Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBLT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 23/00510
APPELANTE :
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES :
Madame [S] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 33
S.A.S. SERIS SECURITY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [B] a été engagé par la société Samsic sécurité par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2011 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire statut employé échelon N3-EC3, coefficient 150.
Ce contrat a ensuite été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
Lors de la reprise du marché Air France Cargo par la société Seris Sécurity (la société Seris), le contrat de travail de Mme [B] a fait l'objet d'un « avenant de reprise » le 1er juin 2015 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, statut employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, et affectée au site Air France Cargo à Roissy.
Dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu avec la société Air France le 1er janvier 2015, la société Seris avait en charge des prestations de sécurité et de sûreté sur le site de l'aéroport [7].
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
A l'issue d'un appel d'offres initié en 2019, la société Air France a confié ses prestations de sécurité et de sûreté à la société Sécuritas Transport Aviation Security (la société Sécuritas ) à compter du 1er octobre 2020.
Par courrier en date du 10 avril 2020, Mme [B] a sollicité auprès de son employeur l'autorisation de prendre un congé parental ce qui lui a été accordé. Elle devait reprendre son activité le 12 mai 2021.
La société Sécuritas a invité la société Seris, par courrier du 28 juillet 2020, à lui adresser les documents utiles dans le cadre d'un éventuel transfert de personnels.
Par lettre du 07 août 2020, la société Seris a informé Mme [B] de la perte du marché concernant le site Air France Cargo à compter du 1er octobre 2020 sur lequel elle était affectée. Elle lui précisait qu'en application des dispositions conventionnelles, à savoir, l'accord du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, la société entrante Sécuritas, avait « l'obligation de reprendre l'ensemble des salariés travaillant sur le site, sous réserve d'une présence de 900 heures sur les 9 derniers mois » et que dès lors qu'elle ne remplissait pas ce dernier critère elle serait affectée sur un autre site.
C'est dans ces conditions que les entreprises, cédante et cessionnaire, convenaient de proposer le transfert des contrats de travail aux salariés concernés et qu'en application des dispositions conventionnelles de transfert, la société Seris conservait les salariés non repris par la société Sécuritas.
Dans ces conditions le transfert des contrats de travail de 163 des 224 salariés fût acté par la société Sécuritas, cette dernière indiquant que certains contrats de travail ne réunissaient pas les conditions de présence effective sur les sites concernés.
Parmi les salariés que la société Sécuritas avait accepté de reprendre, figuraient des représentants du personnel ce qui exigeait une autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Par décision en date du 10 novembre 2020, la Direccte du Val d'Oise a refusé la demande d'autorisation de transfert conventionnel du contrat de travail d'un salarié de la société Seris et représentant du personnel, au motif que ce transfert, s'analysant en un transfert légal au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail, était de droit.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2020, la société Seris a informé Mme [B] de ce que son contrat de travail est transféré à la société Sécuritas, de sorte qu'elle cessait d'être sa salariée et ne lui a plus versé de rémunération.
Ce courrier faisait référence à la décision de la Direccte du 10 novembre 2020.
Le même jour, la société Seris a notifié à la société Sécuritas la liste de 54 salariés (dont Mme [B]) qui demeuraient à ses effectifs par l'effet de l'application des dispositions conventionnelles de la branche sécurité, alors qu'elle estimait qu'ils devaient transférer par l'effet de la décision du 10 novembre 2020 au titre des dispositions légales.
La société Sécuritas n'a toutefois pas repris le contrat de travail de Mme [B].
Par requête du 16 mai 2023, Mme [B] a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris, pris en sa formation des référés, aux fins de voir condamner la société Sécuritas de lui payer la somme de 51 649,92 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du « 12 mai 2021 à ce jour », outre des dommages et intérêts.
La même demande était formée, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société Seris .
La demande était fondée sur la poursuite du contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivantes :
« - REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY,
- DIT que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail s'appliquent et le contrat de travail de Madame [S] [I] épouse [B] est transféré à compter du 1er octobre 2020 au sein de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY,
- ORDONNE à la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de payer à Madame [S] [I] épouse [B] les sommes suivantes :
. 51.649,92 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 12 mai 2021 à ce jour,
. 5.161,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNE à la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de remettre à Madame [S] [I] épouse [B] les bulletins de paie pour la période de novembre 2020 à ce jour,
- DIT n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [S] [I] épouse [B]
- CONDAMNÉ la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux entiers dépens de la présente instance ».
La société Sécuritas a interjeté appel de la décision le 28 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2023, la société Sécuritas demande à la cour de :
« Vu l'article L1224-1 du code du travail,
Vu l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel,
-DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- INFIRMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY.
- Dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent et que le contrat de travail de madame [S] [I] épouse [B] est transféré à compter du 1 octobre 2020 au sein de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY.
- Ordonné à la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de payer à Madame [S] [I] épouse [B] les sommes suivantes :
. 51.649,92 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 12 mai 2021 à ce jour,
. 5 161 ,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de remettre à Madame [S] [I] épouse [B] les bulletins de paie pour la période de novembre 2020 à ce jour.
- Dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure formulées tant par la société SERIS SECURITY que par la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY mais uniquement en ce que l'ordonnance a dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY.
- Condamné la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, de :
- METTRE HORS DE CAUSE la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
- DEBOUTER Madame [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
- CONDAMNER la société SERIS SECURITY à verser à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SERIS SECURITY aux entiers dépens de l'instance. ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
« Vu l'article R1455-7 du code du travail,
Vu l'article L1224-1 du code du travail,
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance en date du 19 juillet 2023 rendue par le Conseil de Prud'hommes de PARIS,
Condamner à titre provisionnel la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Madame [S] [B] la somme de 71.018,64 euros bruts bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 12 mai 2021, date de fin de son congé parental, au 11 février 2024, date d'audience,
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie de novembre 2020 à ce jour,
A titre subsidiaire,
Infirmer l'ordonnance en date du 19 juillet 2023 rendue par le Conseil de Prud'hommes de PARIS,
Condamner à titre provisionnel la SAS SERIS SECURITY à payer à Madame [S] [B] la somme de 71.018,64 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 12 mai 2021, date de fin de son congé parental, au 11 février 2024, date d'audience,
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie de novembre 2020 à ce jour,
En tout état de cause,
Condamner la SA SERIS SECURITY ou la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner la SA SERIS SECURITY ou la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux entiers dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 septembre 2023, la société Seris demande à la cour de :
« Vu l'article L.1224-1 du Code du travail,
La société SERIS SECURITY conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de Paris de :
- Confirmer l'Ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a ordonné la reprise à compter du 1er octobre 2020 du contrat de travail de Madame [S] [B] et la reprise du versement de son salaire par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY,
- Débouter Madame [S] [B] et la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY du surplus de leurs demandes à l'encontre de la concluante,
- Condamner en tout état de cause la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à la société SERIS SECURITY la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le pouvoir du juge des référés :
Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de Mme [B] au sein de la société Sécuritas ou de son maintien au sein de la société Seris et sur le paiement de provisions au titre de rappels de salaires pour la période allant de la fin de son congé parental le 12 mai 2021 au 11 février 2024, date de l'audience et sur la remise des bulletins de paye à compter de novembre 2020.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur le transfert du contrat de travail :
La société Sécuritas fait valoir que :
- les dispositions conventionnelles doivent s'appliquer et Mme [B] qui ne répond pas aux conditions du transfert conventionnel s'agissant de la condition de présence de 900 heures sur les 9 derniers mois sur site avant le transfert effectif du marché, demeure salariée de la société Seris ;
- les transferts de marchés de prestations de service sur les zones aéroportuaires sont fréquents, et sont traités conventionnellement à l'exclusion de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- certaines décisions de l'autorité administrative, faisant application des dispositions légales, sont en contradiction entre elles et avec le seul fondement juridique opposable, à savoir les dispositions conventionnelles dont le principe d'application a été rappelé le 08 janvier 2021 par l'avis du comité de conciliation institué par les signataires de la convention collective et de son avenant ;
- le conseil de prud'hommes de Bobigny et le conseil de prud'hommes de Paris ont statué très récemment au fond dans le sens de l'application des dispositions conventionnelles au transfert de marché ;
- l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail exige la réunion de deux conditions cumulatives non réunies en l'espèce, à savoir le transfert d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite de l'activité de cette entité par le repreneur ; la reprise doit donc s'accompagner du transfert d'une entité autonome d'un point de vue organisationnel, comptable et budgétaire, ainsi que le transfert d'éléments d'exploitation corporels et incorporels significatifs ;
- les lots transférés ne constituaient pas une entité économique autonome du fait de l'absence de personnel spécifique, d'objectif propre des activités transférées, de toute autonomie comptable et budgétaire, de pouvoir de décision autonome, d'autonomie de gestion du personnel affecté aux sites et de délégation de pouvoir ; les périmètres des sites transférés sont d'autant moins identiques aux sites Cargo et DGI jusque-là gérés par la société Seris, puisque que le site DGI a été modifié par l'adjonction du site CMH, représentant une trentaine de salariés supplémentaires, tel qu'il résulte de l'appel d'offre ;
- il n'y a pas eu de transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs du fait de l'absence de transfert : des procédures de sûreté, des autorisations de circuler en zone réservée, de la formation du personnel, du matériel et équipement du personnel, du réseau téléphonique, du parc automobile, des vêtements de travail et du pack technologique qu'elle a proposé dans l'appel d'offre pour se démarquer de ses concurrents ;
- la société Seris est de mauvaise foi car a toujours eu conscience de la nécessité d'appliquer les règles du transfert conventionnel.
La société Seris soutient que ;
- la perte du marché Air France au profit de la société Sécuritas s'analyse comme le transfert d'une entité économique autonome qui, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, entraîne le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché Air France Cargo et DGI auprès de la société entrante ;
- les activités transférées auprès de la société Sécuritas poursuivent un objectif propre, à savoir la réalisation de prestations de sûreté et de sécurité pour deux sites de la société Air France (Cargo et DGI) au sein de l'aéroport [7] ;
- l'entité transférée est une unité économique autonome dont les conditions d'autonomie sont conservées après la reprise par le cessionnaire de moyens d'exploitation, corporels ou incorporels, nécessaires à son exploitation ;
- conformément aux termes de l'appel d'offre émis par Air France, l'activité de la zone Cargo impliquait la présence 7 jours sur 7 d'agents de sécurité / sûreté, jusqu'à la date du transfert, Mme [B] était exclusivement affectée au site Air France Cargo et depuis cette date, l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors n'a pas disparu ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, s'imposent aux sociétés sortante et entrante et aux salariés concernés de sorte que le contrat de travail en cours de Mme [B] au jour de la transmission de l'entité économique autonome, se trouve automatiquement transmis au nouvel employeur qui a l'obligation d'en poursuivre l'exécution.
Mme [B] expose que ;
- elle est privée de toute rémunération depuis mai 2021 ;
- si la juridiction de céans vient à considérer qu'il s'agit d'un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, il conviendra alors de confirmer l'ordonnance de référé ;
- par arrêts en date du 2 juin 2022, la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté d'ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Sécuritas à payer à 40 salariés des rappels de salaire ; ces arrêts sont définitifs, la société Sécuritas s'étant désistée de son pourvoi en cassation ;
Si la cour vient à considérer qu'il s'agit d'un transfert conventionnel au regard de l'accord du 05 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011, il conviendra d'infirmer l'ordonnance dont appel et de constater que les dispositions de l'article 2.2 prévoient que : « les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante ».
Sur ce,
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que l'application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
- L'entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
- L'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
La société Air France exploite trois sites sur l'aéroport de [7] à savoir les secteurs « DGI », « CARGO » et « HUB » dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire à savoir, jusqu'au 30 septembre 2020, pour les deux premiers secteurs par la société Seris et pour le troisième par la société Sécuritas.
A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs ont été attribués à la société Sécuritas.
Pour les deux sites « DGI » et « CARGO », les salariés transférables sont ainsi répartis :
- DGI : un chef de site, un chef de site adjoint, neuf chefs d'équipe, soixante quatre agents de sûreté, vingt neuf agents de sécurité, trois agents d'accueil, soit un total de cent sept salariés ;
- CARGO : un chef de site, un chef de site adjoint, cinq chefs d'équipe, quatre vingt cinq agents de sûreté, vingt et un agents de sécurité, quatre agents d'accueil, soit un total de cent dix sept salariés.
Si la matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d'accueil sur les sites « CARGO » et « DGI » de l'aéroport [7] n'est pas contestée par les parties, il est constant que l'article L. 1224-l du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire.
Ainsi, la perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par la société entrante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, entraîne l'application des dispositions légales de transfert.
La cour relève que pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes était affecté pour les périmètres des deux sites. Ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et leurs missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Sécuritas avec la même organisation du travail.
La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
La cour relève encore que, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels...) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire, et qu'à l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés, qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire ont été repris par la société Sécuritas. Le conseil de prud'hommes a pertinemment relevé que s'il est justifié de nouvelles dépenses pour mettre les uniformes aux couleurs de la société Sécuritas, ces dépenses relèvent de l'ordre esthétique et non pas d'une obligation liée à la reprise du marché.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent, d'une part, l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et, d'autre part, l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Sécuritas.
Le premier juge a justement considéré que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Mme [B] ayant actualisé ses demandes financières et la société Sécuritas n'ayant fait aucune observation à ce titre, il sera fait droit à sa demande, la condamnation étant prononcée en derniers ou quittance, actualisée et avec anatocisme dans les termes du dispositif.
Il en sera de même de l'actualisation concernant les bulletins de paye, pour que leur remise soit conforme au présent arrêt, sans qu'il ne soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
La société Sécuritas, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] et à la société Séris, chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023, du conseil de prud'hommes Paris, sauf à actualiser la demande présentée au titre du rappel de salaire et de la remise des bulletins de paye ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
CONDAMNE la société Sécuritas Transport Aviation Security à payer à Mme [S] [B], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 71.018,64 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 12 mai 2021 au 11 février 2024 ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE que la remise des bulletins de paie soit conforme au présent arrêt d'agissant de la période de novembre 2020 au 11 février 2024 ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Sécuritas Transport Aviation Security aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Sécuritas Transport Aviation Security à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 3.000 euros à la société Seris Security,
- 3.000 euros à Mme [S] [B] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente