Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07799 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKKD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02725
APPELANT
Monsieur [N] [G] es qualité d 'ayant droit de M. [L] [G] décédé le 26 novembre 20007
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455 substitué par Me Sarah NAOUE KOUEMO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-034378 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [8] venant aux droits de la S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 substitué par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [G] d'un jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et à la S.A. [6] de laquelle vient la S.A. [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [G] était employé en qualité d'ouvrier manutentionnaire au sein de la S.A. [6] depuis 1983 ; que le 26 novembre 2007, il a été victime d'un accident dont il est décédé ; que le certificat de décès mentionne que le décès a été provoqué par un arrêt cardiaque brutal, de cause inconnue sur le lieu de travail ; que M. [N] [G], frère de la victime, a sollicité la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le 28 novembre 2007, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes :
« Date et heure de l'accident : 26 novembre 2007 à 16h ; Horaires de travail le jour de l'accident : 14h - 17 h / 17h30 - 21h 30 ; Lieu : Aire de manutention Goulotte 14 ; Circonstances détaillées de l'accident: les SST ont déclaré être intervenus après avoir été prévenus par un collaborateur qui a retrouvé la victime à terre. Ils ont prévenu les pompiers et dispensé les gestes de premiers secours ( massage cardiaque , bouche à bouche) ; siège des lésions : coeur ; nature des lésions : à déterminer ; accident constaté le 26 novembre 2007 par l'employeur ; un rapport de police a été établi par le commissariat de police du 17ème arrondissement ; l'accident a t- il été causé par un tiers ' Non » ; qu'après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis par décision du 26 février 2008 a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que M. [N] [G] n'a pas donné suite aux différents courriers qui lui ont été adressés et qu'il a placé la caisse dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués ; que M. [N] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décisions des 7 avril 2010 et 22 septembre 2010 a rejeté son recours ; qu'il a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui par jugement du 11 février 2016 a :
- déclaré irrecevables le recours de M. [S] [G], [O] [G] et Mme [C] [G] ;
- dit que le caractère professionnel du décès de M. [L] [G] n'a pas été implicitement reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ;
- dit que la présomption d'imputabilité est écartée pour absence de transmission du rapport d'autopsie par les ayants droit ;
- dit que M. [N] [G] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le décès de [L] [G] et son travail ;
- débouté M. [N] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis du 7 avril 2010 ;
- condamné M. [N] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 44,59 euros, correspondant aux frais de citation par huissier de la société [6] ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par arrêt du 14 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris a :
1 - confirmé le jugement entrepris ;
2- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
La Cour a considéré que le délai de 30 jours litigieux n'est pas fixé par un organisme de sécurité sociale mais par des dispositions réglementaires et qu'à ce titre, il est régi par les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile ; que le délai de l'article R 441 - 10 du code de la sécurité sociale étant fixé en jours, il ne doit pas être tenu compte du jour de réception ; qu'en effet, l'article 641 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte , de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » ; que la caisse ayant reçu la déclaration d'accident du travail le 29 novembre 2007, le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du 30 novembre 2007 et expirait donc le 29 décembre 2007 ; que le 29 décembre 2007 étant un samedi, le délai de 30 jours était prorogé au lundi 31 décembre 2007, premier jour ouvrable suivant ; qu'en effet, l'article 642 du code de procédure civile dispose que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant » ; qu'en conséquence, la caisse avait jusqu'au 31 décembre 2007 pour notifier sa décision ; que c'est par courrier daté du 27 décembre 2007, envoyé le 31 décembre 2007 que la caisse a informé M. [G] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Elle a retenu au fond que M. [N] [G] n'ayant pas effectué les démarches mises à sa charge, son abstention devait être analysée en un refus d'autopsie de sa part. Il se trouvait donc privé du bénéfice de la présomption d'imputabilité la caisse ayant estimé qu'au regard des antécédents cardiaques de la victime, le rapport d'autopsie était de nature à déterminer les causes du décès. Dès lors, il appartenait à M. [G] de rapporter, outre la matérialité, la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès, non rapportée en l'espèce.
Par arrêt en date du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La Cour a jugé au visa des articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige, qu'en application du dernier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trente jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, l'envoi avant l'expiration du délai d'une lettre recommandée informant de la nécessité d'une instruction complémentaire excluant qu'une décision de prise en charge implicite puisse intervenir. Or, les dispositions du code de procédure civile dont la cour d'appel a fait application ne sont pas applicables au délai de trente jours imparti à l'organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou pour recourir à une mesure d'instruction complémentaire.
M. [N] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire par déclarations formées par voie électronique les 4 septembre 2021, 6 septembre 2021 et 10 septembre 2021.
Pour une bonne administration de la justice, les trois dossiers, enrôlés sous les numéros 21/07799; 21/7800 et 21/07807, ont été joints sous le premier numéro à l'audience de premier appel du 9 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [G] demande à la cour de :
1. le dire, en sa qualité d'ayant-droit de M. [L] [G], recevable et bien fondé au titre de son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
par conséquent :
2. infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 11 février 2016 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
3. dire et juger que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2017 intervient hors délai et prend les effets d'une décision de reconnaissance implicite de l'accident du travail de M. [L] [G] ;
4. reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [L] [G] ;
5. condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis au paiement des rentes dues ;
6. assortir le règlement des sommes dues des intérêts au taux légal ;
7. condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Il expose que par courrier du 27 décembre 2007, posté le 31 décembre 2007 et reçu le 3 janvier 2008, la Caisse précisait avoir réceptionné le 30 novembre 2007 une déclaration d'accident du travail et sollicitait un délai complémentaire d'instruction ; que, conformément à ce qu'a relevé la Commission de recours amiable, ainsi que la Cour d'appel de céans dans son arrêt du 14 décembre 2018 la Caisse a réceptionné la déclaration d'accident le 29 novembre 2007 et non le 30 ; qu'aussi, il en résulte une violation des dispositions de l'article R.441-10 du Code de sécurité sociale ; qu'en effet, en l'absence de retour de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que les premiers juges du fond ont à tort renversé la présomption d'imputabilité du seul fait du prétende son refus de transmettre le rapport d'autopsie ; qu'il a eu l'occasion de rappeler, à deux reprises, qu'il n'était pas en possession de ce rapport d'autopsie judiciaire (hors procédure AT/MP prévue par l'article 8§5.2 de la Charte des AT/MP) ; qu'il ressort de la propre chartre des accidents du travail et maladies professionnelles de la Caisse, qu'il lui incombait à la Caisse de procéder à une autopsie si elle le souhaitait ; qu'à aucun moment, la Caisse n'a informé des conséquences d'un refus de transmission par les ayants droits de l'autopsie de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui se prévaloir d'un renversement de la présomption d'imputabilité ; que c'est à tort que les premiers juges du fond se sont basés sur l'article L.442-4 du Code de sécurité sociale, lequel ne prévoit pas le cas d'une autopsie judiciaire ; que la présomption d'imputabilité du décès n'est écartée que si les ayants-droit s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse au tribunal d'instance ; que la seule absence de transmission par les ayants-droit du rapport d'autopsie réalisée dans le cadre de l'enquête de police, dont la communication était demandée par la caisse, n'écarte pas la présomption d'imputabilité ; qu'en raison des finalités différentes des autopsies ordonnées au plan pénal et des autopsies demandée par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie, la Cour de cassation juge que, pour l'application des règles de preuve prévues par l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, seule compte l'autopsie demandée par la caisse, l'autopsie effectuée à l'initiative du parquet étant indifférente ; qu'en tout état de cause, les pièces du dossier permettent de conclure au caractère professionnel de l'accident en ce que le lien entre le décès et le travail effectué est manifeste.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et la S.A. [8], venant aux droits de la S.A. [6], s'en son rapportés à prudence de justice.
SUR CE
L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige, dispose que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
En application de ce textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trente jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, l'envoi avant l'expiration du délai d'une lettre recommandée informant de la nécessité d'une instruction complémentaire excluant qu'une décision de prise en charge implicite puisse intervenir.
Les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai de trente jours imparti à l'organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou pour recourir à une mesure d'instruction complémentaire.
En la présente espèce, la déclaration d'accident du travail dont M. [L] [G] a été victime a été reçue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2007, selon les tampons apposés par le service du courrier. La Caisse aurait donc dû notifier dans le délai de trente jours sa décision, soit de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge l'accident du travail, soit de recourir à une enquête.
Or, la lettre datée du 27 décembre 2007 notifiant le recours à un délai complémentaire, n'a été adressée que le 31 décembre 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai.
Il en résulte, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel de l'accident a implicitement été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
Celle-ci ne saurait donc remettre en cause sa décision qui présente un caractère définitif.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2017 intervenue hors délai prendra les effets d'une décision de reconnaissance implicite de l'accident du travail de M. [L] [G]. M. [N] [G] sera donc renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits qui seront déterminés tant dans leur principe que dans leur montant par application stricte des dispositions des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale définissant la qualité d'ayant-droit du bénéficiaire au sens de la législation de sécurité sociale et les prestations éventuellement ouvertes, étant précisé que le jugement n'a pas statué sur ses qualités.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [N] [G] ;
INFIRME le jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
DIT que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [L] [G] le 26 novembre 2007 a implicitement été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
RENVOIE M. [N] [G] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits par application des dispositions des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière Le président