Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5FR
Minute n° 24/00133
S.A. BNP PARIBAS
C/
[I]
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Juge de l'exécution de METZ
16 Décembre 2022
21/A858
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre acceptée le 10 janvier 2008, M. [P] [I] et Mme [F] [G] épouse [I] ont contracté auprès de la SA BNP Paribas un prêt personnel de 35.000 euros remboursable en 60 mois au taux 8,534 %.
Par ordonnance du 19 février 2010, le tribunal d'instance de Thionville a enjoint aux emprunteurs de payer à la SA BNP Paribas en principal la somme de 28.550,93 euros avec intérêts au taux de 8,534% et celle de 1.952,10 euros au titre de la clause pénale.
Par requête du 7 octobre 2021, la SA BNP Paribas a saisi le juge de l'exécution de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de la somme de 60.140,17 euros, soit 30.503,03 euros en principal, 29.071,27 euros pour les intérêts et 565,87 euros pour les frais.
M. [I] a invoqué in limine litis la prescription de la demande et a sollicité à titre principal que soit prononcée la nullité de la requête et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l'exécution a':
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I]
- déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA BNP Paribas le 7 octobre 2021 à l'encontre de M. [I]
- rejeté l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas
- condamné la SA BNP Paribas à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 février 2023, la SA BNP Paribas a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et'de :
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [I] actuellement versées par son employeur, en paiement de la somme de 30.503,03 euros en principal, 29.071,27 euros au titre des intérêts et 565,87 euros de frais, soit un total de 60.140,17 euros
- débouter M. [I] de toutes ses demandes
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel, elle soutient, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Elle expose que l'acte de signification du jugement est irrégulier, que par l'application combinée des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.3252-8 du code du travail le régime particulier relatif à l'appel des décisions du juge de l'exécution n'est pas applicable, qu'il faut appliquer les dispositions de droit commun de l'article 538 du code de procédure civile soit un délai d'appel d'un mois, que la mention erronée dans l'acte de notification du jugement d'un délai d'appel de15 jours au lieu d'un mois n'a pas fait courir le délai d'appel à son égard, de sorte que sa déclaration d'appel est recevable.
Sur la prescription de la demande, l'appelante soutient, au visa des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.622-25-1 du code de commerce, que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée aux époux [I] le 13 décembre 2010, que le délai de prescription décennale a commencé à courir à cette date jusqu'au 13 décembre 2020, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 17 juin 2011 à l'encontre de Mme [I], qu'elle a déclaré ses créances le 28 juillet 2011 ce qui a valablement interrompu la prescription à l'égard de M. [I], codébiteur solidaire, que la procédure de liquidation judiciaire est toujours ouverte, de sorte que la prescription n'a pas recommencé à courir et que sa requête en saisie des rémunérations est recevable, concluant à l'infirmation du jugement.
Sur la saisie des rémunérations, elle indique, au visa des articles L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et R.3252-1 du code du travail, que sa requête est fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer du 19 février 2010, devenue exécutoire le 6 juillet 2010 et signifiée le 13 décembre 2010, que l'intimé ne conteste pas devoir la somme figurant sur cette ordonnance et qu'il convient de faire droit à sa requête.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de':
- dire l'appel de la SA BNP Paribas irrecevable
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions au besoin en déclarant irrecevable la requête en saisie des rémunérations pour défaut de respect de l'article 503 du code de procédure civile
- rejeter l'ensemble des demandes de la SA BNP Paribas
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les intérêts sur le principal sont prescrits à compter du 7 octobre 2019, déclarer irrecevable la demande de la SA BNP Paribas au titre de l'ensemble des intérêts ayant couru du jour de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 7 octobre 2019 et inviter la SA BNP Paribas à recalculer sa créance
- la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, il expose que la décision dont appel a été signifiée à la banque le 17 janvier 2023, que le délai pour interjeter appel expirait le 1er février 2023 et que l'appel est irrecevable. Il précise qu'il n'y a pas de mise en état dans le cadre d'une procédure à bref délai, que les décisions rendues sur contestation lors de l'audience de conciliation sont appelables conformément à l'article R. 121-19 du code de procédure civile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, que si l'article R.3252-21 du code du travail concerne les contestations formées à l'audience de conciliation, la décision rendue ne concerne pas la phase de conciliation, que l'acte de signification est valable et que l'appel est irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la demande, il soutient que l'ordonnance d'injonction de payer a uniquement été signifiée à son ex-épouse qui a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire, que la requête en saisie des rémunérations est irrecevable en application de l'article 503 du code de procédure civile comme étant prescrite, que l'interruption du délai de prescription ne concerne que son ex-épouse et que, même si la déclaration de créances du 28 juillet 2011 interrompait le délai à son égard, le délai de 10 ans de prescription était dépassé au jour de la requête du 7 octobre 2021. Subsidiairement, il considère que l'appelante est de mauvaise foi en lui réclamant de façon abusive les intérêts sur la dette principale, alors qu'ils sont prescrits.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux décisions du juge de l'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l'espèce, par avis du 16 février 2023 adressé par message électronique à l'appelante, la procédure a été orientée vers la procédure à bref délai conformément à l'article 904-1 du code de procédure civile et l'avis de fixation prévu à l'article 905-1 du même code lui a été adressé par message électronique du 24 mars 2023. Il est rappelé qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état dans la procédure à bref délai, de sorte que le moyen exposé sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l'appel est totalement inopérant.
Sur le délai d'appel, l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution ne fait aucune distinction entre les décisions du juge de l'exécution et il est relevé que le 16 décembre 2022 le juge de l'exécution de Metz a rendu un jugement en statuant sur les prétentions des parties émises lors de l'audience du 17 octobre 2022, et non un procès-verbal de non conciliation. En effet, il résulte des pièces de procédure que M. [I] a été convoqué à l'audience de conciliation du 21 mars 2022, qu'il a émis des contestations de sorte qu'aucune conciliation n'a été possible et que la procédure est devenue contentieuse, étant observé que si la procédure est orale devant le juge de l'exécution par application de l'article R.3252-8 du code des procédures civiles d'exécution, cette disposition est inopérante sur le délai d'appel qui est prévu à l'article R.121-20 du même code.
Il est établi par l'acte de signification délivré à la SA BNP Paribas à personne habilitée à la recevoir, que le jugement du 16 décembre 2022 lui a été signifié le 17 janvier 2023, que l'acte indique exactement que le délai d'appel est de 15 jours à compter de sa remise et que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Metz par un avocat du ressort de cette cour, de sorte que la signification est régulière et a bien fait courir le délai d'appel de 15 jours. En conséquence l'appel formé par déclaration déposée au greffe de la cour par message électronique du 14 février 2023 est hors délai et irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA BNP Paribas, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [I] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la SA BNP Paribas à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de Metz le 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à M. [P] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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