Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00999
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3KF
AFFAIRE :
Ayants droit de Madame [D] [Y]:
[L] [Y]
...
C/
Société FRANCILIENNE D'HOTELLERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le
9 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 17/00829
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Haïba OUAISSI
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ayants droit de Madame [D] [Y]:
Monsieur [L] [Y]
de nationalité française
né le 5 mai 1950 à Ghar-le-Melh
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [G] [Y]
né le 30 septembre 1977 à Cagnes-sur-Mer
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [B] [S]
née le 7 mars 1980 à Gonesse
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [Y]
née le 18 décembre 1983 à Gonesse
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2127
APPELANTS
****************
Société FRANCILIENNE D'HOTELLERIE
N° SIRET : 332 526 466
All Seasons
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean-Marc COBLENCE de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMÉE
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattueà l'audience publique du 23 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [Y] n'est pas fondée,
- débouté les ayants droits de Mme [D] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 19 mai 2020, M. [L] [Y], M. [G] [Y], Mme [B] [S] épouse [Y] et Mme [F] [Y], ayants droits de Mme [D] [Y], ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2020, les ayants droits de Mme [D] [Y] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [Y] à 1 849,36 euros,
- constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y],
en conséquence,
- condamner la société Francilienne d'Hôtellerie à leur payer les sommes suivantes :
. 3 698,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 369,87 euros'au titre des congés payés sur préavis,
. 12 137,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 30 514,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions médicales et violation de l'obligation de santé et de sécurité,
. 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens et intérêt légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency (au 07 mars 2011).
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2020, la société Francilienne d'Hôtellerie demande à la cour de':
- 'déclarer l'appel des consorts Mme [Y] recevable mais non fondé,
- 'débouter les consorts Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- 'confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- 'débouter les consorts [Y] de leur demande de résiliation judiciaire et de toutes les demandes subséquentes,
- 'confirmer le jugement pour le surplus,
- 'condamner les consorts [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme [D] [Y] a été engagée par la société Francilienne d'Hôtellerie (Hôtel Ibis), en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1989 à effet à la même date.
En dernier lieu, depuis le 1er avril 2000, elle occupait le poste de gouvernante d'étage
Le 24 juillet 2008, elle a été élue membre du CHSCT en qualité de secrétaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 21 septembre 2004, le médecin du travail a conclu que la salariée était apte au poste sous réserve de ne pas faire d'efforts physiques importants.
Le 13 mai 2009, le médecin du travail a conclu que la salariée était apte «'mais éviter de faire des efforts physiques importants'-> septembre 2009 ».
Le 29 septembre 2009, le médecin du travail a conclu que la salariée était apte à son poste.
Mme [Y] a été en arrêt de travail du 14 décembre 2009 jusqu'à son décès intervenu le 9 avril 2011.
Le 9 mars 2011, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Sur la recevabilité de la demande des ayants droits':
Il n'est pas contesté que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cette demande a été reprise par ses ayants droits lors du décès de cette dernière tel qu'il en ressort du jugement entrepris.
Le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande, reprise en appel par les ayants-droit de celui-ci, en résiliation du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée par ses ayants droits est recevable.
Sur les manquements'invoqués :
Les ayants droits de la salariée soutiennent que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en augmentant la charge de travail de la salariée et que l'employeur connaissait ses problèmes médicaux mais n'a pas pris les mesures visant à garantir sa santé et sa sécurité.
Ils ajoutent que la salariée a été confrontée à une dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement déplacé de Mme [O], sa supérieure hiérarchique, qui lui «'mettait la pression'» pour obtenir un rendement plus élevé notamment par la prise en charge de 304 chambres, la salariée ayant été remplacée par deux gouvernantes, ce qui démontre la surcharge de travail.
Enfin, ils concluent que l'attitude agressive et anxiogène de la direction le 14 décembre 2009 a conduit au malaise de la salariée pris en charge par les pompiers, à son hospitalisation et à son arrêt maladie ininterrompu.
L'employeur conteste les manquements allégués et fait valoir qu'ils seraient en tout état de cause anciens.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier cette mesure.
L'employeur est tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité telle que prévue aux articles précités.
S'agissant des préconisations médicales et de la charge de travail de la salariée, les avis du médecin du travail des 21 septembre 2004 et 13 mai 2009 (pièce S n°4) ont déclaré la salariée apte au poste sous la réserve de ne pas faire d'efforts physiques importants.
Si Mme [R] et Mme [J] (pièces S n°6 à 7) attestent du fait que l'employeur demandait plus de travail à la salariée, ces attestations peu précises sur la charge de travail de la salariée et sur la période concernée ne démontrent ni une surcharge de travail ni des efforts physiques importants de la part de la salariée.
Par ailleurs, l'employeur établit que la salariée a été reconnue apte sans réserves le 29 septembre 2009 (pièce E n°3).
Contrairement aux affirmations des ayants droits, le fait que les avis de mai et septembre 2009 n'aient pas été rendus par le même médecin du travail est sans incidence sur la réalité de l'aptitude de la salariée dans la mesure où le dernier médecin du travail disposait du dossier médical de la salariée et ainsi de l'ensemble des informations médicales pertinentes pour se prononcer sur son aptitude à l'emploi.
La salariée n'a d'ailleurs jamais contesté son avis d'aptitude.
Par ailleurs, l'employeur démontre que la salariée ne s'est jamais plainte de sa charge de travail lors de ses entretiens annuels alors que cette dernière était membre du CHSCT et participait aux actions de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail telles que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques (pièce E n°11).
De plus, dès la réception du courrier des ayants droits de Mme [Y] du 8 mars 2011 relatif à une dégradation des conditions de travail de la salariée de 2008 à 2009, l'employeur a fait procéder à un audit «'Souffrance au travail'» par un médecin externe (pièce E n°13).
A l'issue de l'audit du 26 octobre 2011, le médecin a conclu notamment à un niveau faible de risque sur les axes «'charge de travail et exigences émotionnelles'», à un niveau faible-moyen sur l'axe des relations sociales et variable selon la perception de chaque salarié et selon les services et étages.
A cet égard, si l'employeur a effectivement financé l'audit suscité, il n'en demeure pas moins qu'il a été réalisé sur demande du CHSCT et de l'employeur et que le CHSCT ne disposait pas d'un budget propre de sorte que l'employeur devait prendre en charge financièrement l'audit.
Quant à la pression permanente exercée par Mme [O] dénoncée le 8 mars 2011 (pièce E n°4) par Mme [Y] [B], ayant droit et tutrice de Mme [D] [Y], il ressort de la lettre que le contrôle des chambres était aléatoire et principalement axé sur les chambres refaites par les femmes de chambres lorsque les clients les libèrent de sorte qu'il est reconnu que la salariée ne devait pas procéder au contrôle de 304 chambres par jour.
Les attestations peu précises de salariées faisant part d'un stress de la salariée ou de demandes de la part de Mme [O] à l'égard de la salariée (pièces S n°5 à 11) n'établissent pas davantage la pression qu'aurait subie la salariée.
S'agissant du remplacement de Mme [D] [Y] par deux salariés également dénoncé le 8 mars 2011, le registre unique du personnel ne permet pas d'établir que la salariée a été remplacée par deux gouvernantes.
La pression que la salariée aurait subi de la part de Mme [O] n'est donc pas démontrée.
En conclusion, le non-respect des préconisations du médecin du travail par l'employeur, la surcharge de travail et la pression subies par la salariée ne sont pas caractérisés.
Concernant l'accident du travail du 14 décembre 2009, la déclaration de l'accident de travail réalisée le 15 décembre 2009 (pièce S n°2) indique que «'suite à une anomalie dans son travail, Mme [Y] a été convoquée dans le bureau de la Direction en présence de Mme [O]. Elle est entrée dans le bureau du Directeur sans se plaindre de quoi que ce soit suivie sur le chemin par Mme [H]. Le Directeur lui a fait des reproches sur son travail. A la suite de cet entretien, Mme [Y] est sortie du bureau en boitant et s'est assise dans le bureau du HX située à une vingtaine de mètres'; elle s'est alors plainte de ne plus pouvoir marcher'».
Si les réprimandes du directeur dans les circonstances décrites par les appelants sont établies, aucun élément ne permet de démontrer un abus de l'employeur dans son pouvoir de direction.
Les remarques de l'employeur ne constituent pas à eux seuls un manquement à son obligation de sécurité.
Enfin, dans le cadre d'une action judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, l'expert judiciaire désigné par la juridiction a conclu qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident du travail du 14 décembre 2009 et le décès de Mme [Y] qui surviendra à la suite d'un accident sylvienne gauche le 8 février 2010 (pièce E n°25).
Dès lors, il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur ce seul manquement est ainsi injustifiée.
Confirmant le jugement, les demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
Les ayants droits de la salariée invoque une absence de moyens fournis à la salariée pour contrôler 304 chambres.
Toutefois, dès lors qu'il a été rapporté que la salariée n'était pas tenue de contrôler 304 chambres, le manque de moyens n'est pas établi.
Confirmant le jugement, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les ayants droits de la salariée qui succombent, doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les ayants droits de Mme [Y] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment