Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/560
Rôle N° RG 22/03858 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBPH
[H] [B]
C/
S.A.S. OLIFAN COURTAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline SAYAG
Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/20221.
APPELANT
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline SAYAG de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. OLIFAN COURTAGE,
inscrite au RCS de Villefranche-Tartare sous le n° 485 372 247 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[H] [B] a interjeté appel le 21 décembre 2018 du jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence dans une instance l'opposant à la société OLIFAN COURTAGE.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 16 juillet 2021, la société OLIFAN COURTAGE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande fondée sur les articles 385 et 386 du CPC, visant à voir déclarer acquise la péremptions de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis plus de deux ans.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 janvier 2022, [H] [B] a demandé le débouté des demandes de la société OLIFAN COURTAGE.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la présente Cour a :
constaté la péremption de l'instance engagée par [H] [B], constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC et condamné M. [B] aux dépens.
Rappelant l'arrêt de la cour de Cassation du 22 juin 2017 qui a maintenu sa jurisprudence des arrêts du 16 décembre 2016, il a retenu que tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. En l'espèce, à la date d'acquisition de la péremption, l'affaire n'avait pas encore fait l'objet d'une fixation et M. [B] n'avait accompli aucune diligence afin de faire avancer l'affaire ou n'avait formulé aucune demande de fixation.
M. [B] a formé un déféré contre cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 14 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, [H] [B] au visa de l'article 912 conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et au débouté de la société OLIFAN COURTAGE de sa demande, le délai de péremption étant suspendu depuis le 2 juillet 2019,
Réserver les dépens.
Il expose avoir notifié ses conclusions d'appelant le 18 mars 2019.
La société OLIFAN COURTAGE a notifié ses conclusions d'intimée le 17 juin 2019.
Il soutient que depuis le décret du 9 décembre 2009, les parties n'ont plus la direction du procès en appel puisque la loi confie au conseiller de la mise en état le soin de fixer les dates de clôture et de plaidoiries ou d'arrêter un calendrier de procédure, s'il
estime que de nouveaux échanges doivent avoir lieu, dans les 15 jours suivant l'expiration des délais prévus pour conclure par les articles 908 et 909 du CPC.
Il estime qu'en application de l'article 912 du CPC à l'expiration des délais pour conclure, les parties doivent être destinataires soit de l'ordonnance de clôture et de l'avis de fixation des plaidoiries, soit des injonctions émises par le conseiller de la mise en état dans le cadre du calendrier. A partir de cette date , les parties n'ont plus l'initiative des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire et le délai de péremption ne peut qu'être suspendu jusqu'à la date fixée pour les plaidoiries soit en l'espèce, depuis le 2 juillet 2019 soit 15 jours après la remise des conclusions d'intimé du 17 juin 2019. Il invoque les arrêts de la Cour d'Appel de Montpellier dans ce sens.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société OLIFAN COURTAGE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée,
et à la condamnation de M. [B] à lui payer al somme de 4 000e euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient que depuis le 17 juin 2019, aucune diligence n'a été accomplie par M. [B] de sorte que la prescription était acquise lors de ses conclusions d'incident du 16 juillet 2021.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière relevant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 mars 2017 invoqué par M. [B] est un arrêt isolé.
SUR CE ;
Attendu qu'en application de l'article 386 du CPC, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
que l'article 2 du CPC dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent,
qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats,
qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que depuis le 17 juin 2019, date de la notification de ses conclusions par le RPVA de l'intimée, la société OLIFAN COURTAGE, aucune diligence n'a été accomplie par M. [H] [B] dont les conclusions avaient été notifiées le 18 mars 2019, de sorte que la péremption était acquise le 17 juin 2021 à minuit avant l'avis de fixation du 25 juin 2021,
que l'attente de la notification de l'ordonnance de clôture et de fixation du dossier ne prive pas les parties d'accomplir des diligences telles qu'une demande de fixation qui aurait fait courir un nouveau délai de péremption, pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption,
que suivre le raisonnement du requérant conduirait à ce qu' aucune péremption pour défaut de diligences ne pourrait être prononcée à partir du moment où les parties auraient conclu, le délai de péremption devant être suspendus 15 jours après la remise des conclusions d'intimée en l'espèce,
que cette interprétation résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation dans ses arrêts du 22 juin 2017 qui a maintenu celle des arrêts du 16 décembre 2016,
qu' ainsi, la Cour de Cassation a affirmé ( 2è chambre civile 16 décembre 2016 n° 15-27.917) « qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6 , §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée. »,
que dans son arrêt du 08 septembre 2022 sur pourvoi contre les arrêts de la Cour d'Appel de Montpellier des 22 mai 2020 et 7 janvier 2021, la Cour de Cassation affirme ; « en statuant ainsi ( confirmation du rejet de l'incident de péremption par le conseiller de la mise en état) alors que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, la Cour d'appel a violé les textes sus-visés. »,
qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée;
Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée n° 2022/M37 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC;
Condamne M. [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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