Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01929 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDXE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00610
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
ET :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MESSI DOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société SEVIA IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MESSIDOR située [Adresse 1] demande que soit ordonnée une expertise afin de pouvoir déterminer le coût de la consommation d'eau de la copropriété pour la période de juin 2018 à décembre 2020 et la conformité de la facture émise par la société VEOLIA.
L'affaire a été radiée le 12 janvier 2023 et réinscrite le 24 novembre 2023.
Par assignation du 15 septembre 2023, la société VEOLIA d'Ile de France demande que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MESSIDOR soit condamné à lui payer la somme de 166314,08 € au titre d'une facture rectificative du 14 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, celle de 23799,34 € au titre de la majoration de la redevance assainissement avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Les deux affaires ont été jointes.
La société VEOLIA fait valoir :
que le syndicat des copropriétaires est titulaire d'un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau potable, que le 14 décembre 2020 elle a constaté que le module de télétransmission du compteur avait été arraché et a relevé le compteur à l'index de 179834 m3 puis a, sur cet index relevé, actualisé le 28 décembre 2020 par estimation à 181120 m3, émis une facture de 206328,91 €;
que cette régularisation est en adéquation avec les consommations des exercices précédents;
que sur recommandation du comité de recours, elle a cependant ramené la facture à la somme de 166314,08 €;
que l'index figurant au compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné et qu'il incombe à l'usager d'apporter la preuve d'une erreur de relevé ou d'un dysfonctionnement du compteur;
qu'à défaut de paiement dans un délai de trois mois et dans les 15 jours d'une mise en demeure, la redevance d'assainissement est majorée de 25% conformément à l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Le syndicat des copropriétaires répond :
que selon la société VEOLIA un module de télétransmission n'aurait pas fonctionné pendant 2 ans et demi sans aucune réaction de sa part et qu'il semble donc que la consommation invoquée soit estimée et non réelle;
que durant les années 2016, 2017 et 2020, la consommation annuelle de la copropriété a été de l'ordre de 32500 m3 et qu'une recherche de fuite a été vainement diligentée, ce qui induit que l'équipement installé par VEOLIA, supposé mesurer la consommation, n'a pas fonctionné;
que la prétendue consommation a été établie par VEOLIA, en l'absence de compteur, sur des critères inconnus.
MOTIFS
Sur la demande de la société VEOLIA;
En résumé, la société VEOLIA soutient que la facturation est assise sur l'index relevé au compteur et donc sur la consommation réelle, seule la télétransmission ayant été défaillante et ayant abouti à une sous-facturation pendant plus de deux ans, tandis que le syndicat des copropriétaires invoque une défaillance du compteur lui-même et soutient que la facturation serait assise en conséquence sur une simple estimation par la société VEOLIA de la consommation afférente à la période de dysfonctionnement;
Il incombe à la société VEOLIA de justifier du volume d'eau effectivement fourni et par conséquent de l'index figurant au compteur, celui-ci étant présumé représenter la consommation réelle, sous réserve d'une éventuelle défaillance;
Force est de constater qu'après 3 ans de litige, la société VEOLIA ne produit ni un relevé du compteur effectué par un agent assermenté ni un procès-verbal de constat de l'index affiché au compteur litigieux;
A cet égard, l'index prétendûment relevé n'apparaît que sur un tableau annexé par la société VEOLIA à un courrier qu'elle a adressé au syndicat des copropriétaires le 4 février 2021, tableau et courrier qui, établis par le fournisseur lui-même, n'ont aucune valeur probante;
Manque ainsi l'élément de base du litige : "quelle est la consommation affichée par le compteur?";
Or, tant dans ses écritures que dans ses courriers, le syndicat des copropriétaires ne cesse de soutenir que la consommation invoquée par la société VEOLIA a simplement été estimée par celle-ci et le tableau annexé par la société VEOLIA à son courrier précité du 4 février 2021 mentionne entre le 27 juin 2018 et le 28 septembre 2020 10 index de consommation en regard desquels est portée la mention "estimation" et non par exemple "télé-relevé erroné";
Ainsi, la société VEOLIA, qui ne rapporte même pas la preuve de ce qu'indique le compteur en fait de consommation, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement, la contestation étant de ce seul fait sérieuse;
Sur la demande d'expertise;
Le syndicat des copropriétaires demande qu'il soit donné à un expert mission de :
"- Déterminer le coût de la consommation d'eau de la copropriété RESIDENCE MESSIDOR pour la période comprise entre juin 2018 et décembre 2020;
Dire si la facture de la société VEOLIA est conforme à cette consommation;A défaut, déterminer le montant devant être facturé par VEOLIA au syndicat des copropriétaires";
Une telle mission soit est divinatoire, l'expert ayant en l'absence d'une mesure effective de la consommation à inventer celle-ci, soit ne relève nullement d'une expertise technique s'il s'agit simplement d'estimer la consommation probable en fonction des consommations passées;
La seule recherche qui pourrait relever d'une expertise serait, si un relevé du compteur a effectivement été réalisé, de déterminé la fiabilité technique de ce compteur, mais cela n'est pas demandé;
La demande d'expertise sera rejetée;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société VEOLIA de sa demande en paiement;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich Schalchli
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