Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGE
N° MINUTE :
2024/12
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me MOCKEL Avocat au Barreau de Paris
vestiaire D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGE
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [K] [J] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet aller-retour d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 28 février 2019. Elle expose un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2023, madame [K] [J] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 250 € du fait du retard du vol, en application des articles 5, 6, 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 25 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement.
A l’audience, madame [K] [J] , représentée par son conseil, confirme ses demandes. Elle s’oppose à tout renvoi.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 21 février 2024 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [I] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [I], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou
b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1260 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures est attesté au dossier par la Compagnie.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 25 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse, en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [K] [J] les sommes de :
- 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à madame [K] [J] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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