Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Mai 2024
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIW6
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 12 Juin 2023
Appelante
S.A.S. CARRE ALPIN 1, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [W] [F], demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [F], demeurant [Adresse 4]
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024
Date de mise à disposition : 21 mai 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre d'un projet immobilier de rénovation, M. [W] et Mmes [I] et [U] [F] (ci-après les consorts [F]) ont investi en 2019 et 2020 dans un projet de réhabilitation de deux bâtiments au sein de la [Adresse 5], de l'ancien site de la base miliaire à [Localité 3] au travers d'une prise de participation dans la société Carré Alpin 1, société spécialisée dans la promotion immobilière de logements et détenue majoritairement par la société CAP Investissements Groupe Lerousseau. Les consorts sont titulaires de :
1 037 actions pour M. [W] [F],
1 037 actions pour Mme [I] [F],
1 037 actions pour Mme [U] [F].
Une convention de blocage prévoyait que le remboursement d'avances en compte courant des trois associés devait intervenir au plus tard 6 mois après réception des travaux du bien immobilier, laquelle est intervenue en septembre 2021. Par courriers des 26 et 28 février 2022, les consorts [F] ont demandé le remboursement de leurs trois comptes courants.
Les consorts [F] ont vainement mis en demeure la société Carré Alpin 1 par des courriers successifs des 16 juin, 23 juin et 3 juillet 2022.
Le 10 mars 2022, société Carré Alpin 1 a procédé au remboursement de la moitié de la valeur des comptes courants, soit la somme globale de 150 000 euros.
Soutenant qu'ils n'ont pas été réglés de la totalité de leur créance, par acte d'huissier du 22 février 2023, les consorts [F] ont assigné la société Carré Alpin 1 devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy, notamment aux fins de la voir condamner à leur verser la somme en principal de 150 000 euros.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal de commerce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit bien fondée l'action des consorts [F] à l'encontre de la société Carré Alpin 1 ;
- Constaté que la société Carré Alpin 1 s'est acquittée de sa dette en principal envers les consorts [F] à hauteur de 150 000 € ;
- Condamné la société Carré Alpin 1 à verser les intérêts dus aux parties à savoir :
- M. [W] [F] : 3 933,81 euros,
- Mme [I] [F] : 3 726,65 euros,
- Mme [U] [F] : 3 656,39 euros ;
- Condamné la société Carré Alpin 1 à verser par provision à chaque demandeur la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société Carré Alpin 1 à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Carré Alpin 1 aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
En cours de délibéré, la société Carré Alpin 1 s'est libérée envers les consorts [F] de sa dette de 150 000 euros en principal, de sorte que restent dus les intérêts de retard applicables ;
La condamnation pour résistance abusive est justifiée au regard de la mauvaise foi dont a fait preuve la société Carré Alpin 1 envers les consorts [F], et de la man'uvre dolosive utilisée par son conseil dans le traitement du litige.
Par déclaration au greffe du 23 juin 2023, la société Carré Alpin 1 a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle a condamné la société Carré Alpin 1 à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 31 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Carré Alpin 1 sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Et statuant à nouveau,
- Condamner les consorts [F] solidairement à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive, sans préjudice des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'amende civile de 10 000 euros maximum dont la juridiction pourrait choisir de faire application ;
- Condamner solidairement, les consorts [F] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun (soit 14 000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Delecourt, avocat ;
- Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Carré Alpin 1 fait valoir notamment que :
Le renvoi ordonné lors de l'audience du 26 avril 2023 devant le président du tribunal de commerce d'Annecy en référé n'a pas été obtenu par tromperie et a été décidé pour vérifier l'effectivité du virement ;
Le comportement de mauvaise foi perpétré par les consorts [F] cause un préjudice à la défenderesse, distinct des ressources à engager aux seules fins de faire valoir ses droits devant la présente juridiction justifiant son indemnisation outre le paiement d'une amende civile.
Par dernières écritures du 5 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [F] sollicitent de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- Déclaré bien fondée leur action à l'encontre de la société Carré Alpin 1,
- Constaté finalement le règlement du principal sur la somme de 150 000 euros postérieurement à l'assignation,
- Condamné la société Carré Alpin 1 à leur payer différentes sommes au titre des intérêts et une autre somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle devant la cour de la société Carré Alpin 1 à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et quoiqu'il en soit de condamnation à une amende civile de 10 000 euros, article 32-1 du code de procédure civile ;
- Déclarer irrecevable sa demande de paiement de 3 fois 3 000 euros d'article 700 (sommée « à 14 000 euros au total » englobant sans distinction une demande d'indemnisation des frais irrépétibles de première instance ;
Faisant droit à leur appel incident,
Sur la demande de remboursement des avances en compte courant et des intérêts sous astreinte,
- Condamner la société Carré Alpin 1 à leur verser les intérêts courus, soit en deniers et quittances la somme de :
- M. [W] [F] 4 824,46 euros,
- Mme [I] [F] 4 616,90 euros,
- Mme [U] [F] 4 545,47 euros ;
- Majorer la condamnation à dommages-intérêts provisionnelle et condamner la société Carré Alpin 1 à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros à ce titre ;
- En réparation du préjudice découlant du caractère abusif et fautif de l'appel, condamner la société Carré Alpin 1 à leur payer globalement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeter pour la partie de la réclamation qui correspondrait aux frais irrépétibles prétendument exposés en appel et toute réclamation de ce chef sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la société Carré Alpin 1 ;
- Et la condamner à leur payer globalement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article précité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Et la même somme supplémentaire de 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
- La condamner aux dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Bollonjeon, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir notamment que :
Il ne relève pas du pouvoir des parties de demander à une juridiction de prononcer une amende civile, qui relève de l'office du juge ;
L'appelante n'a jamais réclamé en première instance le paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700, dès lors, la cour n'en est pas saisie par l'acte d'appel qui se borne à demander la réformation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer 4 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
Le comportement procédural de la société Carré Alpin 1 est fautif et abusif et engage la responsabilité de son auteur représenté par son mandataire en justice ;
L'appel de la société Carré Alpin 1 est abusif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l'appel principal
L'article 901 du code de procédure civile dispose 'La déclaration est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° (...) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 562 du code précité prévoit 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 564 énonce enfin :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
La société Carré Alpin 1 a interjeté un appel limité de l'ordonnance, portant sur l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée en première instance, et en profite pour formuler de nouvelles prétentions, qui portent sur des dommages intérêts sollicités au titre de la procédure de première instance, qualifiée d'abusive, et au titre d'une indemnité procédurale pour la première instance.
Il résulte des énonciations de l'exposé du litige de la juridiction des référés que 'en dehors d'écritures échangées par courriels entre conseils concernant, d'une part, l'instruction de virement donnée à CARPA par CMS, et, d'autre part, le calcul des intérêts de retard, dont il conteste le taux appliqué sur 2023, Carré Alpin n'a pas conclu et n'a présenté au tribunal aucune demande particulière.' Les demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile, et sur des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables, s'agissant de prétentions nouvelles en appel.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure relève de l'arbitraire du juge, et l'équité commandait, en première instance, de faire droit à la prétention des consorts [F] à hauteur de 4 000 euros.
II- Sur l'appel incident
Sur la demande concernant les intérêts
Les consorts [W] formulent une demande de révision des intérêts, au visa de l'article 3.3 du pacte d'actionnaires, lequel stipulait au sujet de la rémunération des comptes courants 'la somme totale visée ci-dessus sera productive d'un intérêt annuel calculé au taux maximal des intérêts déductibles prévus à l'article 39 1-3° du code général des impôts, en vigueur à la clôture de chaque exercice.'
Le juge des référés a retenu sur ce point 'qu'il est fait usage pour 2023 d'un taux de 4,48%, taux erroné car le taux applicable au 31/12/2023, date de clôture de l'exercice 2023 des comptes de Carré alpin 1, ne sera publié qu'au cours du premier trimestre 2024.' Il n'est fourni en appel aucun élément complémentaire concernant le taux applicable pour 2023, de sorte que la demande de réforme de l'ordonnance de référé sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Carré alpin 1 a tardé à rembourser les avances en compte courant réalisées à sa demande par ses associés, alors qu'elle a elle-même fixé les modalités de restitution, et qu'elle a bénéficié des crédits accordés par les consorts [F], lesquels ont nécessairement amélioré sa trésorerie au moment où elle en avait besoin. Non seulement, un remboursement partiel a été réalisé, mais la société appelante a obligé ses actionnaires à agir en justice pour obtenir paiement et ne s'est exécutée que sous menace de voir rendre un titre exécutoire à son encontre. Il convient de porter l'indemnisation des parties intimées à hauteur de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
La société Carré Alpin a résisté à la demande de remboursement des soldes des comptes courants des consorts [F], ne s'est exécutée qu'en cours de délibéré du premier juge, signifiant par là sa reconnaissance du bien-fondé de la prétention des demandeurs, et a interjeté appel sur l'article 700 du code de procédure, qui constitue le domaine réservé du juge, lequel a le droit en cette unique occasion, d'user d'arbitraire, et de statuer 'en équité'. Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les parties intimées à hauteur de 5000 euros.
III- Sur les mesures accessoires
La société Carré alpin 1, qui succombe au fond, supportera les dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon. L'équité commande d'accorder une somme de 2 000 euros aux consorts [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société Carré alpin 1 à verser par provision à chaque demandeur la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant du chef infirmé,
Condamne la société Carré alpin 1 à verser par provision à chaque intimé, M. [W] [F], Mme [I] [F] et Mme [U] [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Carré alpin 1 à verser par provision à M. [W] [F], Mme [I] [F] et Mme [U] [F] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,
Y ajoutant,
Condamne la société Carré alpin 1 aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon,
Condamne la société Carré alpin 1 à verser à M. [W] [F], Mme [I] [F] et Mme [U] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mai 2024
à
la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2024
à
la SELARL BOLLONJEON