Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2020006225
APPELANTE
S.A.S. EURO-VOILES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [E] [U]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VALHERCA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345, substitué par Me Liane PAGET, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. VALHERCA
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- rendu par défaut,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
La société Valherca avait souscrit un contrat de location avec option d'achat, portant sur un bateau , avec la société SGB Finance qui en a financé l'acquisition auprès de la société Euro Voiles.
Après plusieurs pannes affectant les moteurs du bateau, la société Valherca a saisi le tribunal de commerce de Toulon en résolution de la vente et en condamnation de la société Euro Voiles au paiement de la somme de 99 218,10 euros au titre de sa perte d'exploitation.
Par jugement en date du 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution de la vente conclue entre Euro Voiles et SGB Finance et du contrat de location avec option d'achat conclu entre SGB et la société Valherca, a condamné SBG Finance à rembourser à la société Valherca la totalité des loyers versés au titre du contrat de location avec option d'achat et a condamné Euro Voiles à indemniser la société Valherca pour sa perte d'exploitation ayant couru à compter de l'acquisition du bateau le 27 avril 20009 jusqu'au mois de septembre 2013 d'un montant de 99 218,10 euros HT. Au titre de l'exécution provisoire, la société Euro Voiles a payé 117.827,51 euros.
Par arrêt en date du 7 mars 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du 20 avril 2016 au motif que l'action initiée par la société Valherca était prescrite.
La société Valherca a formé un pourvoi en cassation puis a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le pourvoi a été rejeté.
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Valherca et désigné la SELARL Axyme, en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Euro Voiles a déclaré une créance de 131 894,26 euros au passif de la procédure collective de la société Valherca, décomposée en un remboursement des sommes versées au titre du préjudice d'exploitation de 109 218,10 euros, à titre chirographaire et en des frais de stationnement du bateau de 22 976,16 euros, à titre privilégié ( au titre de la conservation de la chose vendue).
Par lettre du 14 novembre 2019, Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Valherca, a contesté la créance sur le montant relatif aux frais de gardiennage du bateau pour 22.976,16 euros .
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure en liquidation judiciaire
Par ordonnance en date du 29 décembre 2021, le juge commissaire a rejeté la créance en sa totalité.
Le juge commissaire a considéré que la société Valherca n'était pas le propriétaire du bateau générant les frais de stationnements. Il a retenu qu'elle n'avait pas non plus l'usage du bateau compte tenu des dysfonctionnements constatés qui ne sont pas de sa responsabilité. Il a ajouté que la société Valherca n'a jamais été condamnée à payer les frais de stationnement du bateau et que le créancier n'apportait pas les éléments permettant de justifier sa créance.
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, la société Euros Voiles a interjeté appel de l'ordonnance.
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Dans ses conclusions d'appelante signifiées le 18 août 2022 par RPVA, la SAS Euro-Voiles demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 décembre 2021 en ce qu'elle a « rejeté en totalité la créance de la société Euro-Voiles, à savoir les demandes suivantes de cette dernière tendant à :
- Voir constater que les contestations de la société Valherca, qui est propriétaire du navire stationné sur le terrain de la société Euro-Voiles, ne présentent pas de caractère sérieux et admis la société Euro-Voiles au passif de la société Valherca au titre des frais de stationnement et de sortie de l'eau du navire à hauteur de la somme de 22.676,16 € correspondant à la période du 27 septembre 2011 au 20 juin 2019.
Et subsidiairement,
- Renvoyer la société Euro-Voiles à saisir le tribunal au fond,
- Condamner la société Valherca aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que les contestations de la société Valherca, qui est propriétaire du navire stationné sur le terrain de la société Euro-Voiles, ne présentent pas de caractère sérieux et ADMETTRE la société Euro-Voiles au passif de la société Valherca au titre des frais de stationnement et de sortie de l'eau du navire à hauteur de la somme de 22.676,16 € correspondant à la période du 27 septembre 2011 au 20 juin 2019.
DÉBOUTER la société Valherca de ses demandes.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la contestation émise par la société Valherca revêt un caractère sérieux,
RENVOYER la société Euro-Voiles à saisir le tribunal au fond dans le mois de l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société Valherca aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions d'intimée signifiées le 28 avril 2022 par RPVA, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Valherca demande à la cour de :
RECEVOIR la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de Valherca en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée.
Ce faisant,
DÉBOUTER la société Euro-Voiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a notamment : « ordonné que la créance soit rejetée en totalité ».
S'y ajoutant :
CONDAMNER la société Euro-Voiles à payer la somme de 5000 euros à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Valherca sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société Valherca, régulièrement assignée , n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Il convient de relever que la lettre de contestation du mandataire ne portait pas sur la créance de 109.218,10 euros, mais uniquement sur celle de 22.976,16 euros, à titre privilégié pour les frais de stationnement et que le juge-commissaire n'a statué que sur la créance contestée de ce dernier montant.
S'agissant de la créance pour frais de stationnement, le bateau ne fonctionnant pas et la société Valherca ne pouvant pas l'utiliser et il est demeuré stationné.
Les parties s'opposent sur le point de savoir qui doit les frais de gardiennage.
La société Euro Voiles fait valoir la société Valherca a demandé à la société Euro-Voiles de tirer son navire à terre et que les factures des frais de stationnement étaient envoyées à la société Valherca depuis le 17 novembre 2011.
Elle soutient que les contestations relatives au paiement des factures de la société Valherca ne sont pas sérieuses, cette dernière ayant été informée du coût de la prestation.
Elle souligne enfin que la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon et que la société Valherca est redevenue rétroactivement propriétaire du navire.
La société Euro-Voiles prétend que la société Valherca est gardienne du bateau stationné et que c'est ainsi qu'elle était est donneur d'ordre. Elle indique que dans le cadre du leasing, les factures sont systématiquement émises à l'égard du locataire et non du crédit bailleur. Elle ajoute que les demandes de la société Euro-Voiles relatives au stationnement n'ont pas été rejetées mais n'ont pas été examinées par la cour en raison de l'irrecevabilité pour prescription de l'action introduite par la société Valherca.
La société Euro-Voiles précise que ses demandes devant la cour d'appel d'Aix, concernant le coût de stationnement, étaient dirigées contre la société SPBI compte tenu de la demande de résolution de la vente faite par la société Valherca. Selon elle, les demandes formées dans le cadre de la déclaration de créances n'ont donc pas autorité de la chose jugée car elles n'ont pas identité de partie et d'objet.
Le liquidateur judiciaire répond que la société Valherca n'a jamais été propriétaire du navire, mais uniquement locataire, la société SGB Finance étant propriétaire du navire. Il fait valoir que la société Euro-Voiles que les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, puisque les demandes au titre des frais de stationnement formées par la société Euro-Voiles devant la cour d'appel d'Aix en Provence ont toutes été rejetées.
Selon l'article 480 du code de procédure civiele, une décision qui dans son dispositif tranche tout ou partie du principal, a autorité de chose jugée relativement à la contestation tranchée.
En l'espèce, la cour d'appel d'Aix en Provence, dans son arrêt du 7 mars 2019, n'a pas statué sur les demandes de paiement des factures de stationnement, de sorte qu'il ne peut être excipé d'aucune fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
Au fond,il résulte de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la cour constate que la société Euro-Voiles ne verse aux débats aucun bon de commande, aucun contrat de stationnement, mais uniquement des factures de stationnement, depuis 2014, du bateau qu'elle avait vendu à la société SGB Finance, laquelle l'avait donné en location à la société Valherca.
S'il résulte des pièces au débat que le bateau n'était pas en état de fonctionnement, la preuve n'est pas rapportée par la société Euro-Voiles de ce que la la société Valherca ait demandé que celui-ci soit stationné dans ses locaux et qu'elle ait accepté d'en supporter le coût.
Il s'ensuit que la société Euro-Voiles ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une créance à l'encontre de la société Valherca.
De surcroît, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse et c'est ainsi que le simple fait que le liquidateur judiciaire ne justifie d'aucune contestation émanant de la société Valherca relative aux factures n'est pas de nature à amener cette preuve.
Enfin, il importe peu de déterminer qui de la locataire ou de la société financière peut être considérée comme gardienne du bateau, en l'absence au débat de la production de tout contrataux termes duquel la société Valherca aurait contracté avec Euro-Voiles pour que celle-ci mette le bateau en stationnementet se serait engagée à en payer les frais.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
La société Euro-Voiles sera condamnée aux dépens d'appel , ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Valherca, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
Confirme l'ordonnance,
Condamne la société Euro-Voiles aux dépens d'appel ainsi qu' à payer la somme de 2000 euros à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Valherca sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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