Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 1er Février 2024
(n° 37, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6UM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 21/03451
APPELANTE
Madame [H] [J] épouse [C] née le 27 mars 1961 à [Localité 10] (31)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT - Avocat au barreau de Paris (C1050), substituée par Me Romain MAMPOUMA
INTIMEES
SIP [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
[7] ([7])
[Adresse 11]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Marie-Paule WAGNER, dispensée de comparution
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente, et par Mme Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2018, Mme [H] [J] épouse [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 12 juin 2018, déclaré sa demande recevable.
La société [7], société de droit allemand, à qui cette décision de recevabilité a été notifiée, a formé recours le 3 août 2018.
Suivant jugement du tribunal d'instance de Meaux du 22 février 2019, le recours a été déclaré irrecevable.
La commission a arrêté l'état des créances le 17 juin 2019. Suivant courrier recommandé du 28 juin 2019, Mme [C] a contesté la créance de la société [7].
Saisi en vérification de créances, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a, par jugement du 21 août 2020, déclaré recevable le recours, fixé la créance de la société [7] à la somme de 157 728,96 euros puis renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 22 juillet 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 1 253,35 euros. À l'issue de cette mesure, la somme de 134 786,44 euros resterait due à la société [7].
La débitrice a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré recevable le recours ;
- débouté Mme [C] de ses demandes ;
- dit que la situation de surendettement de Mme [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement par le rééchelonnement provisoire des dettes pendant 60 mois ;
- débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles.
La juridiction a estimé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement, laquelle n'était d'ailleurs pas mise en cause dans le cadre du recours.
Elle a relevé que la créance de la société [7] avait d'ores et déjà été admise par décision du 21 août 2020, que la créance devait être intégrée au plan d'échelonnement contrairement à ce que soutenait Mme [C] puisque la procédure devant le tribunal de commerce l'opposant à ce créancier était une action en responsabilité contractuelle et ne visait pas à voir établir le montant de la créance de la société à son égard, que l'issue de cette procédure demeurait hypothétique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer.
Le jugement a été notifié à Mme [C] le 21 décembre 2021.
Par déclaration adressée le 7 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [C] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023, le conseil de la société [7], avocat au Barreau de Strasbourg, a demandé une dispense de comparution en précisant avoir fait parvenir ses conclusions et pièces au conseil de Mme [C].
A l'audience, le conseil de Mme [C] a confirmé avoir reçu les conclusions et pièces de la banque et a indiqué s'en rapporter quant à la dispense de comparution.
La société [7] a été dispensée de comparaître.
Mme [C] n'était pas comparante. Son conseil, aux termes d'écritures développées oralement, demande à la cour :
- de juger Mme [C] recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner un sursis à statuer concernant la créance de la société [7] dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Meaux,
- de condamner la société [7] à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il explique que M. et Mme [C] ont contracté un prêt par acte du 10 mars 2006 auprès de la société [7] pour un montant de 160 000 euros ayant pour objet le refinancement de prêts immobiliers, que M. [C] exerçant sous l'enseigne JD Conseil a été placé en redressement judiciaire et qu'un plan a été arrêté le 28 janvier 2014. Il ajoute que le 17 janvier 2017, la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable visant les impayés, avant de prendre acte de la déchéance du terme du contrat le 14 janvier 2018 alors que monsieur était placé en liquidation judiciaire le 7 mars 2017 et que madame demandait l'ouverture d'une procédure de surendettement le 26 mars 2018.
Il rappelle que les époux [C] ont saisi le tribunal de commerce de Meaux le 21 octobre 2021 dans le litige les opposant à la société [7], pour faire juger notamment que cet établissement n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil et son devoir de mise en garde à leur égard et le voir condamner à leur verser les sommes de 160 000 euros au titre du préjudice financier, 20 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Il précise que le tribunal de commerce par jugement du 5 septembre 2023 a notamment déclaré les demandes irrecevables pour cause de prescription, qu'appel a été relevé le 6 novembre 2023 et que l'appel est pendant devant la cour d'appel de Paris.
Il soutient que dans le cadre de cette action, si les demandes sont accueillies, Mme [C] ne sera plus redevable d'aucune somme envers la société [7] et que c'est vainement que la décision critiquée retient qu'il s'agit d'une action en responsabilité et non d'une action visant à voir établir le montant de la créance de la société [7].
Il estime la demande de sursis à statuer parfaitement fondée dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et que l'attitude de la banque est incorrecte et a engendré un préjudice moral puisque cette situation cause des tracas et des soucis.
Suivant écritures adressées à la cour et réceptionnées le 4 décembre 2023, la société [7] par le biais de son avocat demande à la cour :
- de déclarer mal fondé et de rejeter l'appel de Mme [C],
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a réduit à 1% le taux d'intérêts du prêt pour les besoins de la procédure de surendettement,
- y ajoutant, et infirmant partiellement le jugement entrepris,
- de dire que la créance liée au prêt immobilier portera intérêts au taux de 4,40% l'an,
- de valider les mesures imposées et de leur donner force exécutoire,
- de dire qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, et à défaut de réalisation 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier impayé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le plan ou les mesures imposées seront caducs,
- de constater que la créance de la société [7] a été vérifiée dans le cadre de la procédure de surendettement et définitivement fixée à la somme de 157 728,96 euros pour les besoins de la procédure par jugement du 21 août 2020,
- de déclarer irrecevable et mal fondées les contestations et demandes de Mme [C] concernant cette créance, et de les rejeter,
- de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- de condamner Mme [C] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant l'abus du droit d'ester en justice, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle indique que Mme [C] n'a jamais respecté le plan alors que les mensualités sont exigibles depuis le 1er février 2022, que le jugement ayant fixé sa créance le 21 août 2020 est définitif et revêtu de la chose jugée, que Mme [C] ne peut donc à nouveau faire valoir des contestations sur la créance comme motifs de son rejet du plan. Elle estime que c'est à juste titre que sa créance a été admise au plan, que la contestation est purement dilatoire dans la mesure où l'action contre la banque a été déclarée irrecevable comme étant prescrite, le 5 septembre 2023 et que cette action n'a aucun lien avec le surendettement et que Mme [C] ne prend pas position sur les mesures imposées et se borne à demander un sursis à statuer.
Elle précise que M. et Mme [C] sont en mesure de solder leurs dettes, qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier dont la vente leur permettrait de solder leur passif. Elle estime que la demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge du surendettement et est irrecevable et mal fondée. Elle fait état d'un abus de droit alors qu'elle ne perçoit aucun règlement depuis plusieurs années.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n'est pas contestée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant reçu Mme [C] en sa contestation.
La cour constate que si Mme [C] demande l'infirmation de toutes les dispositions du jugement y compris celles ayant arrêté un plan, elle ne développe aucun moyen à cet effet, se contentant de contester la créance de la société [7] et de réclamer un sursis à statuer.
Elle ne communique aux débats aucune pièce ayant trait à sa situation personnelle et financière actuelle, ce qui tend à démontrer qu'elle ne fonde sa contestation que sur le principe de l'intégration à l'état des créances puis dans l'élaboration des mesures imposées par la commission, de la créance de la société [7].
Or il convient de rappeler que Mme [C] a formé recours par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2021 à l'encontre des mesures imposées par la commission telles que notifiées le 24 juillet 2021 alors qu'elle avait d'ores et déjà contesté l'état des créances arrêté le 17 juin 2019 relativement à la créance litigieuse, contestation définitivement tranchée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux par décision du 21 août 2020 rendue en dernier ressort.
L'article R.723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours et qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [C] de ses demandes de sursis à statuer et de dommages et intérêts, alors que la créance de la société [7] a été définitivement vérifiée et arrêtée à la somme de 157 728,96 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. Le jugement doit donc être confirmé et Mme [C] déboutée de ses demandes.
Il convient également de confirmer le jugement ayant débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles non fondées.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] qui succombe doit être tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [J] épouse [C],
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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