Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00766 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3QG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 012450
APPELANTE :
S.A.R.L. NGP6, agissant par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S ISO 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
Par un acte d'engagement du 20 mars 2018, la SARL NGP6 a confié à la SAS ISO 9 l'exécution de divers travaux de cloisons, doublages, faux plafonds dans le cadre d'une opération immobilière sise à la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le prix de 80 000 euros HT.
Plusieurs avenants ont été régularisés portant le montant du marché à la somme de 93 994 euros HT.
Un litige est intervenu entre les parties relativement au montant de la créance due, la société NGP6 opposant à la société ISO 9 diverses retenues au titre d'un compte prorata et d'un compte inter-entreprise et d'une retenue de garantie.
Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2019, la société ISO 9 a mis en demeure la société NGP6 de lui régler la situation de travaux validés par le maître d''uvre pour un montant de 7 284,58 euros à échéance du 15 janvier 2019.
Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception en date du 31 juillet 2019, la société ISO 9 a réitéré une mise en demeure à l'égard de la société NGP6 lui demandant de régler la somme de 15 985,92 euros TTC correspondant au montant de la situation n°7 du chantier Shokö et de la somme de 3 860, 13 euros correspondant à la situation DGO du même chantier.
Par exploit d'huissier du 2 septembre 2019, la société ISO 9 a assigné en paiement la société NGP6 devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2020, a :
- condamné la société NGP6 à verser à la société ISO 9 la somme de 19 845,13 euros TTC montant de facture de travaux demeurés impayés avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2019,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société NGP6 à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 février 2021, la société NGP6 a relevé appel de ce cette décision.
La société NGP6 demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2021 via le RPVA, de :
- réformer le jugement déféré,
- débouter la société ISO 9 de toute demande excédant la somme de 10 553, 81 euros TTC,
- la débouter de sa demande d'intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le montant des sommes réclamées par la société ISO 9 est erroné, dès lors que le solde théorique dégagé par le décompte général et définitif ne tient pas compte des retenues qui sont à sa charge ;
- la société ISO 9 lui reste redevable d'une somme de 1 663,40 euros TTC qu'elle a fixé elle-même au titre du compte prorata qui représente 1,5% du montant du marché ;
- le montant du compte inter-entreprise à charge de la société ISO 9 d'un montant de 11 334,35 euros TTC n'a pas été déduit du prix du marché ;
- la retenue de garantie doit être déduite du prix définitif du marché.
La société ISO 9 sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 août 2021, de :
- confirmer le jugement en sa totalité,
Y ajoutant,
- condamner la société NGP6 à lui verser la somme de 5 544,70 euros TTC à titre de restitution de garantie de 5% avec intérêts au taux légal à compter de l'émission de la facture soit le 26 janvier 2021,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice né d'un appel dilatoire,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la société NGP6 ne justifie pas du bien-fondé de la retenue au titre du compte « Prorata » pour la somme de 1 663, 40 euros TTC ;
- le décompte général et définitif de la société ISO 9 du 26 janvier 2021 faisant état d'un compte « Prorata » de 1 186, 86 euros a bien été déduite des demandes financières présentées devant le tribunal ;
- la société ISO 9 ne justifie pas de l'existence d'une créance à son profit au titre d'un compte inter-entreprise ;
- la restitution de la retenue de garantie est justifiée, en raison de la terminaison du marché ;
- les dommages et intérêts sont dus, en raison du comportement dilatoire de la société NGP6 et de l'absence de bien-fondé de ses prétentions.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que l'acte d'engagement porte sur une somme de 80 000 euros HT ; que l'avenant n° 1 fait état d'une somme complémentaire de 4 875 euros HT, celui n° 2 de la somme de 339 euros HT, celui n°3 de la somme de 3 200 euros HT, celui n°4 de la somme de 2 030 euros HT, celui n°5 de la somme de 3 350 euros HT.
Qu'en définitive le montant du marché s'établit à la somme totale de 93 994 euros HT ou 112 792,80 euros TTC à la date du 12 avril 2019 ; que ce montant est repris dans la facture en date du 22 mai 2019 adressée par la société ISO 9 à la société NGP6.
La cour constate aussi que dans le cadre d'un décompte général définitif établi le 26 janvier 2021, la société ISO 9 fait état d'une somme restant due d'un montant de 19 431,10 euros.
La cour relève qu'à l'appui de son appel, la société NGP6 indique qu'il convient de déduire le compte prorata de la somme restant due, compte qui représente 1,5% du montant du marché, soit la somme de 1 386,17 euros HT ; qu'il convient aussi de déduire la somme due au titre du compte inter-entreprise, soit celle de 9 445,29 euros HT ; que donc la somme réellement due est d'un montant de 10 553,81 euros TTC.
La cour constate cependant que la société NGP6 ne produit aucun document à l'appui de sa demande au titre du compte prorata ; que par ailleurs dans le DGD, il est bien fait état d'un compte Prorata au titre duquel la somme de 1186 euros HT a été retenue.
En conséquence, la cour déboutera la société NGP6 de ce chef de demande.
La cour constate aussi que la société NGP6 ne produit aucun document au titre d'un compte inter-entreprise et ne justifie ni de la réalité ni du montant de la somme alléguée de ce chef ; que par ailleurs elle n'a jamais remis en cause, à réception, le DGD qui ne mentionne aucune somme de ce chef au titre des retenues.
La société ISO 9 demande à la cour de lui allouer une somme de 4620,58 euros au titre de la retenue de garantie 5%.
La cour rappellera que cette retenue de garantie est faite, dans le cadre d'un marché de travaux, afin de garantir la bonne exécution des travaux ; que cette retenue n'est possible que si des réserves sont faites à l'occasion de la réception des travaux.
La cour constate au cas d'espèce que la société NGP6 ne produit aucun document démontrant que les travaux n'auraient pas été correctement exécutés ; que par ailleurs un délai supérieur à 12 mois s'est écoulé depuis l'établissement du décompte général définitif ; la cour rappellera que le décompte général définitif sert à mettre fin à l'exécution d'un marché de travaux tant sur le plan juridique que financier ; en conséquence, la cour fera droit à cette demande et condamnera la société NGP6 à payer la somme de 4620,58 euros à la société ISO 9.
La société ISO 9 demande à la cour de condamner la société NGP6 à lui payer une somme au titre d'un appel abusif, indiquant que cette société a attendu plus de 18 mois et la procédure judiciaire pour présenter son argumentation.
La cour constate que la société NGP6 n'a pas comparu devant le premier juge bien que régulièrement assignée ; qu'elle a relevé appel d'une décision la condamnant alors même qu'elle s'était abstenue volontairement de comparaitre devant le premier juge pour présenter ses observations sur les demandes faites.
La cour constate aussi que la société NGP6 ne présente aucun document probant en cause d'appel à l'appui de ses demandes.
En conséquence, la cour dira que l'attitude de la société NGP6 tout au long de cette procédure s'avère abusive et cause un légitime préjudice à la société ISO 9 en ce qu'elle a retardé la conclusion du marché et de ses conséquences financières et permit ainsi à la société appelante de retarder le paiement des sommes dues ; que ce retard est cause d'un préjudice qui ne saurait être compenser par l'allocation des seuls intérêts sur les sommes dues et de frais irrépétibles ; la société NGP6 sera donc condamnée à payer une somme de 3000 euros pour procédure abusive et celle de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et auxn entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL NGP6 en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL NGP6 à payer à la SAS ISO 9 la somme de 5544,70 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie 5% avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021,
Condamne la SARL NGP6 à payer une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS ISO 9 et aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
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