Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01356 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDM
N° MINUTE :
Requête du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [X] [D] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur,
Madame AlBERTINI, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Décision du 11 Mars 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01356 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDM
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [E] a formé un recours contre la décision de de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après la CPAM) rejetant sa contestation de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont elle déclarait avoir été victime le 17 novembre 2021.
La CPAM demande au tribunal de débouter madame [E] de toutes ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE :
Madame [E] épouse [H], salariée de la société [6], exploitant un restaurant à [Localité 7], en qualité de manager depuis octobre 2020, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2021.
La société [6] était détenue par la société [5] ayant pour associés madame [E], son époux à raison de 475 parts chacun et monsieur [F], avec 50 parts.
A la date du 17 novembre 2021 les époux [H] étaient séparés et leurs relations étaient conflictuelles.
Madame [E], qui était gérante de la société, a été démise de ses fonctions et remplacée par monsieur [F].
La CPAM fait valoir que madame [E] a déclaré subir un harcèlement moral et des menaces de mort depuis janvier 2021 et qu’elle a produit un certificat médical en date du 17 novembre 2021 mentionnant « état dépressif », ce qui ne permettait pas de caractériser un événement soudain c’est-à-dire daté et précis générateur d’un trouble psycho-social.
L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Madame [E] a relaté que le 17 novembre 2021l dans les locaux du restaurant lors de la remise des clés au nouveau gérant monsieur [F] et alors qu’elle lui annonçait son intention de poursuivre son activité de manager, celui-ci l’avait menacé en ces termes « situ mets un pied dans le restaurant je m’occuperai de toi…et tu sortiras du restaurant les pieds devant ».
Elle produit l’attestation d’un témoin, monsieur [G], agent de sécurité, qui indique que le 17 novembre il était présent et qui confirme les dires de madame [E] sur les propos menaçants tenus à son encontre.
Madame [E] décrit ainsi des faits précis survenus au temps et au lieu de son travail, corroborés par un témoin et peu importe qu’il y ait eu des précédents de violence en ces mêmes lieux.
Elle produit un certificat médical établi le jour des faits mentionnant « état dépressif », qui apparait en lien direct et immédiat avec les faits relatés.
Le tribunal constate que les conditions de prise en charge de l‘accident déclaré comme étant un accident professionnel sont réunies et que c’est à tort que la CPAM n’a pas retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
En conséquence il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours de madame [E] et d’enjoindre à la CPAM de prendre en charge l’accident déclaré par madame [E] au titre des risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [W] [E] en son recours.
ENJOINT à la CPAM de prendre en charge l’accident déclaré par madame [E] au titre des risques professionnels.
CONDAMNE la CPAM aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/01356 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [E] épouse [H]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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