Texte intégral
TP/SB
Numéro 22/4148
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/01724 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTJI
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[D] [C]
C/
S.A.S. IMERYS FUSED MINERALS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. IMERYS FUSED MINERALS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[S]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BARTHES loco Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 19/00120
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a été embauché le 16 avril 2018 par la société Imerys Fused Minerals en qualité de responsable financier, statut cadre, groupe V, coefficient 460, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 7 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 23 mai 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant les circonstances de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a, par requête déposée au greffe le 22 juillet 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de plusieurs sommes d'argent.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne ce dernier à verser à la société Imerys Fused Minerals une indemnité de 500'€ au titre des frais irrépétibles,
- condamné le même aux éventuels dépens.
Le 31 juillet 2020, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [C] demande à la cour de :
- réformant le jugement dont appel,
- déclarer le licenciement entrepris sans cause réelle sérieuse.
- condamner la société Imerys Fused Minerals à lui payer à ce titre :
* salaire (mise à pied) 3 500 €,
* indemnité de préavis 15 000 €,
* congés payés sur préavis 1 500 €,
* indemnité de transport 412,80 €,
* indemnité de licenciement 1 439,29 €,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 €,
- le condamner à remettre au concluant l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 150 € de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- le condamner à lui payer 4000 € pour frais irrépétibles de procédure,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Imerys Fused Minerals demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [C] apparaît bien-fondé ;
- en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [D] [C] ;
- condamner M. [D] [C] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Si 'la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable et annoncée en préambule a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, il doit être établi que l'employeur a manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail au salarié lui-même.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Imerys a exprimé à [D] [C], avant même l'envoi de la lettre de licenciement, sa volonté de mettre fin au contrat de travail qui les liait.
En effet, il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, dès l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui justifiait la demande de remise de son ordinateur professionnel lors de cet entretien, dans l'attente de la décision à venir sur la poursuite de la relation de travail.
De la même manière, puisqu'il a réceptionné la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied à titre conservatoire le 9 mai 2019, [D] [C] ne peut venir arguer de la coupure des accès réseau à compter de cette date.
Enfin, les échanges de mails produits par l'appelant desquels il déduit que son licenciement était décidé avant même l'engagement de la procédure ne sont que des discussions entre le directeur du site, des personnes des ressources humaines et leur conseil. Ils ne constituent pas la manifestation, auprès du salarié, de la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués à ce sujet par l'appelant.
M. [C] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Il résulte de la lettre de licenciement en date du 23 mai 2019, qui fixe le litige, qu'étaient reprochés à [D] [C] les griefs suivants':
des mensonges à propos de rendez-vous avec des agents de l'administration fiscale,
l'emploi du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles,
des mensonges à propos des comptes-rendus de rendez-vous avec des agents de l'administration fiscale,
l'inaccessibilité de fichiers et codes informatiques,
des soupçons d'appels téléphoniques à caractère raciste envers une salariée.
sur le premier grief
Il est ainsi reproché à M. [C] d'avoir affirmé qu'il avait honoré plusieurs rendez-vous avec l'administration fiscale, à une époque où la société Imerys Fused Minerals faisait l'objet d'un contrôle fiscal, alors qu'aucune rencontre n'était prévue, notamment le 25 février 2019.
L'employeur justifie ce grief par la production d'échanges de courriels avec M. [J] [L], inspecteur des finances publiques, qui indique ne jamais avoir rencontré M. [C] ni avoir effectué de demande en ce sens, alors même que l'appelant soutient qu'une telle réunion était prévue le 25 février 2019 et qu'elle a dû être annulée.
Concernant une rencontre précédente avec l'administration fiscale, le 23 janvier 2019, au sujet de laquelle M. [C] produit un échange de mails qu'il aurait eu avec Mme [G] [U], cette dernière certifie ne jamais avoir été en contact avec l'appelant. L'échange de mails versé aux débats par M. [C] pose d'ailleurs question compte tenu des mentions qui y sont apposées, en particulier les adresses mail erronées du salarié ([Courriel 4] et [Courriel 5] au lieu de [Courriel 4]).
M. [C] justifie avoir subi un examen médical le 25 février 2019 mais sa position de cadre autonome, si elle lui permettait de ne pas avoir à rendre compte de ses horaires, ne pouvait en revanche l'autoriser à tromper son employeur sur son emploi du temps ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes de Tarbes.
Ce grief est donc établi et constitue une faute de la part du salarié.
sur le deuxième grief
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait au salarié d'avoir utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles le 25 février 2019.
Or, la fiche de contrôle véhicule léger produite ne montre l'emprunt du véhicule par [D] [C] qu'aux dates des 23 janvier 2019 et 1er avril 2019, de sorte que, en l'absence d'élément complémentaire, ce grief n'est pas matériellement établi.
sur le troisième grief
La société Imerys Fused Minerals a reproché à [D] [C] d'avoir exposé oralement de faux compte-rendus des rencontres qu'il disait avoir eues avec l'administration fiscale et qui n'ont pas eu lieu.
Elle produit l'attestation de Mme [N] [H], responsable de l'administration des ventes, qui souligne qu'au cours d'une réunion d'encadrement qui a lieu chaque lundi matin, [D] [C] a fait un point sur les rendez-vous qu'il avait chez le contrôleur fiscal et a fait part de ces échanges.
M. [F] [A], ainsi responsable des ressources humaines, témoigne également de ce que l'appelant, lors des réunions d'encadrement, faisait part régulièrement et à plusieurs reprises de l'avancée du contrôle fiscal en cours, affirmant avoir des rendez-vous auprès de l'inspecteur du trésor du centre des impôts de [Localité 6] et s'y être rendu à plusieurs reprises.
Ce grief doit donc être considéré comme établi, d'autant qu'[D] [C], qui conteste ces témoignages qu'il qualifie de complaisants, admet qu'il faisait part de l'avancée des pourparlers avec l'administration fiscale au directeur du site, de façon informelle, alors même qu'il n'avait eu aucun rendez-vous avec des agents de l'administration fiscale, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges.
sur le quatrième grief
La société Imerys Fused Minerals justifie, par la production d'une attestation émanant de Mme [Y] [Z] et de M. [T] [P], du service informatique, que la comparaison entre la sauvegarde effectuée sur l'ordinateur d'[D] [C] le 30 avril 2019, via le réseau de l'entreprise, et le contenu de l'ordinateur qu'il a remis à la suite de l'entretien préalable du 20 mai 2019 a révélé que des fichiers avaient été supprimés entre ces deux dates, consistant en des données comptables et financières. La reconstitution des fichiers a nécessité l'intervention d'une société et a pris du temps, ce qui a causé incontestablement un préjudice pour la société.
[D] [C] soutient que des coupures informatiques l'ont conduit à rapatrier lesdits fichiers sur du matériel extérieur.
Or, les coupures ont eu lieu, selon un mail adressé par l'appelant, début avril 2019, soit bien avant la sauvegarde effectuée le 30 avril 2019.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Tarbes a conclu que le grief était établi.
sur le cinquième grief
Celui-ci est relatif aux soupçons portés vers [D] [C] concernant des messages à caractère raciste reçus par une autre salariée de la société Imerys Fused Minerals, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement qui ne fait pas référence à l'incidence de tels propos sur le fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, la plainte déposée a fait l'objet d'un jugement de relaxe du tribunal de police de Tarbes en date du 12 septembre 2019.
Ce grief n'est pas établi, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges.
Ainsi donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres reproches faits par l'intimée à l'appelant et qui ne figurent pas à la lettre de licenciement, trois des cinq griefs reprochés à [D] [C] par son employeur sont établis.
Ces faits consistent en des mensonges et en la disparition de fichiers informatiques par un cadre, responsable financier. Leur nature, leur réitération et le statut de leur auteur les rendaient incompatibles avec la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis, de telle sorte que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet [D] [C] est justifié.
Il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tarbes en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
[D] [C], qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la société Imerys Fused Minerals une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6]';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens de l'instance en appel';
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la société Imerys Fused Minerals une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,