Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AN
du 12 décembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AN ;
APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [O] [X] [P] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] ([Localité 7]), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [Y] [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. CHONE & ASSOCIES
Notaires associés, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL.
INTIME
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Assisté de Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, après avoir entendu à l'audience du 14 novembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 décembre 2022.
Et ce jour, 12 décembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action initiée par Mme [O] [V] épouse [U] et M. [R] [U] (ci-après les époux [U]) à l'encontre de la SELARL Chone et associés,
- rejeté les demandes de la SELARL Chone et associés au titre de ses frais de défense,
- condamné les époux [U] aux dépens de l'incident et de la mise en cause de la SELARL Chone et associés,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du mardi 7 juin 2022 pour la poursuite de l'instance entre les époux [U] et M [C] [T].
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2022, les époux [U] ont formé appel de l'ordonnance du 26 avril 2022.
Suivant avis du greffe notifié le 7 juin 2022, les parties ont été appelées à l'audience de conférence fixée le 24 août 2022.
Par conclusions au fond transmises le 24 juin 2022 et renouvelées en dernier état le 10 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Chone et associés a demandé à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 904-1 et suivants du code de procédure civile, de déclarer caduc l'appel interjeté par les époux [U] en date du 4 mai 2022.
La SELARL Chone et associés fait valoir en substance :
- qu'en violation des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, les époux [U] n'ont pas notifié au conseil des intimés par RPVA, avant le 17 juin 2022, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai outre la déclaration d'appel, ce qui est sanctionné par la caducité de l'appel ;
- que la lettre de l'article 905-1 du code de procédure civile ne subordonne pas la nécessité de
signification de la déclaration d'appel de l'avis de fixation à brefs délais à l'absence de constitution d'avocat après la déclaration d'appel.
Par conclusions au fond transmises le 4 juillet 2022 et renouvelées en dernier état le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [U] ont demandé à la cour de déclarer leur appel recevable.
Les époux [U] font valoir en substance :
- qu'aucune signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai n'est à effectuer dès lors que la SELARL Chone et associés, intimée, avait déjà constitué avant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par l'appelant ;
- qu'il y a lieu à notification seulement si l'intimé constitue avocat dans le délai de 10 jours courant à compter de la réception par l'appelant de l'avis de fixation à bref délai ; qu'aucune obligation de notification s'impose dans l'hypothèse où l'intimé a constitué avocat avant la délivrance de l'avis du greffe ; que dans un tel cas, l'avocat de l'intimé reçoit cet avis en même temps que l'avocat de l'appelant sans qu'il n'y ait lieu à ajouter une formalité.
L'incident a été appelé à l'audience du 14 novembre 2022 pour être mis en délibéré au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
L'obligation faite à l'appelant de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé.
Aussi, une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint.
En outre, ce texte n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément à l'article 904-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l'égard de l'intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l'appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, il est constant que l'avis de fixation à bref délai a été adressé aux époux [U] le 7 juin 2022.
Or, il y a lieu de constater que le conseil de la SELARL Chone et associés s'est constitué le 10 mai 2022, préalablement à la transmission de l'avis de fixation à bref délai.
En effet, le conseil des époux [U] a communiqué sa déclaration d'appel par le réseau privé virtuel avocat le 4 mai 2022.
Aussi, l'intimée a constitué avocat dans un délai de six jours à compter de la transmission de la déclaration d'appel par RPVA et avant l'envoi de l'avis de fixation à bref délai par le greffe.
Dans ces conditions, s'il est constant que les appelants n'étaient pas dispensés, après réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de leur obligation de notifier la déclaration d'appel à l'avocat constitué par l'intimé ' entre temps ', en revanche, l'omission de cette formalité ne saurait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
Dès lors, l'incident présenté par la SELARL Chone et associés tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par les époux [U] en date du 4 mai 2022 sera rejeté.
Il convient de constater que les parties n'ont pas formulé de demande distincte au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident, de sorte que ceux-ci seront réservés jusqu'à l'issue de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat désigné par le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons l'incident présenté par la SELARL Chone et associés tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par les époux [U] en date du 4 mai 2022,
Réservons les frais irrépétibles et les dépens de l'incident,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 11 janvier 2023.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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