Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNS4
Appel contre une décision rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins à l'hopital [7]
comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
PREFET DU RHONE - ARS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
HOPITAL [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 01 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 19 février 2013 concernant [B] [H], à la demande d'un tiers.
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 novembre 2014 concernant [B] [H], à la demande d'un tiers prise par le préfet du Rhône à raison d'un péril imminent,
Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 13 septembre 2019 modifiant la prise en charge d'une personne faisant déjà l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté en date du 12 septembre 2023 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques,
Par ordonnance en date du 04 août 2023, le conseiller délégué, sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation de M. [H] sous la forme d'un programme de soins en ambulatoire.
Par requête du 09 janvier 2024, [B] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.
Par courrier du 15 juillet 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 22 janvier 2024, [B] [H] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « [..] J'entends faire appel de cette décision. Cette décision n'est en effet pas motivée au regard des certificats médicaux que m'a réalisés le docteur [U] [..]» .
Par certificat de situation en date du 26 janvier 2024 reçu le même jour et régulièrement transmis aux parties, le docteur [X] précise que « En cas de levée de la mesure de soins sous contrainte, II est attendu que le patient arrête son traitement injectable, au risque dune nouvelle dégradation de son état psychique. »
Par ses conclusions déposées le 29 janvier 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. A cet effet elle fait valoir que [B] [H] souffre de schizophrénie et a été hospitalisé à plusieurs reprises alors qu'il était en rupture de suivi médical. Reçu tous les quinze jours en hôpital de jour depuis plusieurs années il remet en cause régulièrement le traitement par injection administré, arguant d'un suivi par un psychiatre libéral. Or, compte tenu des éléments délirants régulièrement constatés lors des rendez-vous médicaux et de l'absence de conscience des troubles, le suivi par le docteur [U] est considéré comme insuffisant par les psychiatres en charge de la mesure. Le dernier certificat médical établi le 26 janvier 2024 par le Docteur [X] confirme les éléments précédents et insiste sur la nécessité de s'assurer de la bonne observance du traitement.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 29 janvier 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [B] [H] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[B] [H] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [X] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, [B] [H] a déclaré qu'il servait de cobaye pour l'hôpital et qu'il en avait assez alors qu'il est suivi régulièrement par son psychiatre en libéral. Il explique qu'il a besoin du simulateur du docteur [U], qu'il est âgé de 45 ans, qu'il n'a pas de troubles psychologiques ni de problèmes délirants et qu'il suit bien son traitement depuis plus de 25 ans. Le traitement que lui donne son psychiatre libéral est suffisant et il demande la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [B] [H] a été entendu en ses explications. Il souligne les contradictions qui existent entre le suivi libéral et l'appréciation de l'hôpital.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable ;
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués ;
Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; Que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place ;
Attendu que sans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [B] [H] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que le suivi mis en place avec son médecin psychiatre libéral est suffisant et se prévaut des certificats médicaux qu'il a versés devant le premier juge ; Que le dernier certificat daté du 13 décembre 2023 du docteur [U] permet de lire que M. [H] ne présente ni trouble de l'humeur ni trouble du comportement et qu'il est établi une compliance thérapeutique pour un traitement oral journalier ;
Que pour autant suivant certificat médical du centre hospitalier de [7] du 12 décembre 2023 il est relevé notamment que M. [H] s'était présenté : « un peu moins désorganisé que lors du précédent entretien. Il se montre relativement adapté en surface mais des éléments délirants affleurent dés que l'on aborde sa pathologie et les méfaits de sa consommation de cannabis » ;
Attendu que le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2024 dressé par le docteur [X] précise que M. [H] se présente tous les 15 jours dans l'unité pour réaliser son injection de traitement neuroleptique retard et faire un dépistage urinaire de toxique ; Qu'il ajoute que : « le traitement permet une stabilité clinique avec une symptomatologie résiduelle, notamment une désorganisation psychique importante qui est majorée en cas de consommation de cannabis ce qui n'était pas le cas la semaine dernière.[..] Le maintien de la mesure de soins sous contrainte s'avère la condition nécessaire de la continuité du traitement tel que prescrit actuellement car le patient est dans l'anosognosie de ses troubles » ;
Attendu que le certificat de situation du Dr [X] du 26 janvier 2024 note 'M. [H] présente un trouble psychiatrique chronique pour lequel il est suivi en ambulatoire depuis plusieurs années maintenant. Son état psychique est marqué par un déni des troubles majeur qui rend l'adhésion aux soins fragile. Il se présente tous les 15 jours dans l'unité pour réaliser son injection de traitement neuroleptique retard et faire un dépistage urinaire de toxiques. Le dernier entretien date du 23 janvier lors de sa venue en Hôpital de Jour. J'ai évoqué l'intérêt d'un relais du suivi au CSA de [Localité 4] 70, ce à quoi M. [H] s'est montré catégoriquement opposé. Il conteste la mesure de soins sous contrainte de même que la pertinence du traitement neuroleptique injectable (Zypadhera), qu'il qualifie de " détenteur musculaire " comprendre décontractant musculaire. Il déclare continuer de prendre un parallèle un traitement neuroleptique per os prescrit par un psychiatre libéral. Bien qu'il s'agisse de la même molécule (Olanzapine), M. [H] se montre méfiant de notre prescription et n'associe pas la stabilité de son état psychiatrique avec la réalisation régulière de son injection.[... ];
Attendu qu'une fois de plus il convient de relever que le double suivi de M. [H] sans coordination plonge l'intéressé dans une situation d'incompréhension ; Qu'il convient de relever que le docteur [X] a évoqué une mesure relais qui pourrait répondre à cette situation ce que M. [H] se doit d'examiner ;
Attendu qu'en l'état il ressort des différents certificats médicaux dressés que le maintien de [B] [H] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement est justifié au regard de ses troubles et de sa propension à ne pas les reconnaître, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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