Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04509 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2MQ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
13 Mars 2024
Affaire :
S.A.S.U. GRAPHOCOLOR
C/
Etablissement public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 5], Entreprise DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DE [Localité 5]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53
Me Xavier RODAMEL - 557
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
13 Mars 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 21 février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Février 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GRAPHOCOLOR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 5], vestiaire : 53 et Maître Denisq REDON avocat plaidant au barreau de Hauts de Seine
DEFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 5], prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 557 et Maître Jean DI FRANCESCO avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Implantée à [Localité 3], la société GRAPHOCOLOR est spécialisée dans le traitement et le revêtement de métaux destinés aux emballages pour l'industrie alimentaire, entretien de la maison, et notamment pour la fabrication de produits cosmétiques, pharmaceutiques, ou d'articles de parfumerie. Dans ce cadre, elle réalise des traitements de surface (anodisation, décapage, dégraissage). A travers cette activité, la société s'approvisionne en gaz naturel sur son site industriel d'[Localité 3], gaz qu'elle utilise dans un processus industriel d'électrolyse 1 , nécessaire à la fabrication de pièces en aluminium.
Le gaz naturel ainsi utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) qui est prévue à l'article 266 quinquies du Code des douanes. Lorsque le gaz naturel est utilisé selon un "double usage", des exemptions sont prévues, notamment dans un procédé d'électrolyse.
Ainsi, au titre de l'année 2016, la société GRAPHOCOLOR a payé un montant total de TICGN de 115 708,97 € étant précisé que sur cette période, la TICGN a été acquittée à taux plein.
Par courrier du 12 décembre 2018, la société GRAPHOCOLOR a demandé à l'Administration
des douanes le remboursement d'une somme de 86 827 euros de TICGN au titre de l'année 2016 qu'elle estimait indue à hauteur de 75% puisque selon elle, 75 % du gaz naturel acheté était utilisé dans un procédé d'électrolyse exempté.
A la suite de cette demande, l'Administration des douanes a sollicité les Services communs des laboratoires du [Localité 4] et de [Localité 5] 2 qui a rendu son rapport le 23 octobre 2019 et a conclu que le gaz naturel n'était pas utilisé à double usage dans le processus d'électrolyse, considérant que la société GRAPHOCOLOR n'utilisait pas de gaz naturel dans son étape d'anodisation ou oxydation anodique qui est un procédé d'électrolyse, et ainsi que le gaz n'était donc pas éligible à l'exemption.
Le 24 mars 2020, le Service commun des laboratoires du [Localité 4] rendait également son rapport
et concluant à une position identique à celle du laboratoire de [Localité 5].
Par un courrier du 1er juillet 2020, l'Administration des douanes a rejeté la demande de remboursement de TICGN en s'appuyant sur les deux rapports rendus.
Mandaté par la société GRAPHOCOLOR, Monsieur [C], expert judiciaire près la Cour d’Appel, a rendu un rapport, établi non contradictoirement en date du 30 septembre 2020. Cet expert, missionné à l'initiative de la société, a conclu que le gaz naturel était bien utilisé selon un double usage dans le procédé d'électrolyse et, par voie de conséquence, exempté de TICGN, mais à un seuil qu’il estimait, lui, inférieur à 75 %, excluant notamment les consommations de gaz postérieures au processus d'électrolyse.
Tout en considérant que cet usage de gaz naturel postérieur était rattachable à l'électrolyse, la société GRAPHOCOLOR s'est rangée à l'avis de cet expert et a donc procédé à un nouveau calcul du pourcentage d'exonération de 54 %, en retranchant la consommation de gaz naturel post-électrolyse considérant que 54 % de sa consommation de gaz naturel pouvait faire l'objet d'une exonération au titre de l'année 2016 au titre du double usage soit une exonération dûe de 62482,84€.
Par acte extra-judiciaire du 2 octobre 2020 enregistré au greffe le 2 octobre 2020 et référencé sous le numéro RG 20/6702, la société GRAPHOCOLOR a assigné la DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet du 1er juillet 2020 et le remboursement de la somme de 62 482,84 euros de la TICGN au titre de l’année 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 12 décembre 2018.
Cette affaire est en délibéré.
Parrallèlement, un second contentieux est né dans les mêmes conditions concernant la TICGN pour l’année 2018.
Au titre de l'année 2018, la société GRAPHOCOLOR a payé un montant total de TICGN de 199 714 euros. Sur cette période, la TICGN a été acquittée à taux plein.
Dans le prolongement du rapport d'expertise amiable non contradictoire qui avait été rendu pour le premier contentieux, suivant les préconisations de l’expert, la société GRAPHOCOLOR a ainsi calculé, pour l’année 2018, le pourcentage d'exonération dont elle estimait pouvoir bénéficier à hauteur de 54 % au motif que 54% du gaz naturel acheté était utilisé dans un procédé d'électrolyse exempté. Elle en a déduit que cela lui ouvrirait droit à un remboursement à hauteur de 107 846 euros.
Ainsi, par courrier du 21 décembre 2020, soit après le début de la première procédure concernant la TICGN pour l’année 2016, la société GRAPHOCOLOR a demandé aux Douanes de [Localité 5] le remboursement d'un trop-payé de TICGN à hauteur de 107.846 € sur l’année 2018, estimant que la taxe avait été injustement supportée à taux plein alors que 54 % du gaz naturel acheté était utilisé dans un procédé d'électrolyse exempté.
Par courrier du 15 février 2022, soit après le début de la première procédure, la Douane de [Localité 5] a accordé à la société GRAPHOCOLOR un remboursement partiel pour un montant de 71.897€, soit l'équivalent d'un pourcentage d'exonération de TICGN qu’elle limitait à 36 % à l’instar de ce qu’elle reconnaissait dans l’autre dossier au titre de la TICGN de l’année 2016.
Estimant que cette exemption était insuffisante, par acte extra-judiciaire du 10 mai 2022, référencé sous les numéros de rôle 22/4509, la société GRAPHOCOLOR a saisi le Tribunal judiciaire de [Localité 5] afin de contester le remboursement partiel accordé par l’administration des douanes, et solliciter le remboursement de la somme de 35.949 €, correspondant à la différence entre le remboursement sollicité (à hauteur de 54%) et celui accordé par l'administration des douanes (à hauteur de 36%) en demandant parrallèlement l’annulation de la décision précitée du 15 février 2022 et le remboursement de 35.949 €, outre intérêts, à raison du double usage auquel était employé le gaz naturel en 2018.
Aux termes de son assignation, elle sollicite du tribunal de voir:
Vu la Directive n°2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu les articles 265, 265 C, 266 quinquies du Code des douanes applicables à l'époque des faits,
Vu le Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques ;
Vu la circulaire « taxe intérieure de Consommation sur le gaz naturel (TICGN) ›› du 23 juin 2015;
Vu la circulaire « taxe intérieure de Consommation sur le gaz naturel (TICGN) ›› du 13 avril 2016
- DECLARER la demande de la société GRAPHOCOLOR recevable et bien fondée ;
- JUGER que la société GRAPHOCOLOR était exemptée de TICGN au sens du 2 du I de l'article 265C du Code des douanes et du 2 du a du 4 de l'article 266 quinquies du Code des douanes du fait du double usage du gaz naturel utilisé dans un procédé d'électrolyse sur l'année 2018 pour un montant de 107.846 euros ;
En conséquence,
- ANNULER la décision de l'administration des douanes de [Localité 5] du 15 février 2022 en ce qu'elle n'accorde qu'un remboursement partiel de TICGN d'un montant de 71 .897 euros ;
- CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et de Droits Indirects de [Localité 5] à rembourser à la société GRAPHOCOLOR la somme de 35 .949 € correspondant à la différence entre le remboursement sollicité par la société GRAPHOCOLOR en date du 21 décembre 2020 (107.846 euros) et le montant remboursé par l'administration des douanes par courrier du 15 février 2022 (71 .897 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 21 décembre 2020 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et de Droits Indirects de [Localité 5] à payer la société GRAPHOCOLOR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle expose que l’article 265 quinquies C du Code des douanes, applicable à l'époque des faits, donne une définition de cette notion et précise que certains procédés industriels (dont l'électrolyse) sont considérés comme ayant été l'occasion d'une consommation de gaz naturel selon un double usage.
Elle rappelle qu’à l'occasion d'un précédent contentieux avec l'administration des douanes, elle a décidé de faire examiner sa situation au regard de son procédé industriel d'électrolyse et a mandaté un expert judiciaire agrée devant la Cour d'appel, Monsieur [C], spécialisé sur ces questions complexes de procédés industriels dits à double usage, notamment en raison du fait que, dans un dossier de TICGN opposant la société ARKEMA à la Douane, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait désigné en sa qualité d'expert judiciaire pour déterminer la réalité de divers procédés de double usage exemptés.
Elle indique que l’expert s'est rendu dans l'usine où est réalisée l'électrolyse, que dans son rapport du 30 septembre 2020, il conclut que le gaz naturel est bien utilisé selon un double usage, à raison du procédé d'électrolyse, et est donc exempté de TICGN s'agissant des opérations de préparation des bains et de fabrication des électrodes. Elle admet qu’il a considéré en revanche, que le coefficient d’exonération est inférieur aux 75% des consommations totales de gaz naturel tel qu’elle le revendiquait, excluant les consommations de gaz postérieures au processus d’électrolyse mais qu’elle s’était précisément rangé à son avis, retranchant les consommations de gaz naturel post-électrolyse et qu’elle a ainsi obtenu un pourcentage de 54 %, correspondant à 107 846€ supportés à tort.
Concernant la réalité du double usage du gaz naturel et de la nécessité d’une exemption du TCGIN, elle expose que l’article 265 C du Code des douanes portant transposition de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, précise les cas d’exemption de taxe , que Le 2 du a du 4 de l’article 266 quinquies du Code des douanes le décrit encore, et que Le 2 de l’article 2 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 1 précise que « les procédés d'électrolyse mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.
Elle ajoute en outre, que l’Administration des douanes est venue elle-même préciser les termes de sa circulaire « taxe intérieure de Consommation sur le gaz naturel (TICGN) » du 23 juin 2015 2 opposable à l’Administration” et indique que le gaz naturel qu’elle achète est précisément utilisé dans un procédé d’électrolyse, dont les séquences sont décrites par les circulaires précitées et que le décret n°2008/1001 donne une définition large des procédés d’électrolyse qui « s’entendent de l’ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique. Enfin, elle ajoute que les circulaires des 23 juin 2015 et 13 avril 2016 donnent des exemples de cas d’application de procédés d’électrolyse, puis, avec davantage de précision encore, indiquent quelle est la portée de l’exemption au regard des étapes qui émaillent les processus d’électrolyse, qu’elle développe dans ses écritures.
Concernant le procédé d’électrolyse, elle indique que l’administration des douanes rappelle, à juste titre, que « les électrodes étant nécessaires à l'activation électrique qui déclenche le processus chimique pour lequel une exonération est accordée, le gaz naturel exempté pour les besoins de l’électrolyse est celui consommé pour leur fabrication » mais qu’elle prétend toutefois, que les opérations de dégraissage, brillance/satinage et de blanchiment des électrodes sont des opérations indépendantes du processus d'électrolyse et en déduit à tort, que si ces opérations s’appliquent bien sur les électrodes, « elles ne sont que des étapes préparatoires de simple traitement de surface et non de fabrication d'électrodes au sens de la réglementation », et qu’elles « ne peuvent pas être considérées comme des opérations nécessaires à la fabrication d'électrodes ».
Elle argue que le Tribunal ne pourra suivre cette argumentation, rappelant qu’ un procédé industriel d’électrolyse est une situation de double usage et les circulaires des 23 juin 2015 et 13 avril 2016, applicables sur l’année 2016, ont délimité la portée de l’exemption.
Elle rappelle que Monsieur [C] s’est rendu sur place une journée entière avant de rédiger son rapport, que ses conclusions sont sans ambiguïté sur la réalité du double usage exempté et qu’il ne fait donc aucun doute que le gaz naturel est bien utilisé dans un procédé d’électrolyse.
Concernant le taux d’exonération à retenir, elle indique que l’administration des douanes admet que le gaz naturel utilisé par la société GRAPHOCOLOR est éligible à une exonération de TICGN, puisqu’il est utilisé pour les besoins de l’électrolyse mais exclut à tord, de cette exonération, les quantités de gaz utilisées pour les besoins des opérations de dégraissage, brillance/satinage, et blanchiment des électrodes pour indiquer, encore à tord, que le taux d'exonération à retenir est de seulement 36%, correspondant à l’utilisation du gaz uniquement pour la préparation du bain, (ce qui lui permet de déduire un remboursement limité à la somme de 71 897 euros) alors qu’elle se réfère pourtant bien au rapport de l’expert judiciaire M. [C] qui estime lui-même que la phase de préparation du bain (production de la solution électrolytique), de fabrication des électrodes et de mise à température du bain, ouvrent droit à exemption.
Elle en déduit que le gaz naturel consommé à l’occasion des opérations de fabrication des électrodes (soit leur brillantage/satinage/blanchiment) et de la préparation des bains (voir les étapes du point A) doit donner droit à exemption.
Elle en déduit qu’il convient ainsi d’ajouter au taux d’exonération de 36% retenu par l’administration des douanes (relatif au gaz utilisé lors de la préparation du bain), le gaz utilisé pour la fabrication des électrodes lors des opérations de dégraissage, de brillance/satinage et de blanchiment et qu’ainsi, le taux d’exonération à retenir est donc de 54%, correspondant à un reliquat de remboursement de TICGN, après le remboursement de 71 71897€, à hauteur de 35 949€.
Concernant les frais irrépétibles, elle rappelle que ce n’est qu’après assignation que l’administration des douanes a reconnu que le gaz utilisé par la société GRAPHOCOLOR est éligible à une exonération de TICGN, puisqu’il est utilisé pour les besoins de l’électrolyse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2022, la DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de [Localité 5] demande au tribunal de débouter la SAS GRAPHOCOLOR de ses prétentions et de :
- DEBOUTER la société GRAPHOCOLOR de l’ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER la validité de la décision de rejet du 15 février 2022,
- CONDAMNER la société GRAPHOCOLOR à payer à l’Administration des douanes
et droits indirects la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle expose que la société GRAPHOCOLOR peut bénéficier d’une exonération de TICGN à hauteur de 36%, correspondant à la somme de 71 897 €.
En revanche, elle indique que l'exonération de TICGN au titre du "double usage" , qui doit s’interpréter strictement, n’est pas possible pour le processus d’anodisation.
Elle explique que la société GRAPHOCOLOR fabrique des composants en aluminium anodisés pour le packaging destiné aux secteurs de la parfumerie, des cosmétiques et de la pharmacie, précisant que l’anodisation consiste en un traitement de surface qui permet de protéger ou de décorer une pièce en aluminium par oxydation anodique. Elle ajoute que le gaz utilisé est bien utilisé pour le processus d'anodisation dans sa globalité mais que comme il a été souligné par le rapport du laboratoire de [Localité 5] et du [Localité 4], les étapes d’anodisation présentées par la société GRAPHOCOLOR comme utilisant le gaz naturel dans son processus ne sont pas toutes des procédés d'électrolyse.
Elle précise que le gaz consommé entre dans le processus d'anodisation dans sa globalité et sert au chauffage des bains et que le gaz, bien qu'utilisé dans le processus général, n'ouvre pas droit à exonération car il sert à la préparation des pièces avant et après l'étape d'anodisation, mais ne relève pas de ce procédé d'électrolyse à proprement parler.
Elle explique que si le gaz utilisé pour la préparation du bain est de façon évidente très liée à l'électrolyse par lequel une réaction chimique est déclenchée, le périmètre des opérations à
considérer comme des opérations d'électrolyse doit être déterminé précisément au cas présent.
Elle indique que, comme le précise le rapport de Monsieur [T] [C] produit par la société GRAPHOCOLOR, l'opération d'électrolyse est une opération centrale dans le procédé industriel, que la réaction chimique a lieu seulement une fois le bain préparé, le gaz utilisé pour la préparation du bain et le maintien de sa température est essentiel au procédé. Elle ajoute que, par ailleurs, les électrodes étant nécessaires à l'activation électrique qui déclenche le processus chimique pour lequel une exonération est accordée, le gaz naturel exempté pour les besoins de l’électrolyse est celui consommé pour leur fabrication.
Toutefois, elle estime que conformément aux conclusions du laboratoires du [Localité 4] en date du 1er avril 2021, les étapes n° 1 et n° 2 du procédé (d'une part, dégraissage, brillance/satinage et, d'autre part, blanchiment) sont bien des opérations indépendantes du processus d'électrolyse, que , si elles s'appliquent bien sur les électrodes, elles ne sont cependant pas indispensables au procédé central d'électrolyse qui pourrait avoir lieu avec des électrodes utilisées en l'état, sans avoir recours aux opérations 1 et 2. Elle en conclut que ces opérations ne sont que des étapes préparatoires de simple traitement de surface et non de fabrication d'électrode au sens de la réglementation.
Elle ajoute que dans la mesure où ces opérations sont détachables du procédé central d'électrolyse et ne peuvent pas être considérées comme des opérations nécessaires à la fabrication d'électrodes, les quantités de gaz utilisées pour les besoins des opérations de dégraissage, brillance/satinage et blanchiment ne sont pas éligibles à l’exonération de TICGN au titre du double usage.
Elle ajoute que son analyse est confortée par l'appui technique du laboratoire du [Localité 4] du 1er avril 2021 qui précise que des éléments d'information fournis par la société sont manquants ou insuffisants et qu’ il n'est pas possible de vérifier les calculs de la société, étant donné que les valeurs des relevés compteurs ne sont pas toutes lisibles sur les schémas transmis par la société.
Elle en conclut, sur la base de ces éléments, qu’il convient de considérer que le taux d'exonération est de 36% en prenant en compte de ces éléments et que selon les informations transmises par la société et disponibles dans l'assignation, la part de gaz utilisé dans le processus industriel représente 81 % du gaz livré.
Elle reproche à l’expert d’avoir comptabilisé dans le processus les opérations de dégraissage, brillance/satinage et blanchiment, alors que ces étapes préparatoires sont de simples traitements de surface et non de fabrication d’électrode au sens de la réglementation. Elle en conclut que les étapes correspondant au dégraissage, brillance/satinage, et blanchiment sont détachables du procédé central d'électrolyse et ne peuvent pas être considérées comme des opérations nécessaires à la fabrication d'électrodes.
En définitive, elle exclut de cette exonération les quantités de gaz utilisées pour les besoins des opérations de dégraissage, brillance/satinage, et blanchiment des électrodes.
Elle rétorque que la position de l’Administration en la matière est différente, conformément aux conclusions successives du Services commun des laboratoires de [Localité 5] et du [Localité 4], les étapes n° 1 et 2 du procédé (dégraissage, brillance/satinage et blanchiment) sont des opérations indépendantes du processus d'électrolyse. Elle précise que si elles s'appliquent bien sur les électrodes, elles ne sont cependant pas indispensables au procédé central d'électrolyse qui pourrait avoir lieu avec des électrodes utilisées en l'état, sans avoir recours aux étapes n° 1 et 2. Elle en conclut que ces opérations ne sont que des étapes préparatoires de simple traitement de surface et non de fabrication d'électrode au sens de la réglementation.
***
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties , en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 novembre 2022 et mise en délibéré le 21 février 2024, prorogé au 13 mars 2024
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
I - Sur la portée de l’exemption
Aux termes de l’article 265 du code des douanes, applicable au moment des faits,
1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
Il ressort des termes de l’article 265C I. du même code, que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière;
2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
(...)
II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret.
Aux termes des dispositions de l’article 266 quinquies, 4 a 2° du code des douanes applicables au moment des faits, les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
1° Autrement que comme combustible ou carburant ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C.
De même, aux termes de l’article 2 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 ,sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.
1° Les procédés de réduction chimique mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent des procédés d'oxydo-réduction, utilisés pour les besoins des activités de production classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :
2011-Fabrication de gaz industriels.
2013 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base.
2014 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
2015 - Fabrication de produits azotés et d'engrais.
2016 - Fabrication de matières plastiques de base.
2017 - Fabrication de caoutchouc synthétique.
2211-Fabrication et rechapage de pneumatiques.
2° Les procédés d'électrolyse mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.
Dans sa circulaire du 23 juin 2015 opposable à l’administration sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), applicable au moment des faits, l’administration des douanes donne une définition du gaz naturel utilisé dans des procédés d'électrolyse. Elle cite des exemple et délimite la portée de cette exemption ;
Aux termes de cette circulaire, les procédés d'électrolyse s'entendent de l'ensemble des procédés de décomposition chimique par activation électrique, que l'électrolyse est une méthode de séparation d'éléments ou de composés chimiques liés utilisant l'électricité. La matière à décomposer ou à transférer est dissoute dans un solvant approprié, ou fondue de sorte que ses ions constitutifs soient disponibles dans la solution. L'électricité circule entre deux électrodes immergées dans cette solution (anode et cathode).
Exemples d'applications de l'électrolyse
– production de chlore en faisant circuler du courant dans une solution de chlorure de sodium;
– plaquage : technique permettant de recouvrir des pièces d'une fine couche de métal en immergeant la pièce dans une solution traversée par un courant électrique ;
– production d'aluminium par électrolyse d'alumine dissoute dans un bain de cryolithe fondue.
Portée de l’exemption: Le gaz naturel exempté de TICGN pour les besoins des procédés d'électrolyse est celui consommé :
– pour la préparation du bain (production de la solution);
– pour la fabrication des électrodes;
– pour porter le bain à température.
Cette circulaire a été abrogée par la circulaire du 13 avril 2016 qui a repris la même définition dans son article 84.
L’administration des douanes, dans son article 84 de la circulaire du 13 avril 2016, donne en effet la même définition au double usage du gaz naturel utilisé dans des procédés d'électrolyse. Les mêmes exemples d’application sont cités et la portée de l’exemption est également rappelée.
En effet, aux termes de l’article 84 de la circulaire du 13 avril 2016, les procédés d'électrolyse s'entendent de l'ensemble des procédés de décomposition chimique par activation électrique. L’électrolyse est une méthode de séparation d'éléments ou de composés chimiques liés utilisant
l 'électricité. La matière à décomposer ou à transférer est dissoute dans un solvant approprié, ou fondue de sorte que ses ions constitutifs soient disponibles dans la solution. L'électricité circule entre deux électrodes immergées dans cette solution (anode et cathode).
Exemples d'applications de l'électrolyse :
–production de chlore en faisant circuler du courant dans une solution de chlorure de sodium ;
– plaquage : technique permettant de recouvrir des pièces d'une fine couche de métal en immergeant la pièce dans une solution traversée par un courant électrique ;
– production d'aluminium par électrolyse d'alumine dissoute dans un bain de cryolithe fondue.
Portée de l'exemption:
Le gaz naturel exempté de TICGN pour les besoins des procédés d'électrolyse est celui consommé :
– pour la préparation du bain (production de la solution);
–pour la fabrication des électrodes;
– pour porter le bain à température.
Il ressort par ailleurs des dispositions du décret n° 2008-/1001 décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en son article 1, que :
Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.
De même, l’article 2, 2° de ce même décret dispose que les procédés d'électrolyse mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.
Il est patent que le gaz naturel acheté par la société GRAPHOCOLOR est utilisé dans un procédé d’électrolyse dont les séquences sont décrites par les circulaires précitées.
L’administration des douanes admet d’ailleurs aujourd’hui que le gaz naturel utilisé par la société GRAPHOCOLOR est éligible à une exonération de TICGN puisqu’il est utilisé pour les besoins de l’électrolyse.
Le point de désaccord entre les parties concerne cependant les quantités de gaz utilisées pour les besoins des opérations de dégraissage, brillance/satinage, et blanchiment des électrodes et ainsi la prise en compte ou non, dans l’exemption, des opérations susvisées.
Pour affirmer que ces étapes ne doivent pas donner lieu à exemption, l’administration des douanes fait état de l’avis du laboratoire du [Localité 4] ( 1er avril 2021) , et expose que les étapes présentées par la société GRAPHOCOLOR comme utilisant le gaz naturel dans son processus, ne sont pas toutes des procédés d’électrolyse, estimant que ces opérations sont des opérations préalables
Or, le décret 2008-1001 modifié par le décret 2012-392 indique que seules les quantités de gaz entrant dans les phases de préparation du bain (production de la solution électrolytique), de fabrication des électrodes, et de mise à température de l’eau ouvrent droit à exemption.
Il indique ainsi que le procédé industriel d’électrolyse est une situation de double usage, l’ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique étant des procédés d’électrolyse.
Il est par ailleurs patent, à l’aulne des deux circulaires susvisées, dans leur paragraphe “portée de l’exemption”, que la société GRAPHOCOLOR utilise du gaz naturel pour préparer les bains et les porter à une température stable et spécifique de manière à fabriquer les électrodes à partir desquelles l’électrolyse a lieu.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable effectué par Monsieur [C], expert agréé par la cour d’appel, en page 7 à 12 , met en évidence les étapes du process industriel mis en oeuvre par la société GRAPHOCOLOR, lequel consiste en la fabrication des électrodes pour l’électrolyse. L’expert précise par ailleurs qu’il n’y aurait pas d’électrolyse possible sans la fabrication des électrodes et traitements associés, et sans préparation des bains nécessaires à ces différentes phases.
L’expert précise en page 12 que l’électrolyse ne peut pas avoir lieu si la fabrication des électrodes au travers de leur prétraitement et la préparation des bains indispensables à cette fabrication (électrodes) n’ont pas eu lieu. Il illustre son analyse par un schéma montrant le procédé utilisé par la société GRAPHOCOLOR, la pièce servant d’électrode étant un objet en aluminium qui se trouve transformé par l’électrolyse. Il précise qu’il y a continuité du contact électrique du bouchon jusqu’au générateur pour que ce dernier soit électrolysé, celui-ci servant bien d’électrode dans le processus d’électrolyse.
Les étapes décrites absolument nécessaires à l’électrolyse, selon l’expert, sont ainsi le dégraissage, le brillantage et le blanchiment.
Concernant le dégraissage, l’expert précise qu’il s’agit d’une étape essentielle avant de préparer la pièce à l’électrolyse puisqu’il consiste en une immersion de la pièce dans des bains d’acides chaud suivie de rinçages dans des bains chauds. Concernant le brillantage, il indique que cette préparation de la pièce consiste en diverses immersions pour qu’elle puisse atteindre la finition souhaitée lors de l’électrolyse. Concernant le blanchiment, il précise qu’il consiste à enlever les impuretés générées au cours des précédentes étapes.
Il conclut ainsi que la fabrication des électrodes couvre aussi le dégraissage, le brillantage et le blanchiment.
Il constate ainsi que le processus réalisé par la société GRAPHOCOLOR est bien l’occasion d’une consommation de gaz naturel selon un double usage, et dès lors exempté de TICGN, en l’espèce un procédé d’électrolyse, puisque relevant de la circulaire TICGN du 13 avril 2016 paragraphe 84.
Il ressort ainsi des explications de l’expert que c’est ainsi préparées ( dégraissée, satinées/brillantées et blanchies) que les pièces peuvent servir d’électrodes pour l’électrolyse lors de l’opération d’oxydation.
Monsieur [C] est expert judiciaire. Il a pu effectuer ses constatations en se rendant sur le site de l’entreprise et en effectuant ses propres constatations.
L’administration des douanes n’a pas sollicité d’expertise contradictoire, se contentant de verser au débat deux avis non étayées par des constatations physiques.
Il peut ainsi être déduit par le tribunal de l’ensemble de ces constatations que les procédés de dégraissage, brillantage et blanchiment ne sont pas de simples traitements de surface mais sont au contraire indispensables au procédé central d'électrolyse qui pourrait avoir lieu avec des électrodes et sont ainsi bien des étapes de fabrication de l’électrolyse. Dès lors, elles doivent donner lieu à exemption.
Dès lors, le gaz naturel consommé à l’occasion des opérations de fabrication des électrodes (soit leur brillantage/satinage/blanchiment) et de la préparation des bains (voir les étapes du point A) doit donner droit à exemption.
II - Sur le taux d’exemption
L’expert a pu relever que les étapes concernant les teintes, les colmatages et le séchages ont lieu après l’électrolyse et ne relèvent pas d’un double usage et que le pourcentage de 75% qui avait été calculé par la société GRAPHOCOLOR qui l’avait consulté doit être revu à la baisse. Il appert des pièces versées au débat que La Société GRAPHOCOLOR s’est rangée à l’avis de l’expert.
La société GRAPHOCOLOR verse au débat un schéma illustrant la répartition de la consommation du gaz. Ce schéma permet de mettre en évidence que sur les 81 % du gaz utilisé pour l’électrolyse, 44% sont nécessaire pour la préparation des bains, 8% pour la fabrication des électrodes lors des opérations de dégraissage, et 30% de 48% pour la fabrication des électrodes lors des opérations de brillance/satinage et de blanchiment.
Il a été justifié par le rapport d’expertise que parrallèlement à la vapeur, le gaz est utilisé pour les opérations de dégraissage, satinage/brillantage et blanchiment.
La répartition effectuée par la demanderesse dans son schéma n’est pas formellement contestée par l’administration dans son principe, cette dernière contestant principalement la prise en compte des opérations de dégraissage, satinage et blanchiment dans la fabrication de l’électrolyse mais n’apportant pas la preuve que le gaz n’est pas utilisé dans ces étapes.
Ce pourcentage de 54% sera retenu.
L’administration des douanes admet dans ses écritures, qu’en écartant les étape de dégraissage, satinage/brillance du processus d’exemption, le taux d’exemption auquel la société GRAPHOCOLOR peut prétendre est de 36%, correspondant uniquement à l’utilisation du gaz pour la préparation du bain. Elle admet ainsi, sur cette base, que la société GRAPHOCOLOR peut prétendre à un remboursement de 71 897€, ce qu’elle a déjà effectué en date du 15 février 2022.
En rajoutant le gaz utilisé pour la fabrication des électrodes lors des opérations de dégraissage, brillance/satinage et de blanchiment, le taux d’exonération à retenir peut dès lors être fixé à 54%, tel que calculé par la société GRAPHOCOLOR correspondant à un remboursement de 107 846€ ramené, après le remboursement partiel de 71897€ à la somme de 35949€.
Il peut ainsi en être déduit que le gaz naturel ayant bien été utilisé selon un double usage exempté à hauteur de 54%, la décision de l’administration des douanes en date du 15 février 2022 doit être annulée et la somme de 107 846 € devait être remboursée. L’administration des douanes ayant d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 71 897€, cette dernière doit être condamnée au paiement du reliquat, soit la somme de 35 949€ outre intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 21 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, l’administration des douanes sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Ce n’est qu’à compter de la première saisine du tribunal le 2 octobre 2020, pour la TICGN de l’année 2016 que l’administration des douanes a procédé à un remboursement, de surcroit partiel.
En dépit de nombreuses démonstrations et explications, elle a persisté dans son positionnement manifestement erroné.
Partie tenue aux dépens, l’administration des douanes sera condamnée à payer à la société GRAPHOCOLOR au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [le cas échéant] Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
ANNULE la décision du 15 février 2022 de l’administration des douanes ,
CONDAMNE la DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de [Localité 5] à payer la société GRAPHOCOLOR la somme de 35 949€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020,
CONDAMNE la DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de [Localité 5] aux dépens,
CONDAMNE la DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de [Localité 5] à payer la société GRAPHOCOLOR la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Sandrine CAMPIOT, Vice Présidente et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE