Texte intégral
N° RG 22/01396 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCAE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-542
Jugement du 7 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre
APPELANTE :
Madame [I] [L]
née 7 juin 1988 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Comparante
INTIMÉES :
[17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [15] SERVICE CLIENT CHEZ [18]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. [19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Etablissement Public [20]
[Adresse 4]
[Localité 11]
TRESORERIE DU CHU HOPITAUX DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition :
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement
Vu la déclaration d'appel adressée à la cour par Mme [I] [L] le 1er février 2022
Vu le message reçu de Mme [L] le 11 mai 2022 indiquant se désister de l'appel interjeté
A l'audience du 1er septembre 2022, Mme [L] a comparu.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par message électronique du 11 mai 2022, Mme [L] s'est désistée de l'appel interjeté.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et les intimés, qui n'ont pas comparu, n'ont formé aucun appel incident ni aucune demande.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [I] [L].
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment