Texte intégral
Arrêt n°
du 22/02/2023
N° RG 22/01164
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 février 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 18/00228)
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [N] [C] a embauché Madame [K] [F] en qualité d'assistante dentaire à compter du 1er mai 1992.
Le 16 mai 2018, Monsieur [N] [C] a convoqué Madame [K] [F] à un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée et par voie d'huissier.
Le 4 juin 2018, Monsieur [N] [C] a notifié à Madame [K] [F] son licenciement pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 1er octobre 2018, Madame [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit Madame [K] [F] bien fondée en ses réclamations,
- dit que le licenciement de Madame [K] [F] était intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [N] [C] à payer à Madame [K] [F] les sommes de :
. 47700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
. 20244 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 530 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 1325 euros nets à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Monsieur [N] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [C] aux dépens.
Le 10 mai 2022, Monsieur [N] [C] a formé une déclaration d'appel aux termes de laquelle il demande à la cour d'infirmer chacune des dispositions du jugement.
Dans ses écritures en date du 10 mai 2022, Monsieur [N] [C] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il :
- a dit le licenciement de Madame [K] [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné à payer à Madame [K] [F] les sommes de :
. 47700 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
. 20244 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 530 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- de juger le licenciement de Madame [K] [F] comme fondé sur une faute lourde,
à titre subsidiaire,
- de juger le licenciement de Madame [K] [F] comme fondé sur une faute grave,
en tout état de cause,
- de débouter Madame [K] [F] de toutes ses demandes,
- d'ordonner le remboursement des sommes versées à la suite du jugement par voie de saisie- attribution, soit 84100,27 euros et de la condamner à régler ce montant.
Dans ses écritures en date du 4 octobre 2022, Madame [K] [F] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter Monsieur [N] [C] de ses prétentions d'appelant,
- ajoutant au premier jugement, dire et juger nulle sa mise à pied à titre conservatoire,
- infirmant partiellement le jugement, condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre la mise à sa charge des entiers dépens,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever qu'au vu du dispositif des écritures de Monsieur [N] [C], dont seul est saisi la cour en application de l'article 954 du code du procédure civile, la cour n'est pas saisie par ce dernier d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour remise tardive des documents de fin de travail. En effet, Monsieur [N] [C] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [K] [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ce qui ne correspond à aucune des condamnations reprises au dispositif du jugement.
- Sur la faute lourde :
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Il appartient à Monsieur [N] [C] d'en rapporter la preuve. Celui-ci prétend que les éléments qu'il produit caractérisent une telle faute, et à tout le moins une faute grave, tandis que Madame [K] [F] conteste toute faute de sa part.
Les griefs reprochés à Madame [K] [F] sont formulés de la façon suivante :
'Durant mon absence pour une hospitalisation qui a duré trois semaines, et dont vous connaissiez à l'avance la durée, vous avez gravement failli à votre obligation de loyauté.
En effet, alors que vous êtes mon assistante depuis 25 ans, vous avez pendant mon absence, dissuadé les clients de rester attachés à mon Cabinet en leur disant que j'étais absent pour une durée indéterminée, vous avez dénigré la qualité de mon travail. Vous avez même transmis la consigne à la société prestataire de standard téléphonique Catline, leur disant que je ne prenais plus de clients'.
Il ressort du bulletin de situation produit par Monsieur [N] [C], que celui-ci a été hospitalisé entre le 26 janvier et le 16 février 2018.
Aucune des pièces qu'il produit ne permet de caractériser un manquement de Madame [K] [F] à son obligation de loyauté pendant la période en cause.
En effet, il est produit une attestation de Madame [X] [I] qui porte sur des faits du 19 février 2018, une attestation de Madame [A] [S] qui porte sur des faits du 8 mars 2018.
L'attestation de Madame [O] constitue un témoignage indirect ainsi que celle de Monsieur [R] [E].
Enfin, au vu des termes de son attestation en date du 10 octobre 2018, la superviseur de la société Catline ne déclare pas que Madame [K] [F] lui avait dit que Monsieur [N] [C] ne prenait plus de clients.
Le dernier grief aux termes de la lettre de licenciement est le suivant : 'Encore tout récemment, le 15 Mai vous n'aviez pas ouvert le Cabinet et vous preniez une consommation à l'extérieur, alors que des clients attendaient'.
Or, il ressort non seulement de l'attestation produite par Monsieur [N] [C] -rédigée par Monsieur [W] [D]- que de celle produite par Madame [K] [F] -rédigée par Madame [Z] [M]- que Madame [K] [F] a ouvert le cabinet.
Madame [Z] [M], qui avait rendez-vous à 9 h 30, précise en outre que Monsieur [N] [C] a prévenu de son absence alors qu'elle était là, qu'il a demandé à Madame [K] [F] d'annuler les rendez-vous et que c'est après avoir appelé les rendez-vous du jour, qu'à son invitation, Madame [K] [F] est allée boire avec elle un café à côté du cabinet pendant 10 minutes.
La durée de l'absence est corroborée par les attestations produites par Monsieur [N] [C] : de 9 h 45 à 9 h 58.
Il ressort donc de ces éléments que Madame [K] [F] s'est absentée pendant une durée d'environ 10 minutes de son lieu de travail, et ce après s'être conformée à la consigne de Monsieur [N] [C] d'annuler les rendez-vous, même si elle n'était pas parvenue à joindre tous les patients, lesquels ont tout au plus attendu son retour une dizaine de minutes. Au vu de telles circonstances, et alors que Madame [K] [F] n'a jamais été sanctionnée en 26 ans de carrière, un tel comportement n'est pas fautif.
Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire :
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que Madame [K] [F] demande à la cour d'annuler sa mise à pied à titre conservatoire, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, exactement calculés, correspondant à deux mois de salaire, en application de l'article L.1234-1 du code du travail.
Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite de la somme réclamée.
Madame [K] [F] était âgée de 46 ans lors du licenciement et avait une ancienneté en années complètes de 26 ans. Elle peut dès lors prétendre à des dommages-intérêts compris entre 2,5 et 18,5 mois de salaire. Elle justifie tout au plus avoir perçu l'ARE de juillet à décembre 2018, tandis qu'il ressort des pièces produites par Monsieur [N] [C] qu'elle a été immatriculée au registre spécial des agents commerciaux à compter du 15 novembre 2018.
Au vu de ces éléments, la somme de 33000 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Madame [K] [F], les premiers juges ayant surévalué son préjudice.
Monsieur [N] [C] doit donc être condamné à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Les premiers juges ont condamné Monsieur [N] [C] à payer à Madame [K] [F] la somme de 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, que celle-ci entend voir portée à la somme de 10000 euros.
Or, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par Madame [K] [F], distinct de celui résultant de la rupture abusive du contrat de travail, résultant des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, dès lors que Madame [K] [F] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire injustifiée et que Monsieur [N] [C] lui a fait notifier ladite mise à pied conservatoire avec convocation à entretien préalable à licenciement, sur son lieu de travail, par voie d'huissier le 18 mai 2018, en sus d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Dès le 22 mai 2018, Madame [K] [F] était d'ailleurs placée en arrêt-maladie.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
*********
Monsieur [N] [C] demande que soit ordonné le remboursement de la somme versée à la suite du jugement du conseil de prud'hommes et que Madame [K] [F] soit condamnée au remboursement de cette somme.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement du trop-versé par Monsieur [N] [C] à la suite du jugement du conseil de prud'hommes, partiellement infirmé par le présent arrêt, lequel constitue le titre ouvrant droit à ladite restitution.
Partie succombante, Monsieur [N] [C] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à Madame [K] [F], en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Annule la mise à pied conservatoire de Madame [K] [F] ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [K] [F] la somme de 33000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [K] [F] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Dit n''y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l''exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment