Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/146
N° RG 23/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDEH
2 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SELARL CVS
la SELARL CVS INTERBARREAUX
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ARENA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS INTERBARREAUX, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EDYSIS ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 juillet 2023, la S.C.I. ARENA a assigné la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 €uros par jour de retard ;
* voir condamner le preneur à lui payer :
- 7.701,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2023 ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* voir condamner le défendeur à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification aux créanciers inscrits.
Le demandeur expose que, par acte sous signatures privées en date du 13 mai 2022, il a donné à bail commercial à la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE des locaux situés à [Adresse 5], Bât.A, moyennant un loyer annuel de 5.732,40 euros HT.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 12 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 juin 2023 ;
- que la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 30 septembre 2023 à la somme de 7.701,36 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte,
* de dire qu'à compter du 12 juillet 2023, la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à 870 euros,
* de condamner la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE à payer à la S.C.I. ARENA la somme provisionnelle de 7.701,36 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 30 septembre 2023, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. ARENA et la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 12 juillet 2023.
Dit qu'à compter du 12 juillet 2023, la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 870 euros.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5], Bât.A, , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Condamne la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE à payer à la S.C.I. ARENA :
1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 870 euros par mois à compter du 12 juillet 2023 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 7.701,36 euros.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S.U. ADYSIS ARCHITECTURE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification aux créanciers inscrits, et la condamne à payer à la S.C.I. ARENA la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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