Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 292/23
N° RG 21/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNTZ
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Décembre 2020
(RG f 19/00488 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a été engagé par la société Westinghouse Electrique France, pour une durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018, en qualité de technicien de maintenance.
Les activités de fourniture de technologies et de produits comme de maintenance de la société Westinghouse Electrique France s'effectuent principalement au sein de centrales nucléaires gérées par la société EDF.
Le 28 décembre 2018, l'autorité administrative a rendu un avis défavorable concernant l'accès de Monsieur [J] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Par courrier du 31 décembre 2018, la société EDF a notifié à la société Westinghouse Electrique France sa décision de refuser l'accès de Monsieur [J] au site de [Localité 4].
Par lettre du 31 janvier 2019, Monsieur [U] [J] a été convoqué pour le 12 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 15 mai 2019, la société Westinghouse Electrique France a notifié à Monsieur [U] [J] son licenciement, invoquant un trouble objectif au fonctionnement de la société en raison de l'impossibilité d'exercer les fonctions de technicien de maintenance suite à cette interdiction d'accès.
Le 13 décembre 2019, Monsieur [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [U] [J] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2021, Monsieur [U] [J], qui relève le caractère tardif de son licenciement et soutient qu'il ne se trouvait nullement dans l'incapacité d'exécuter sa prestation de travail, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, condamner la société Westinghouse Electrique France à lui payer les sommes suivantes :
- 7 516,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 711,41 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
- 84,57 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il demande également la délivrance d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, la société Westinghouse Electrique France, qui souligne que le licenciement n'a pas de caractère disciplinaire et qui fait valoir que l'activité de ses techniciens de maintenance s'effectue essentiellement au sein de centrales nucléaires soumises à un régime d'autorisation d'accès, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mai 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment en charge d'assurer diverses tâches liées aux activités de maintenance des GMPP sur des installations nucléaires.
L'exercice de ces fonctions implique qu'une autorisation d'accès à une installation nucléaire soit notifiée par le CNPE de [Localité 4].
Or, le 31 décembre 2018, un avis défavorable a été notifié par l'autorité administrative au CNPE de [Localité 4], ayant pour conséquence une interdiction d'accès aux centrales nucléaires sur lesquelles vous deviez exercer vos fonctions.
Afin de vous permettre de contester utilement cette décision administrative, nous avions accepté, lors de l'entretien préalable, la possibilité d'une affectation temporaire au centre de services de [Localité 5].
Toutefois, en raison de la faible activité de ce centre, il nous est désormais impossible de vous y affecter à nouveau. Il nous est en outre impossible de vous affecter au siège d'[Localité 6] en raison de l'incompatibilité de vos fonctions avec un poste 'sédentaire'.
En dépit des multiples échanges intervenus entre nous et de nos efforts en vue de maintenir votre emploi, nous ne pouvons que regretter, à ce jour, le maintien de votre interdiction d'accès.
Cette situation engendre ainsi un trouble objectif au fonctionnement de notre société en raison de votre impossibilité d'exercer les fonctions de technicien de maintenance prévues par votre contrat.
En l'absence totale de visibilité sur l'évolution de l'interdiction dont vous êtes frappé et tous nos efforts pour tenter de trouver des solutions adaptées à la situation, nous n'avons plus d'autre choix que de procéder à votre licenciement.
La date de première présentation de la présente lettre par les services postaux marquera le point de départ de votre préavis, d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'exécuter mais qui vous sera payé aux échéances normales de paie.»
La cour retient que le licenciement, motivé par l'impossibilité de fournir du travail au salarié, correspondant à ses fonctions contractuelles de technicien de maintenance, en raison d'une décision d'interdiction d'accès aux installations nucléaires le visant, ne revêt aucun caractère disciplinaire, en ce qu'il n'est pas la sanction d'un manquement contractuel.
Monsieur [J] ne peut donc utilement invoquer le non-respect des délais de notification de la mesure prévus par l'article L.1332-2 du code du travail, applicables uniquement aux sanctions prononcées par l'employeur.
Concernant le motif du licenciement, il apparaît que Monsieur [J] a été embauché en qualité de technicien de maintenance. La fiche de poste produite par l'employeur met l'accent sur le rôle du technicien en matière de maintenance nucléaire. Le curriculum vitae de l'intéressé témoigne de ses expériences antérieures au service de la société Areva.
Monsieur [J] ne conteste pas avoir été affecté, jusqu'à la décision d'interdiction d'accès, sur des chantiers de maintenance au sein de centres nucléaires de production d'électricité.
Il est également établi que le 31 décembre 2018, la société EDF a informé la société Westinghouse Electrique France de sa décision de refuser l'accès de Monsieur [J] au centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 4]. Ce courrier précise que 'cette position est identique avec celle que seraient amenés à prendre d'autres CNPE qui disposent du même avis [avis défavorable rendu par l'autorité administrative le 28 décembre 2018]'.
Il ressort d'échanges de courriels versés au dossier par l'employeur que Monsieur [J] a engagé une procédure pour contester cette interdiction d'accès. Il n'est nullement fait état d'une décision favorable au salarié rendue à l'issue de cette procédure.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [J] n'est plus en mesure d'exercer les missions pour lesquelles il a été engagé.
L'exigence d'être en possession d'une autorisation d'accès pour intervenir sur les sites nucléaires constitue une condition réglementaire qui s'impose à l'employeur. Elle n'a pas à être nécessairement mentionnée dans le contrat de travail pour être opposable au salarié.
L'employeur est étranger à l'avis défavorable émis par l'autorité administrative. Il n'est fait état d'aucun manquement de l'employeur à l'origine de ce retrait d'autorisation d'accès auquel il doit se soumettre.
Il est constant qu'en dans de telles circonstances, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur.
Dès lors, l'appelant ne peut pas invoquer l'absence de respect par l'employeur d'une quelconque obligation de reclassement.
Il ne peut donc faire grief à celui-ci de ne pas l'avoir maintenu sur le site de [Localité 5], non soumis à une autorisation d'accès, alors qu'il apparaît que son affectation sur ce site, du 15 au 31 janvier 2019, n'a été décidée par l'employeur qu'après notification du refus d'accès sur les centres nucléaires de production d'électricité et afin de laisser à l'intéressé le temps de contester cette décision. L'employeur indique que l'activité de ce centre ne requiert pas l'affectation permanente de Monsieur [J]. De fait, son affectation sur ce site n'a été que temporaire. L'employeur n'a pas été en capacité de l'y maintenir jusqu'au prononcé du licenciement le 15 mai 2019.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que le retrait de l'autorisation d'accès aux centres nucléaires de production d'électricité rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié et que, dès lors, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur la demande de rappel d'indemnité de préavis
La société Westinghouse Electrique France a décidé de verser au salarié deux mois de préavis tout en dispensant celui-ci de l'effectuer.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Monsieur [J], qui se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir son travail au sein des centres nucléaires de production d'électricité comme précédemment, en raison du retrait de son autorisation d'accès aux sites, ne peut valablement prétendre à la prise en compte des éléments de rémunération (prime d'éloignement, primes de chantier, majorations pour heures supplémentaires, astreintes ...) dont il bénéficiait lorsqu'il intervenait sur ces missions, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis que l'employeur consent à lui verser.
Il s'ensuit que l'employeur était bien fondé à maintenir le salaire de base de l'intéressé ainsi qu'un avantage en nature voiture, pendant la durée du préavis de deux mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Il est constant qu'il convient de prendre en considération la durée du préavis, qu'il soit exécuté ou non, afin de déterminer l'ancienneté du salarié lors du calcul du montant de l'indemnité légale de licenciement.
En l'espèce, Monsieur [J], qui a été engagé le 8 janvier 2018 et dont le préavis s'est terminé le 15 juillet 2019, comptait 1 an et 6 mois d'ancienneté au terme de ce préavis.
Au cours des 12 mois précédant la notification du licenciement, Monsieur [J] a perçu un salaire moyen d'un montant de 3 553,54 euros.
Il était donc en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1332,58 euros.
La société Westinghouse Electrique France lui ayant versé à ce titre la somme de 1 324,86 euros, Monsieur [J] doit se voir allouer un rappel sur indemnité légale de licenciement d'un montant de 7,72 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, et débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Westinghouse Electrique France à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 7,72 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la SAS Westinghouse Electrique France de remettre à Monsieur [U] [J] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais de procédure formées en cause d'appel,
Condamne la SAS Westinghouse Electrique France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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