solidum M. [K] [P] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 26 790 euros, déduction faite de la provision allouée par le jugement du 30 novembre 2018 au montant de 7 500 euros,
- les condamner in solidum à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles entraînés par la procédure d'appel,
- les condamner in solidum aux dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [P] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- dire et juger M. [I] [H] mal fondé en son appel formé contre le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Albertville, et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger qu'ils sont recevables et fondés en leur appel incident,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [I] [H] au titre des postes ' perte de gains professionnels actuels' et ' préjudice sexuel', et fixé le 'déficit fonctionnel temporaire partiel' à 1 243,75 euros et le 'déficit fonctionnel permanent' à 5 500 euros,
- confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a retenu une provision à déduire de 7 500 euros,
- réformer le jugement déféré pour le surplus, et en particulier en ce qu'il a alloué à Monsieur [H] les sommes suivantes : 3 000 euros au titre des 'souffrances endurées', 2 000 euros au titre du 'préjudice esthétique temporaire', 2 000 euros au titre du 'préjudice d'agrément' et 2 000 euros d'indemnité de procédure,
en conséquence,
- rejeter ou réduire dans de très importantes proportions l'indemnisation susceptible d'être accordée à M. [I] [H], qui ne saurait en tout état de cause excéder :
dépenses de santé actuelles Néant
perte de gains professionnels actuels rejet
déficit fonctionnel temporaire partiel1 243,75 euros
souffrances endurées2 500 euros
préjudice esthétique temporaire500 euros
déficit fonctionnel permanent5 500 euros
préjudice d'agrémentRejet
préjudice sexuelRejet
provision à déduire- 7 500 euros
total2 243,75 euros
- dire et juger qu'il conviendra de déduire de la somme totale qui sera allouée à M. [I] [H] la provision versée, telle qu'indiquée ci-dessus, à hauteur de 7 500 euros,
- débouter M. [I] [H] de toute demande plus ample ou contraire,
- prendre acte par ailleurs que la CPAM de Seine et Marne, à qui l'arrêt sera rendu commun et opposable, ne formule aucune demande à l'encontre des concluants au titre de ses débours,
- débouter M. [I] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [H] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [H] ont été signifiées à la CPAM de Seine et Marne par actes du 5 octobre 2020, remis à personne habilitée. Les dernières conclusions de M. [K] [P] et de la société Axa France Iard lui ont été notifiées par acte du 6 janvier 2021 remis à personne habilitée.
La CPAM de Seine et Marne n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
A. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi notamment que le préjudice temporaire d'agrément.
L'expert, en l'espèce, n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total mais a fixé le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
- à 50 % du 25 janvier 2016 au 15 février 2016,
- à 25 % du 16 février 2016 au 9 mars 2016,
- à 10 % du 10 mars 2016 au 2 février 2017, date de la consolidation.
L'expert explique que M. [I] [H] a subi une contusion aiguë du genou droit postéro-externe, une entorse grave 'LCP' et une lésion musculaire traumatique grave du muscle poplité. Ces lésions ont entraîné une immobilisation du genou droit dans une attelle pendant 45 jours, suivie d'une rééducation jusqu'à la consolidation.
Il résulte de ces éléments que le taux de 25 euros a été correctement apprécié, la juste indemnisation de ce poste de préjudice ne nécessitant pas de porter ce taux à 28 euros. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1 243,75 euros le montant des réparations pour le poste du déficit fonctionnel temporaire ([22 jours x 25 euros x 50 % = 275 euros] + [23 jours x 25 euros X 25% = 143,75 euros] +[330 jours x 25 euros x 10 % = 825 euros] = 1 243,75 euros)
B. Sur le préjudice sexuel temporaire
Il est constant en jurisprudence que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare, comme rappelé ci-dessus, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774). C'est donc par une analyse pertinente que le tribunal a rejeté la demande formée par M. [I] [H] à ce titre en précisant que l'indemnisation de ce préjudice était incluse dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C. Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce l'expertise retient un coefficient de 2,5/7 pour lequel le tribunal avait arrêté une somme de 3 000 euros. M. [I] [H] sollicite une somme de 5 000 euros en appel alors que les intimés proposent la somme de 2 500 euros.
La cour observe que le coefficient tel que retenu par l'expertise correspond à un préjudice qui peut être qualifié de léger à modéré. En conséquence l'évaluation faite par le tribunal à 3 000 euros permet la réparation intégrale de ce poste de préjudice et sera confirmée.
D. Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un taux de 2/7. Ce préjudice a été évalué à la somme de 2 000 euros par le tribunal retenant que M. [I] [H] a porté d'une attelle sur la jambe droite et utilisé des cannes anglaises pendant 6 semaines. M. [I] [H] ne conteste pas ce montant mais les intimés demandent à ce qu'il soit ramené à la somme de 500 euros
La cour relève, comme que le port d'une attelle et de béquilles apporte nécessairement un trouble dans l'apparence physique. Ce trouble demeure toutefois raisonnable tant dans son ampleur que dans sa durée. Le taux de 2/7 représente en effet un préjudice léger et sa réparation a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 2 000 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
A. Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 2 000 euros, somme non contestée par l'appelant. M. [K] [P] et la société Axa France Iard demandent, pour leur part, le rejet de cette prétention en précisant que la victime est déjà indemnisée par le poste du déficit fonctionnel temporaire de son préjudice d'agrément temporaire. Ils estiment au surplus que, pour la période post consolidation, la victime se contente d'invoquer une gêne dans certaines activités, sans justifier de leur pratique antérieure régulière. Ils ajoutent qu'en outre, la simple gêne est déjà indemnisée par le poste de déficit fonctionnel permanent.
La cour observe que M. [I] [H] n'apporte aucun justificatif au soutien de sa prétention, pas plus qu'il n'en avait fourni devant le tribunal. Dès lors, indépendamment du fait que l'expert relève qu'il persiste 'de façon définitive' une gêne à la pratique des activités nécessitant une correcte intégrité des membres inférieurs, M. [I] [H] ne prouve pas la réalité du préjudice dont il se prévaut. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et M. [I] [H] débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
B. Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5 %. Le tribunal a fixé la valeur du point à la somme de 1 100 euros. M. [I] [H] demande à ce que la valeur soit portée à 1 200 euros. M. [K] [P] et la société Axa France Iard souhaitent, pour leur part la confirmation du jugement sur ce point.
La cour, au regard de l'âge de M. [I] [H] au jour de la consolidation le 2 février 2017 (62 ans) fixe la valeur du point à 1 200 euros. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 1 200 x 5 = 6 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
III. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Le seul poste de préjudice en cause en l'espèce est la perte de gains professionnels actuelle. Le tribunal a rejeté la demande de M. [I] [H]. Il a estimé que la perte de marge brute n'était pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident et que les revenus de 2016 étaient supérieurs à ceux de 2015.
M. [I] [H], chirurgien dentiste, expose qu'en raison de ses blessures il n'a pas pu exercer d'activité professionnelle du 25 janvier au 9 mars 2016 et que son comptable a établi une baisse de la marge brute par rapport à l'exercice précédent. Il précise que son revenu imposable, en 2016, a été de 115 417 euros (366 euros par jours en moyenne) alors qu'il est resté 45 jours sans travailler, perdant ainsi l'équivalent de 16 488 euros. Il explique que, du fait de son arrêt, il a exposé moins de frais professionnels et que, si son bénéfice 2016 est supérieur à celui de 2015, c'est en raison du fait qu'en 2015 il avait supporté plus de charges sociales arrêtées sur l'exercice 2013 mais prises en charge à l'année N+2.
La cour constate que les éléments comptables fournis par M. [I] [H] sont circonscrits aux premiers trimestres des années 2015 et 2016 et qu'ils portent sur :
- son chiffre d'affaires mensuel,
- la somme affectée par mois à l'achat de prothèses qui ne constitue qu'une faible partie de ses charges,
- la différence entre son chiffre d'affaires mensuel et la somme mensuelle correspondant au prix d'achat des prothèses, qualifiée de marge.
Aucune corrélation ne peut être sérieusement établie entre ces éléments comptables partiels et les conséquences de l'accident du 25 janvier 2016. C'est ainsi par exemple que :
- la différence entre le chiffre d'affaires du mois de janvier 2016 (13 549,76 euros) et le chiffre d'affaires du mois de janvier 2015 (22 457,95 euros), qui est de l'ordre de 40 %, ne peut pas être imputée à la survenance de l'accident à la fin du mois de janvier 2016, ce d'autant que M. [I] [H] programme habituellement une semaine de vacances en janvier,
- malgré son arrêt de travail du 1er au 9 mars 2016, M. [I] [H] a réalisé en mars 2016 un chiffre d'affaires supérieur à celui du mois de mars 2015.
En outre, la hausse du revenu imposable objectivée entre 2015 et 2016 ne peut pas être ignorée, les explications avancées par M. [I] [H] pour la neutraliser par des règles techniques d'imputation des charges n'étant par ailleurs corroborées par aucun élément, le contrat de collaboration produit en pièce 16 de son dossier datant de 2012 et non de 2013.
Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels actuelle alléguée par M. [I] [H] n'est pas établie. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
IV. Sur les sommes dues
Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que les préjudices subis par M. [I] [H] dans l'accident du 25 janvier 2016 doivent être fixés à la somme de 12 243,75 euros de laquelle sera déduite la provision perçue pour un montant de 7 500 euros. En conséquence M. [K] [P] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [H] la somme de 4 743,75 euros.
V. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent d'être confirmées.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [H] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par le texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Le Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe à la somme de 12 243,75 euros l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] [H] du fait de l'accident survenu le 25 janvier 2016,
Condamne in solidum M. [K] [P] et la société Axa France Iard à payer à M. [I] [H] la somme de 4 743,75 euros, déduction faite de la provision de 7 500 euros,
Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel,
Déboute M. [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente