Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
N° RG 20/04289 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYU5
S.A.R.L. [W]
c/
Monsieur [I] [V]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.A.S. ID AUTO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2020 (R.G. 11/19/1271) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 06 et 09 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [W]
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 431 497 791, dont le siège social est [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pierre PRIVAT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [V]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ID AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. PHILAE
anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
Demeurant [Adresse 2]
es qualité de liquidateur de la société SASU ID AUTO
Assignée à personne morale, par remise à la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE es qualité de liquidateur judiciaire, selon acte d'Huissier de Justice en date du 18/12/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juillet 2018, Monsieur [I] [V] a fait l'acquisition auprès de la SASU ID Auto d'un véhicule Citroën type C4, au prix de 4 250 euros, outre 280 euros au titre d'une extension de garantie.
Un contrôle technique de ce véhicule avait été précédemment effectué le 29 juin 2018 par le centre Autosécurité qui est exploité par la société à responsabilité Limitée [W] (la SARL [W]).
Suivant des actes d'huissier des 18 et 20 mars 2019, M. [V] a assigné la SASU ID Auto et la SASU Serbat devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
M. [V] a ultérieurement délivré assignation à la SARL [W].
Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [V] à l'encontre de la SAS Serbat,
- ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C4 immatriculé CY 264 LS conclue le 4 juillet 2018 entre M. [V] et la société ID Auto,
- fixé la créance de M. [V] au passif de la société ID Auto, représentée par son liquidateur, aux sommes suivantes :
*4 250 euros au titre du prix de vente du véhicule,
*2 623,33 euros au titre du préjudice de jouissance,
*70 euros au titre du remboursement de la facture de contrôle technique,
*280 euros au titre du remboursement de l'extension de garantie,
- condamné la SARL [W], in solidum avec la société Id Auto, à payer à M. [V] la somme de 3 521,75 euros,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la SARL [W] et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Id Auto, à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes en paiement des sociétés Serbart et [W] émises sur ce chef,
- condamné in solidum la SASU Id Auto et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Id Auto, au paiement des entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL [W] a relevé appel de cette décision le 6 novembre 2020.
Par un avis du 9 novembre 2020, l'affaire n° RG 20/04304 est jointe au présente dossier n° RG 20/04289.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la SARL [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1353 et 1303-1 du code civil, 9 et 566 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser M. [V] d'un préjudice de jouissance, de remboursement de frais annexes et de frais de réparations, et, statuant à nouveau :
- de juger qu'elle n'est pas responsable des préjudices subis par M. [V],
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes y compris celles formulées dans le cadre de son appel incident et ne retenir aucun droit à remboursement de frais de réparations et du prix du second contrôle technique et ne retenir aucun préjudice de jouissance, à défaut, retenir seulement la somme de 100 euros au titre dudit préjudice,
en tout état de cause :
- de condamner M. [V] à :
- lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
- lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444-32 du code de Commerce.
Elle fait notamment valoir que :
- Les défauts sont laissés à la libre appréciation du contrôleur qui choisit ou non de les noter dans le procès-verbal de contrôle technique. En tout état de cause, les défaillances importantes relatives aux plaquettes de freins ont été notifiées dans le procès-verbal de contrôle technique qu'elle a établi. Ainsi, l'information a été correctement délivrée.
- Le procès-verbal de contrôle technique du 18 juillet 2018 doit être considéré comme nul et irrecevable dès lors que le centre de contrôle Sécuritest a fait état d'une mention manuscrite sur le procès-verbal alors que cela est interdit.
- Sur les préjudices, M. [V] n'a subi aucun préjudice de jouissance puisqu'il a pu utiliser le véhicule de sa compagne pour réaliser ses déplacements professionnels. Sur la somme de 828,42 euros au titre des frais de réparation, M. [V] ne saurait demander son remboursement alors même qu'il sollicite la résolution de la vente.
- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a seulement condamné la société ID Auto au paiement du prix de vente du véhicule. En effet, elle n'est aucunement intervenue dans le cadre de la vente puisqu'elle n'a agi qu'en qualité de centre de contrôle technique. Elle ne saurait être tenue à la restitution du prix de vente. Il en est de même des frais annexes comprenant l'assurance du véhicule et le prix du second contrôle technique.
- Les allégations de connivence frauduleuses entre elle et la SAS ID Auto ne sauraient prospérer dès lors qu'aucun élément ne vient corroborer cette accusation. Bien au contraire, il apparaît que même le second contrôle technique réalisé par la société Sécuritest présente des irrégularités en ayant omis de mentionner trois défauts relevés par l'expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL [W],
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident et en conséquence,
à titre principal :
- confirmer la résolution de la vente du véhicule,
- fixer sa créance au passif de la société ID Auto, représentée par son liquidateur, de la façon suivante :
- prix de vente du véhicule : 4 250 euros,
- préjudice de jouissance depuis le 18 juillet 2018 : 300 euros par mois, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- remboursement de la facture de contrôle technique : 70 euros,
- remboursement de l'extension de garantie : 280 euros,
- remboursement assurance véhicule : 575 euros,
- préjudice moral : 500 euros,
- condamner in solidum la société ID Auto, représenté par son liquidateur, et la SARL [W] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
- prix de vente du véhicule : 4 250 euros,
- préjudice de jouissance depuis le 18 juillet 2018 : 300 euros par mois, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- remboursement de la facture de contrôle technique : 70 euros,
- remboursement de l'extension de garantie : 280 euros,
- remboursement assurance véhicule : 575 euros,
- préjudice moral : 500 euros,
à titre subsidiaire :
- confirmer la résolution de la vente,
- fixer sa créance au passif de la société ID Auto représentée par son liquidateur de la façon suivante :
- prix de vente du véhicule : 4 250 euros,
- préjudice de jouissance depuis le 18 juillet 2018 : 300 euros par mois, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- remboursement de la facture de contrôle technique : 70 euros,
- remboursement de l'extension de garantie : 280 euros,
- remboursement assurance véhicule : 575 euros,
- préjudice moral : 500 euros,
- condamner in solidum la société [W] et la société ID Auto représentée par son liquidateur à lui payer à titre de dommages et intérêts :
- coût des réparations des anomalies non visibles et non mentionnées : 894,28 euros,
- préjudice de jouissance depuis le 18 juillet 2018 : 300 euros par mois, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- remboursement de la facture de contrôle technique : 70 euros,
- remboursement assurance véhicule : 575 euros,
- préjudice moral : 500 euros,
en tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés ID Auto, représentée par son liquidateur, et [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'instance.
Il fait notamment valoir que :
- En application de l'article 1240 du Code civil, la SARL [W] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en établissant un contrôle technique incomplet de nature à l'induire en erreur sur l'état du véhicule. 10 défauts, dont 6 avec obligation de contre-visite, ont été omis sur le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente. L'absence de mention desdits défauts a directement contribué à ses préjudices puisqu'il n'aurait pas acquis le véhicule si le procès-verbal avait été sincère et identique à celui effectué le 18 juillet 2018 par la société Sécuristest.
- Les manquements sont si grossiers qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum du contrôleur technique et du vendeur au paiement de dommages et intérêts, en ce compris la restitution du prix de vente. Les anomalies du contrôle technique effectué par la SARL [W] sont largement mises en évidence par les pièces du dossier et non pas seulement par le procès-verbal de contrôle technique du 18 juillet 2018 dans la mesure où celles-ci ont été confirmées par l'expertise contradictoire qui s'est déroulée en présence de M. [W].
- La cour constatera la mauvaise foi de la SARL [W] qui, plus de 2 ans après avoir reconnu par l'intermédiaire de son gérant sa responsabilité et la réalité des défauts du véhicule non mentionnés sur le contrôle technique du 29 juin 2018, relève appel de la décision dans une démarche dilatoire.
- Le procès-verbal du 18 juillet 2018 n'encourt aucune nullité, aucun texte légal ou réglementaire n'imposant une interdiction de mention manuscrite, ni même l'arrêté du 2 mars 2017 invoqué par l'appelante.
- La dangerosité du véhicule est avérée et a été confirmée par les opérations d'expertise contradictoire du 4 décembre 2018. L'expert précise que le véhicule était atteint lors de la vente de nombreux défauts qui n'étaient pas décelables par un acheteur non professionnel. Les manquements fautifs de la SARL [W] sont démontrés et ont incontestablement concouru à la réalisation de ses préjudices dans la mesure où un contrôle technique complet et sincère lui aurait évité d'acheter une automobile inutilisable et dangereuse. L'appel relevé par la société [W] ne fait qu'aggraver ses préjudices, notamment le surcoût des frais d'assurance.
- Sur la condamnation in solidum, la SARL [W] et la société ID Auto ont agi de concert pour lui vendre le véhicule défectueux, mais aussi à d'autres acheteurs, sur la base de procès-verbaux de contrôle technique de complaisance passant sous silence des défauts majeurs. Leurs responsabilités respectives sont engagées, ID Auto comme vendeur et la SARL [W] au titre de sa responsabilité délictuelle. Le lien de causalité entre les manquements fautifs de la société [W] et ses préjudices est évident.
- A titre subsidiaire, même à considérer que la preuve de la connivence frauduleuse entre le vendeur et le contrôleur technique n'est pas rapportée, il est bien fondé à réclamer à la SARL [W] le paiement de certaines sommes.
- Sur le préjudice moral, c'est à tort que le tribunal l'a débouté. Le fait de ne pas avoir de voiture le pénalise dans sa recherche d'emploi. En outre, son prix d'achat représentait une somme importante au regard de ses moyens financiers. L'impossibilité d'utiliser l'automobile litigieuse l'a contraint d'emprunter celle de sa compagne, cette dernière étant alors contrainte de renoncer à une offre d'emploi à l'été 2018.
La Selarl Philae, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU ID Auto, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée le 18 décembre 2020. Les conclusions de l'appelante et de l'intimé lui ont été respectivement signifiées les 30 juillet 2021 et 20 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SARL [W]
Issue d'une directive communautaire n°77/143/CEE modifiée, la loi n°469 du 10 juillet 1989, complétée par les décrets d'application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l'annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté en cause. Le dernier arrêté du 23 octobre 2023 qui a modifié et complété certaines dispositions n'est pas applicable au présent litige.
La mission d'un centre de contrôle technique se borne, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte. Sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (1re Civ.,19 octobre 2004, pourvoi n°01-13.956).
Le contrôle technique du 29 juin 2018 par le centre Autosécurité, géré par la SARL [W], effectué sur le véhicule qui sera ultérieurement vendu à M. [V] par la SASU ID Auto, ne mentionne aucun défaut nécessitant une contre-visite. Il fait simplement état :
- de l'usure importante des quatre plaquettes de frein ;
- du mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise ;
- de l'état de la cabine et de la carrosserie : endommagement droit du panneau ou élément.
Pour démontrer la faute commise par la SARL [W] et engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, M. [V] produit un nouveau contrôle technique réalisé le 18 juillet 2018 par la société Securitest.
Ce second procès-verbal énumère cinq défaillances majeures nécessitant une contre-visite. Deux sont relatives aux freins et confirment le diagnostic réalisé par la SARL [W]. Les trois autres sont :
- "Etat de la timonerie de direction : jeu entre les organes qui devraient être fixes et usure excessive de la direction ;
- Mauvaise attache des ressorts ou des stabilisateurs au châssis ou à l'essieu avant gauche ;
- Panneau bas de caisse droite". Cette dernière mention est manuscrite et se différencie des autres indications qui sont dactylographiées. Il n'est en conséquence pas possible de déterminer si elle émane du contrôleur. Si cet ajout n'entraîne pas la nullité de l'entier document comme le réclame l'appelante, il convient, au regard de l'incertitude quant à l'identité de son rédacteur, d'indiquer que cette mention ne pourra être utilisée comme élément probant dans le cadre du présent litige.
Le document du 18 juillet 2018 recense également trois autres défaillances qui sont qualifiées de mineures. La première est relative aux freins. La deuxième concerne le caractère partiellement défectueux de l'éclairage de la plaque minéralogique arrière. La dernière porte sur le manque ou le caractère incomplet du triangle de signalisation.
Lors de ses investigations menées au contradictoire de la SARL [W], M. [Y], expert amiable mandaté par l'assureur de M. [V], a constaté, sans effectuer des opérations de démontage du véhicule, la présence de calamine autour de l'injecteur n°3, un jeu important au niveau du roulement de la roue avant droite et sur la biellette gauche ainsi que la détérioration du système de freinage déjà relevée dans les deux procès-verbaux de contrôle technique. Il a également observé l'existence d'une trace de choc relativement importante sur le bas de caisse droit tout en précisant que sa présence était décelable par un acquéreur profane. Il conclut en indiquant que les défauts visés ci-dessus sont antérieurs à la date de la vente du véhicule à M. [V] et, qu'à l'exception du problème de calamine, dix autres désordres au total auraient dû être notifiés sur le procès-verbal de contrôle technique du 29 juin 2018.
Ces éléments corroborent ceux figurant dans le procès-verbal de contrôle technique effectué par la société Securitest et il importe peu de constater, comme le fait observer la SARL [W], que le rédacteur du second procès-verbal de contrôle technique n'a également pas relevé certains défauts listés par l'expert amiable.
Il résulte de ces éléments que l'appelante n'a pas respecté les termes de la mission qui lui est dévolue par les textes précités et a commis une faute dans l'exécution de sa prestation qui n'a pas permis à l'acquéreur de disposer des informations suffisantes avant de conclure la transaction, étant en outre observé que celle-ci avait proposé, lors de la réunion d'expertise amiable, de prendre en charge une partie du coût des réparations du véhicule.
L'indemnisation de M. [V] ne saurait représenter le prix de vente du véhicule et le coût des réparations afin de le remettre en état et ce d'autant plus que le prononcé de la résolution de la vente n'est pas remis en cause au stade de l'appel.
Au regard des observations figurant ci-dessus, il convient de chiffrer à la somme de 1 500 euros la somme accordée à M. [V] au titre de l'indemnisation de la faute commise par la SARL [W].
Les défaillances de l'appelante dans l'exécution de sa prestation ont contraint M. [V] à exposer de nouveaux frais afin d'établir un second contrôle technique de son automobile (70 euros). Il sera fait droit à sa demande de remboursement.
Pour apprécier le préjudice de jouissance invoqué par l'acquéreur, il n'est pas possible de retenir que le caractère dangereux des désordres a empêché celui-ci d'utiliser le véhicule dans la mesure où les défaillances relatives au système de freinage, qui contribuent partiellement à le rendre effectivement impropre à son usage, ont été relevées dans le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL [W]. De même, cette dernière n'est pas responsable de la longueur des procédures judiciaires.
Si M. [V] ne conteste pas avoir pu bénéficier d'une automobile de remplacement durant la longue période d'indisponibilité du véhicule acquis auprès de la SASU ID Auto, il est néanmoins établi qu'il n'a pas été en capacité de le conduire durant de nombreux mois.
Au regard de ces éléments, son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1 000 euros. Une réformation partielle de la décision de première instance sera donc ordonnée.
La demande relative au remboursement des frais relatifs à l'extension de garantie et exposés pour assurer le véhicule sera rejetée car il ne s'agit pas de préjudices directement causés par les manquements de l'appelante. Le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, le tribunal a justement relevé qu'il n'était pas suffisamment établi que le vendeur avait agi de connivence avec le contrôleur technique pour masquer les défauts affectant l'automobile de sorte que M. [V] ne justifie pas avoir été volontairement dupé et subir ainsi une atteinte à son honneur ou considération. En conséquence, la demande présentée au titre d'un préjudice moral sera rejetée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Dans la mesure où aucune condamnation, à l'exception de l'indemnité de procédure et des dépens, ne peut être prononcée à l'encontre de la SASU ID Auto, représentée par son liquidateur, en raison de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire, il n'est donc juridiquement pas possible de mettre à la charge de la SARL [W], in solidum avec d'autres parties au présent litige.
Sur les demandes incidentes de M. [V] à l'encontre du liquidateur judiciaire du vendeur
Il doit être de nouveau rappelé à M. [V] que la liquidation judiciaire de la SASU ID Auto ne lui permet que d'obtenir la fixation au passif de celle-ci de ses préjudices liés à la vente du véhicule. Il ne saurait donc obtenir une condamnation de celle-ci comme il le réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions. Le jugement entrepris l'ayant condamnée au paiement à M. [V] de la somme de 3 521,75 euros sera donc nécessairement infirmé.
S'agissant de la demande d'augmentation du montant du préjudice de jouissance, il convient d'observer que le vendeur, et donc son liquidateur, ne sont pas responsables de la durée de la procédure d'appel, ce dernier n'étant d'ailleurs pas à l'origine de la voie de recours exercée à l'encontre du jugement de première instance.
Le premier juge a évalué, par des motifs pertinents que la cour adopte, les sommes devant être mises au passif de la liquidation judiciaire, étant ajouté que les frais relatifs à l'assurance du véhicule ne constituent pas un préjudice indemnisable de sorte que la demande reconventionnelle présentée à ce titre par l'intimé sera rejetée.
Enfin, il a été exposé ci-dessus que le préjudice moral de l'intimé n'est pas établi de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner la SARL [W] au versement au profit de M. [V] d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée [W], in solidum avec la société ID Auto, à payer à M. [I] [V] la somme de 3 521,75 euros ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société à responsabilité limitée [W] à payer à M. [I] [V] les sommes de :
- 1 500 euros au titre de l'indemnisation de faute de nature délictuelle commise par celle-ci ;
- 70 euros au titre de l'indemnisation du coût du second procès-verbal de contrôle technique du 18 juillet 2018 ;
- 1 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance ;
- Rejette les autres demandes d'indemnisation présentées par M. [I] [V] à l'encontre de la société ID Auto et la société à responsabilité limitée [W] ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [W] à payer à M. [I] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [W] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,