Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 769
Rôle N° RG 21/17948 N° Portalis DBVB-V-B7F-BISHK
S.A. BANQUE PALATINE
C/
[J] [B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hubert ROUSSEL
Me Patrice CIPRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/00130.
APPELANTE
S.A. BANQUE PALATINE,
société anonyme à Directoire et conseil de surveillance, au capial de 688 802 680.00 €, ayant son siège social à [Adresse 7], identifiée au SIREN sous le numéro 542 104 245 RCS PARIS, prise en la personne de son Directeur Général domicilié es-qualité audit siège
représentée et plaidé par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [J] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Angleterre),
demeurant [Adresse 4] - ANGLETERRE
représenté par Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué et plaidé par Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Banque Palatine (ci après désignée,la banque) anciennement dénommée Banque Sanpaolo, poursuit à l'encontre de M.[J] [B] [X] suivant commandement délivré le 24 juillet 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 6] (Alpes Maritimes) à l'angle du [Adresse 3] et du [Adresse 2], pour avoir paiement d'une somme de 81 544,57 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 25 avril 2002 par Maître [F], notaire associé à [Localité 8], contenant prêt d'un montant en principal de 183 000 euros sur une durée de 250 mois (dont 10 mois de phase d'utilisation) avec intérêts au taux fixe de 5,75% l'an, garanti par un privilège de préteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers acquis.
Ce commandement, publié le 10 septembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2020 S n° 50, étant demeuré sans effet, la banque, seul créancier inscrit, a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement avant dire droit du 1er juillet 2021 a ordonné la réouverture des débats en invitant la Banque Palatine à communiquer l'accusé de réception de la lettre du 12 décembre 2018, préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cet avis n'a pas été produit.
Par jugement du 9 décembre 2021 le juge de l'exécution a :
' déclaré la Banque Palatine recevable en ses demandes ;
' l'a déboutée de ses demandes ;
' ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 24 juillet 2020 publié le 10 septembre 2020 ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné la Banque Palatine aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2021, visant l'ensemble des chefs de la décision excepté celui relatif à la recevabilité de ses demandes.
Par ordonnance du 22 décembre 2022 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe le 22 février 2022.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2022 le magistrat délégué par le premier président a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, formée par la banque.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, celle-ci demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la déchéance du terme , dit que la Banque Palatine n'avait pas de créance exigible, annulé le commandement aux fins de saisie immobilière et la procédure de saisie subséquente ;
- rejeter ladite demande fondée sur une déchéance du terme irrégulière, la Banque Palatine justifiant avoir suffisamment averti ses débiteurs de l'imminence de la déchéance du terme et ayant respecté les termes moins exigeants de l'article 11 du contrat ;
- débouter M.[X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, même si la cour considérait la déchéance du terme irrégulière,
- rejeter la demande d'annulation du commandement et de la saisie immobilière, la banque pouvant poursuivre la procédure sur la base des échéances impayées, à savoir :
- échéances impayées : (novembre 2017 partiellement) 867.06 euros + (31 échéances du 25/12/2017 au 25/06/2020) 40 698.97 euros = 41 566,03 euros
- intérêts arrêtés au 24/07/2020 : 4 952,14 euros
soit un montant total (échéance + intérêts) de 46 518,17 euros outre les intérêts au taux conventionnel majorés depuis le 24/07/2020 et jusqu'à complet paiement et les échéances échues depuis cette date jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
Vu les articles R322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
1°) conformément à l'article R 322-5, 2 du dit code, valider la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Palatine, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice ;
Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
2°) conformément à l'article R 322-18 du code susvisé, fixer la créance due à la Banque Palatine à la somme en principal de 81 544,57 euros au 21 novembre 21/11/2019 outre intérêts au taux conventionnel portés pour mémoire à compter du 22/05/2019, ces intérêts étant calculés au taux de 5,75% l'an majorés de trois points ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse improbable où le tribunal annulerait la déchéance du terme
- rejeter quand même la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, la banque justifiant avoir une créance au jour du commandement aux fins de saisie immobilière correspondant au moins au montant des échéances impayées augmenté des intérêts, soit la somme de 46 518,17euros outre les intérêts au taux conventionnel majorés depuis le 24/07/2020 et jusqu'à complet paiement et les échéances échues depuis cette date ;
- rejeter la demande de délais, formulée par l'intimé ;
- rejeter sa demande de vente amiable à hauteur de 275 000 euros et donner acte à la banque qu'elle ne s'oppose pas à une autorisation de vente amiable pour une prix minimum net vendeur de 230 000 euros ;
3°) conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par la Banque Palatine ;
1/ En cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge :
- dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 322-15-2 dudit code et fixera les conditions de la vente amiable selon l'article R 322-21-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- taxer les frais de poursuites conformément à l'article R322-21-2 du code des procédures civiles d'exécution et selon les articles du décret du 9 mai 2017 et de l'arrêté du 6 juillet 2017 à la charge de l'acquéreur ;
2/ En cas de vente forcée ordonnée par le juge :
- dire que la vente sera ordonnée conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et poursuivie selon les articles R 322-26 et suivants dudit code ;
- Procéder à la taxation des frais préalables ;
- Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 83 000 euros ;
- Désigner la SCP Mathieu Ripoll Azema Mathieu, huissiers de justice associés à [Localité 6] qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer deux visites desdits biens immobiliers en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;
- dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été établi lors de l'établissement du procès-verbal de description des lieux, ou s'il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, par un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- autoriser la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d'enchères immobilières et notamment sur le site « lesenchèresimmo.com » et dire que cette parution comprendra une ou plusieurs photos du bien et les éléments prévus aux articles R322-32 et R322-37 du code des procédures civiles d'exécution pour un coût ne pouvant dépasser la somme de 400 euros HT.
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics.
A l'appui de ses demandes, l'appelante soutient pour l'essentiel que le premier juge a opéré une confusion entre l'exigence simple d'une lettre recommandée infructueuse pendant 8 jours de l'article 11 du contrat avec l'exigence d'une mise en demeure préalable à cette lettre. Elle affirme en effet que l'article 11 du contrat ne concerne pas la mise en demeure préalable à la lettre recommandée de déchéance du terme, mais cette dernière.
Elle relève par ailleurs qu'avant le jugement avant dire droit, M.[X] n'a pas prétendu ne pas avoir reçu cette lettre et rappelle les nombreuses alertes et démarches qu'elle lui a adressées antérieurement et qui exclut une exigibilité intempestive et fautive.
Elle affirme qu'en tout état de cause elle se trouve fondée à continuer les poursuites sur la base des échéances impayées ainsi que jugé par la Cour de cassation (1ère chambre civile 16 juin 2021 n°18-25320 et 19-17940), et fait grief au premier juge d'avoir rejeté cette demande subsidiaire au motif que le commandement ne distinguerait pas entre les échéances dues et le capital restant dû conformément à l'article R321-3 du code des procédures civiles, alors que ledit commandement est détaillé entre les échéances et le capital, qu'il comporte la ventilation des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, que la jurisprudence constante estime qu'en cas de contestation d'une partie du décompte, le créancier poursuivant peut produire un décompte rectifié, la Cour de cassation ayant même jugé (2ème civile, 11 Mai 2017 ' n° 16-16.106) que le juge de la saisie devait le faire lui-même en cas d'absence de production de décompte rectifié.
Elle ajoute que seule l'absence des mentions prévues par le texte à savoir le taux des intérêts moratoires et une ventilation en principal, intérêts échus et accessoires, pouvant entraîner la nullité de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dans son dernier alinéa prévoit expressément que, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues.
Elle s'oppose aux délais de paiement à nouveau sollicités en cause d'appel, alors qu'au regard de l'importance de la dette M.[X] n'explique pas comment il pourra s' en acquitter en 24 mensualités, outre que depuis la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, il s'est abstenu de verser le moindre acompte.
Enfin elle indique ne pas s'opposer pas au principe de la vente amiable mais pour un prix minimum de 230 000 euros, sachant que le débiteur aura toujours la faculté de vendre un prix supérieur.
Aux termes de ses écritures notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M.[X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ces dispositions ;
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 anciennement 1244 -1 du code civil,
- juger que M.[X], débiteur malheureux de bonne foi, se verra accorder 24 mois de délai de paiement ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article R 322-20 du CJCE,
- ordonner la vente amiable du bien au prix minimum de 275 000 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A cet effet, il soutient l'absence d'exigibilité de la créance et indique que la Cour de cassation sanctionne l'absence de validité de la mise en demeure par la nullité de la déchéance du terme (1ère civ du 13 mars 2019 n°17-27.102, 1ère civ; du 27 mars 2019 n° 18 -11. 951).
Il rappelle que la Banque Palatine ne dispose pas du justificatif de la réception de la lettre recommandée valant mise en demeure avant déchéance du terme en date du 12 décembre 2018 qui est visée dans la lettre prononçant la déchéance du terme, et qu'elle n'a donc aucune valeur, ajoutant que les courriers antérieurs n'ont pas la même valeur juridique que cette dernière mise en demeure pouvant entraîner la déchéance du terme, qu'il n'a jamais reçue.
Il indique que les précédents courriers antérieurs au 12 décembre 2018 ne comportent pas l'énonciation des délais de paiement et de recours imposés par les textes sur la saisie immobilière.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en invoquant sa bonne foi, puisqu'il se trouve confronté à la défaillance de son locataire commercial dans le paiement des loyers depuis l'année 2009, pour le bien qu'il a acquis, financé par la Banque Palatine. Il rappelle les procédures qu'il a engagées depuis l'année 2014, à l'encontre de ce locataire de mauvaise foi.
A titre plus subsidiaire il demande à être autorisé à vendre amiablement le bien au prix minimum de 275 000 euros et précise avoir signé un mandat de vente avec l'agence Haussman International au prix de 265 000 euros.
A l'audience la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la prescription éventuellement encourue, en application de l'article L 137-1 du code de la consommation, de partie des échéances échues et impayées, réclamées.
Par notes reçues le 19 et 21 octobre 2022 l'appelante se prévaut de divers actes interruptifs de cette prescription.
L'intimé par note en délibéré du 19 octobre 2022 maintient que si l'irrégularité de la déchéance du terme est confirmée, la procédure de saisie engagée sera de fait sans objet et que la banque ne pourra reprendre aucune poursuite dès lors que depuis la signification du commandement du 24 juillet 2020, un délai supérieur à deux ans s'est écoulé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'exigibilité des sommes demandées au titre du capital restant dû :
L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, selon l'article 11 des conditions générales de l'offre de crédit immobilier consenti à M.[X], la créance de la banque devenait exigible de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement intégral et à bonne date d'une seule échéance de remboursement du prêt, «8 jours après mise en demeure faite par lettre recommandée, adressée à l'emprunteur avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin d'autres formalités et notamment de faire prononcer en justice la déchéance du terme. »
Pas plus qu'en première instance, la banque ne produit l'avis de réception signé de la lettre recommandée exigée par les dispositions contractuelles et datée du 12 décembre 2018, à laquelle il est fait référence dans la notification de la déchéance du terme prononcée par lettre du 17 mai 2019, lettre recommandée dont M.[X] indique ne pas avoir été destinataire.
Toutefois, ainsi que le rappelle l'appelante, cette lettre recommandée a été précédée de deux mises en demeure par plis recommandés avec accusé de réception du 1er février 2018 et 26 juin 2018 que M.[X] ne conteste par avoir reçus, l'invitant à régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours et l'informant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti et de la reprise régulière des échéances mensuelles la banque procéderait à la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible la totalité des sommes dues et procéderait au recouvrement de sa créance par toutes voies de droit notamment par la saisie immobilière du bien garantissant sa créance.
Ces précédentes mises en demeure rédigées en termes identiques à « l'ultime mise en demeure avant déchéance du terme » du 12 décembre 2018, qui précisent le montant des impayés (7 408,37 euros au 1er février 2018 et 14 324,33 euros au 26 juin 2018, 17 403,27 euros au 12 décembre 2018) et indiquent clairement que la clause contractuelle de déchéance du terme deviendra effective faute de règlement dans le délai de quinze jours, étant demeurées sans effet, l'expiration du délai fixé emportait la déchéance du terme dont la notification par un acte postérieur distinct n'était contractuellement pas requise bien que la banque n'ait pas fait usage de cette dispense en notifiant la déchéance du terme par lettre du 17 mai 2019.
Dans ces conditions la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et a entraîné la résiliation du contrat et l'exigibilité immédiate des sommes dues autorisant la banque à engager à l'encontre du débiteur les poursuites en saisie immobilière querellées, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé.
Et il y a lieu de constater les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Ce montant ne fait pas l'objet de contestation et il résulte du décompte produit que les échéances mensuelles de remboursement ont cessé d'être réglées à leur date d'exigibilité à compter du 25 novembre 2017, date à laquelle le délai de prescription biennale prévu par l'article L.137-1 , devenu L 218-1 du code de la consommation, a commencé à courir.
En effet à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Selon l'article 2231 du code civil l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Et en vertu de l'article 2244 du même code le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré dans les deux ans du prononcé de la déchéance du terme et la prescription des échéances impayées à compter du 25 décembre 2017 a été interrompu par un commandement aux fins de saisie vente du 27 novembre
2019.
Sera déduite de la créance l'échéance impayée exigible le 25 novembre 2017 d'un montant de 867,06 euros qui est prescrite, les échanges d'e-mail en langue anglaise non traduite, datés du mois d'avril 2018 entre l'avocat de M.[X] et son client ne constituant pas une reconnaissance du droit de la banque interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil.
Le montant créance de la banque sera en conséquence retenu pour la somme de 80 677,51 euros arrêtée au 21 novembre 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % l'an majoré de trois points, jusqu'à parfait paiement ;
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si M.[X] démontre les difficultés auxquelles l'expose la défaillance de son locataire commercial du bien financé à l'aide du prêt en cause, il ne produit cependant aucun justificatif de ses revenus permettant de justifier tout autant de ses difficultés financières que des modalités par lesquelles il apurerait sa situation dans les délais de grâce sollicités et alors, ainsi que le relève à juste titre la banque, qu'il n'a effectué aucun paiement depuis le commandement valant saisie immobilière délivré il y a plus de 24 mois, en sorte que la demande sera rejetée.
Sur la vente amiable :
Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
M.[X] demande à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 275 000 euros. La banque ne s'oppose pas à cette autorisation mais pour un prix net vendeur de 230 000 euros.
L'intimé justifie d'un mandat de vente non exclusif de l'immeuble saisi signé avec la société Haussman International le 8 mars 2021 pour un prix de 265 000 euros, rémunération de l'agence incluse, montant qui contredit la demande de vente amiable qu'il formule pour un prix minimum de 275 000 euros. Il doit en outre être tenu compte des frais taxés qui sont à la charge de l'acquéreur.
La vente amiable sera donc autorisée et il convient de fixer le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 250 000 euros net vendeur.
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a déclaré la Banque Palatine recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la Banque Palatine pour un montant de 80 677,51 euros arrêtée au 21 novembre 2019 outre intérêts au taux conventionnel de 5,75 % l'an majoré de trois points à compter du 21 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement
DEBOUTE M.[J] [X] de sa demande de délais de paiement ;
AUTORISE la vente amiable des biens immobiliers, objet du commandement aux fins de saisie-immobilière délivré le 24 juillet 2020 à M.[J] [X] au prix minimum de 250 000 euros net vendeur ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
DIT qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour voir taxer les frais conformément à l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution et fixer l'audience prévue à l'article R.322-21 du même code ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE