Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1117
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 21/03607 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA4B
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[N] [I],
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître [S], prise en son établissement secondaire de [Localité 7], situé [Adresse 2], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL IMMOTEC,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00081
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] est intervenue à compter de juillet 2016 pour le compte de la SARL Immotec, en qualité de secrétaire comptable indépendante ayant également en charge le service social et le service fournisseur.
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2019, Mme [N] [I] a été embauchée par la société Immotec en qualité de «'gestionnaire de l'entreprise, soit en d'autres termes Directrice générale pour à terme devenir gérante majoritaire'».
Par procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 2019, Mme [N] [I] a été nommée en qualité de gérante de la SARL Immotec avec effet rétroactif au 1er juin 2019 en lieu et place de M. [H].
Le 20 octobre 2020, Mme [N] [I] a démissionné de ses fonctions de gérante en ces termes':'«'Suite à nos différents entretiens, et compte tenu de la situation de la SARL Immotec, je vous confirme par la présente ma décision irrévocable de démissionner de mes responsabilités de gérante de droit de ladite société'».
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Immotec et a désigné la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur (le mandataire liquidateur).
Le 25 février 2021, la SELARL Ekip a informé Mme [N] [I] qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié et qu'aucune demande d'avance de fonds ne serait présentée au fonds de garantie des salaires (AGS).
Le 17 mars 2021, Mme [N] [I] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- s'est déclaré compétent pour examiner la demande de Mme [N] [I],
- dit son action recevable,
- dit que Mme [N] [I] a conservé un statut salarié qui a persisté indépendamment de sa nomination en qualité de gérante de la société Immotec,
En conséquence,
- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Immotec à titre des sommes dues à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire pour 3.979,04€,
- Paiement de l'indemnité de licenciement pour 444€,
- Le règlement des congés payés pour leur valeur constatées par les cotisations versées à la caisse du BTP,
- Le conseil déboute Mme [N] [I] de sa demande de remboursement de frais professionnels non justifiés,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le présent jugement opposable à la SELARL Ekip prise en la personne de Maître [O] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Immotec,
- dit que les condamnations concernant les créances de nature salariale seront garanties par l'AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite de leurs plafonds,
- dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Immotec et seront donc inscrits au passif de la liquidation de la SARL Immotec.
Le 8 novembre 2021, SELARL Ekip prise en la personne de Maître [O] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Immotec a interjeté appel partiel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Immotec demande à la cour de':
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent,
- a déclaré recevable les demandes de Mme [I],
- a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Immotec à titre des sommes dues à Mme [I] les sommes suivantes :
o rappel de salaire pour 3 979,04 €,
o paiement de l'indemnité de licenciement pour 444 €,
o le règlement des congés payés pour leur valeur constatées par les cotisations versées à la caisse du BTP.
Statuant à nouveau
> A titre principal et in limine litis,
- dire et juger que Mme [I] ne revêt pas la qualité de salariée,
En conséquence,
- déclarer l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Pau pour statuer au profit du Tribunal de Commerce de Pau,
> À titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de Mme [I] tendent à la condamnation de la SARL Immotec représentée par la SELARL Ekip' es qualité mandataire liquidateur
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] en ce qu'elles tendent à la condamnation de la SARL Immotec représentée par la SELARL Ekip' es qualité mandataire liquidateur,
> A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de Mme [I] sont infondées et injustifiées,
En conséquence,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement du 28 septembre 2021 pour le surplus,
> A titre reconventionnel,
- condamner Mme [I] à payer à la SELARL Ekip' es qualité mandataire liquidateur de la SARL Immotec une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS de [Localité 3], CGEA de [Localité 3], formant appel incident, demande à la cour de :
réformer le jugement déféré,
> In limine litis,
constater que Mme [I] ne peut se prévaloir du statut du salariat,
se déclarer incompétent,
> A titre subsidiaire,
déclarer Mme [N] [I] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> En tout état de cause,
rappeler le caractère subsidiaire de 1'intervention du CGEA de [Localité 3] délégation AGS,
dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de [Localité 3], délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8 du code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'obligation de faire 1'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS.
dire et juger que Mme [N] [I] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°5,
dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,
rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] [I] n'a ni constitué avocat ni conclu.
À l'audience du 5 avril 2023 l'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de conclusions sur l'absence de signification des conclusions de l'appelant à l'intimée non constituée.
Par conclusions en date du 13 juin 2023 déposées au greffe par voie électronique la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Immotec, a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il juge régulière la procédure d'appel et à titre subsidiaire que soit ordonnée la caducité partielle de la déclaration d'appel uniquement à l'égard de l'intimée non constituée.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023 le CGEA s'en rapporte dans la mesure où il n'est pas concerné par la question de l'absence de signification des conclusions à l'intimée non constituée
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau a':
-Constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 novembre 2021 par la SELARL Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Immotec, enregistrée sous le numéro 21/3607 à l'égard de Mme [N] [I] uniquement ;
-Condamné l'appelant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 10 janvier 2024, la SELARL Ekip agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Immotec et l'UNEDIC délégation AGS de [Localité 3], CGEA de [Localité 3], n'ayant pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, que lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
Il est constant que le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec un employeur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS est indivisible.
Dès lors, la caducité de l'appel envers une partie entraîne la caducité de l'appel envers toutes les parties.
Dans la présente espèce, l'appel de la SELARL Ekip, qui ne formule aucune demande envers le CGEA de [Localité 3], a été déclaré caduc à l'égard de Mme [I] mais non expressément envers le CGEA de [Localité 3] qui, dans ses dernières écritures antérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, s'en rapporte aux conclusions du liquidateur.
En conséquence de tous ces éléments et au regard des écritures du CGEA de [Localité 3], il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de ce dernier compte tenu des effets de la caducité de l'appel interjeté par la SELARL Ekip dans ce litige indivisible.
Les dépens de cette instance resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juillet 2023,
DECLARE irrecevables les demandes du CGEA de [Localité 3] compte tenu des effets de la caducité de l'appel interjeté par la SELARL Ekip agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Immotec dans ce litige indivisible';
COMDAMNE l'appelant aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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