Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R21/00034
APPELANTE
S.A.R.L. BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMÉ
Monsieur [E] [X]
chez FTDA [Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Bati Concept ayant son siège social à [Localité 6] (77) est spécialisée dans l'activité de peinture et vitrerie et emploie 10 salariés.
La société SCCV Bezons GP, maître d'ouvrage d'une opération de rénovation située [Adresse 5], a confié à la société Bati Concept le lot peinture selon contrat du 26 avril 2019.
Par contrat de sous-traitance signé le 18 juillet 2019, la société Bati Concept a sous-traité à la société Chanese, les travaux d'enduit et de peinture des 79 logements de l'opération.
Le 18 janvier 2021, M. [E] [X] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Bati Concept du 12 mai 2020 au 31 octobre 2020, et de voir ordonner le versement de la somme de10 720 euros à titre de rappel de salaires et 451,20 euros au titre de frais professionnels.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2021 rectifiée le 11 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« - Ordonne à la S.A.R.L BATI CONCEPT de verser à Monsieur [E] [X] les sommes suivantes :
- 5.000€ à titre de provision sur salaire pour la période du 12 mai 2020 au 31 octobre 2020.
- 56,40€ à titre de remboursement de la carte NAVIGO.
- Ordonne la S.A.R.L BATI CONCEPT de remettre à Monsieur [E] [X] les documents sociaux afférents.
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
- Condamne la S.A.R.L BATI CONCEPT aux dépens ».
La société Bati concept a interjeté appel le 16 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 août 2021 régulièrement signifiées à l'intimé, la société Bati concept demande à la cour de :
« Vu les articles R 1455-5 et suivants du Code du Travail
- JUGER la société BATI CONCEPT recevable et bien fondée en son appel ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société BATI CONCEPT à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de provision sur salaire pour la période du 12 mai 2000 au 31 octobre 2020;
- 56,40 euros à titre de remboursement de la carte NAVIGO;
- aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- JUGER que l'existence de l'obligation dont Monsieur [X] se prétend créancier à l'encontre de la société BATI CONCEPT est sérieusement contestable, de sorte que sa demande de provision est mal fondée ;
- DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BATI CONCEPT ;
- CONDAMNER, à titre reconventionnel, Monsieur [X] à payer à la société BATI CONCEPT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le pouvoir de la formation de référés :
L'appelante fait valoir que :
- l'obligation de paiement d'une provision de salaires est sérieusement contestable alors qu'aucun de ses ouvriers n'a été affecté au chantier en cause qui a été sous-traité ;
- le conseil de prud'hommes a reconnu que les allégations de M. [X] sont douteuses mais n'en a pas tiré les conséquences pour se déclarer incompétent en tant que juge de l'évidence.
Lors de l'audience devant le conseil des prud'hommes, M.[X] avait indiqué qu'il avait été embauché verbalement par la société Bati Concept en qualité de peintre à compter du 12 mai 2020, qu'il s'est vu proposer la signature d'un contrat de travail à l'issue d'une période d'essai d'un mois mais qu'en l'absence de contrat de travail et en l'absence de rémunération il a été contraint de quitter ses fonctions au 31 octobre 2020.
Le conseil de prud'hommes avait précisé que M.[X] avait apporté « la copie de l'attestation qui lui a été établie par l'employeur pour circuler en Île-de-France ainsi que le témoignage d'un collègue de travail ».
Sur ce,
Aux termes de l'article l455-7 du code du travail , « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
M.[X] a sollicité le paiement de salaires du 12 mai 2020 au 31 octobre 2020, période pendant laquelle il aurait travaillé pour la société Bati Concept sans être rémunéré et la formation des référés a retenu qu'il existait des incertitudes « sur le travail effectif au-delà de fin juillet 2020 ».
Le chantier a démarré au troisième trimestre 2019 et s'est terminé au premier trimestre 2020. La livraison globale a eu lieu le 10 juillet 2020 et le décompte général définitif a été signé le 20 juillet 2020.
Il est justifié en outre que la société Chanese a adressé à la société Bati Concept ses factures d'août 2019 à juillet 2020 correspondant aux situations de travaux en fonction de l'avancement de ces derniers.
Pour justifier avoir travaillé pour la société Bati Concept, M.[X] avait produit les éléments suivants devant la juridiction des référés :
- « L'attestation de déplacement professionnel en transports publics collectifs en Île-de-France » concernant M.[X], exigée pendant la période de confinement, qui a été signée le 12 mai 2020 par la gérante de la société Bati Concept ;
- l'attestation du 30 avril 2021 de M. N qui mentionne « JE SOUSSIGNÉ, SALARIÉ DE L'ENTREPRISE BATI CONCEPT U HONNEUR A VOIR FOURNI À M.[X] QUI EST MON AMI ATTESTATION ULERGE SE MON EMPLOYEUR PARLE QU'IL NE POUVAIT PAS SE DÉPLACER (...) ».
Or, la cour constate non seulement que M. N n'a pas précisé à quelle date il a « fourni » à M. [X] l'attestation en cause, mais surtout, ainsi que le relève la société Bati Concept, que la partie relative aux renseignements concernant M.[X] n'est pas écrite de la même main que le reste de ce document et pourrait avoir été complétée par M. N.
En effet, le rapprochement entre l'écriture de l'attestation de M. N et celle de l'attestation de déplacement, supposée avoir été complétée par la gérante, en sa partie renseignant l'identité du salarié, son adresse, la nature de l'activité exercée de même que le lieu d'exercice de l'activité professionnelle et la date de validité de l'attestation de déplacement est de nature à interroger.
En outre, l'attestation de M. [T], collègue de travail en date du 8 mai 2021 qui précise «mon collègue de travail M.[X] travaillé comme un peintre avec la même société (SARL Bati Concept ) que j'ai travaillé aussi, pour le période de six mois (mai 2020'octobre 2020).
Notre patron est responsable de chantier M. H n'a pas payé le salaire sauf 800 euros en trois reprises au mon collegue M.[X] et il ne m'a pas payé également comme il payer par ses employés (...) » est insuffisamment circonstanciée s'agissant notamment de la réalité du travail effectif de M.[X] sur le chantier litigieux, et surtout de l'identité de l'employeur de M.[X] qui aurait pu intervenir sur le chantier alors que le lot peinture était sous-traité à la société Chanese.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'il existe pour le moins des éléments de contestation sérieuse qui portent tant sur la réalité de la prestation de travail que sur l'identité de l'employeur supposé de M.[X] qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
L'obligation à paiement de salaires n'étant pas établie avec l'évidence exigée en matière de référé, l'ordonnance déférée mérite infirmation et M.[X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Bati Concept une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 18 juin 2021 rectifiée le 11 août 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [E] [X] à payer à la société Bati Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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