Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/06987 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ4I
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[H] [E] épouse [K]
[U] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 19/06935
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1901385
APPELANTE
****************
Madame [H] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 15 décembre 2015, la BNP Paribas a consenti à M. et Mme [K], qui se sont engagés solidairement, un prêt d'un montant de 191 475, 73 euros au taux nominal de 2,20% pendant 216 mois destiné au rachat d'un prêt du Crédit Foncier leur ayant permis l'acquisition de leur résidence principale située au [Adresse 4] à [Localité 8]. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
M. et Mme [K] ayant cessé de régler les échéances, le Crédit Logement a tout d'abord désintéressé la banque des échéances impayées de juin à septembre 2018, pour un montant de 4600,21 euros, contre quittance du 24 septembre 2018. La caution a consenti aux débiteurs un échéancier de remboursement de cette somme, par mensualités de 200 euros.
Par ailleurs, les emprunteurs n'ayant pas repris le paiement régulier des échéances courantes sur le prêt à compter de mars 2019, la BNP Paribas s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure préalable du 16 avril 2019, par courrier du 27 mai 2019. A la suite de quoi, en exécution de sa garantie, le Crédit Logement a réglé à la place des débiteurs la somme de 168 287,01 euros représentant les échéances impayées de mars à mai 2019, le montant du capital restant dû à la déchéance du terme, et des pénalités de retard ceci contre quittance du 15 juillet 2019.
Par actes d'huissier du 15 novembre 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 166 887,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 et 3000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 1 369,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 au titre des échéances impayées
débouté la société Crédit Logement de ses demandes au titre du capital restant dû
condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que la [présente] décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 22 novembre 2022, la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 19 juin 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Logement, appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a limité la condamnation de M. et Mme [K] au paiement de la somme de 1 369,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 au titre des échéances impayées et débouté le Crédit Logement pour le surplus
Statuant à nouveau :
condamner solidairement M. et Mme [K] en application de l'article 2035 du code civil à lui verser la somme de 166 887,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019
débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions
condamner M. et Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure de première instance
condamner M. et Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
condamner enfin M. et Mme [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Logement fait valoir :
in limine litis qu'il résulte des articles 914 et 902 du code de procédure civile que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l'appel ; que le conseiller de la mise en état n'ayant pas été saisi par voie de conclusions d'incident dans le délai imparti, M. et Mme [K] ne sont plus recevables à invoquer une irrégularité de l'acte de signification de la déclaration d'appel; que, par ailleurs, ils ne justifient d'aucun grief au soutien de leur demande et qu'au demeurant, les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées ;
sur le fond, que les conditions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies en l'espèce, la société Crédit Logement ne saurait être privée de tout ou partie de son recours personnel à l'encontre de M. et Mme [K] ; que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il opposerait à la banque ; que les intimés n'ont pas de moyen tendant à faire déclarer la créance éteinte ; que, par ailleurs, ils ne peuvent invoquer la théorie de l'estoppel puisqu'ils ne sont pas en mesure d'apporter la preuve exigée par la jurisprudence d'une attitude procédurale « consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-21.991) ;
qu'au demeurant, et contrairement à ce que le tribunal judiciaire a jugé, la BNP Paribas a adressé aux emprunteurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2019, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme visée au contrat, invitant M. et Mme [K] à régulariser les échéances impayées au titre de leur prêt dans un délai de 15 jours, en les informant bien de la sanction encourue en cas de défaillance, soit la déchéance du terme de leur prêt ;
que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [K], l'acte de cautionnement et des quittances produits par le Crédit Logement sont réguliers ;
que la demande reconventionnelle de M. et Mme [K] de dommages et intérêts d'un montant de 166 887,22 euros n'est pas fondée, le Crédit Logement, caution, n'étant tenu à aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur.
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 16 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [K], intimés, demandent à la cour de :
déclarer la cour non-saisie pour nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant
déclarer irrecevable l'appel et prononcer sa caducité
subsidiairement, confirmer le jugement déféré
déclarer le Crédit Logement irrecevable en ses demandes pour défaut d'acte de cautionnement, et de quittances subrogatives valables et selon la théorie de l'estoppel
faire application de l'article 2308 du code civil et débouter le Crédit Logement de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [K], puisque ces derniers avaient la possibilité d'opposer à la BNP la nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier numéro 2901-60180305 ainsi que d'autres causes d'extinction de la créance
en tout état de cause, condamner le Crédit logement à conserver à sa charge les frais d'assurance du crédit immobilier, réglés indument à hauteur de 13 067,60 euros
encore plus subsidiairement, accorder des dommages et intérêts à M. et Mme [K] d'un montant de 166 887,22 euros ce qui éteindrait la créance du Crédit logement par compensation
condamner le Crédit logement à payer à M. et Mme [K] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la S.A. BNP Paribas [sic] aux dépens selon l'article 699 du code de procédure civile .
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [K] font valoir :
in limine litis, que la signification de l'assignation devant la cour d'appel portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions est nulle pour manquement aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la cour doit se déclarer non saisie à défaut de signification dans les délais de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ;
qu'en tout état de cause, le paiement prématuré du Crédit Logement, caution, a empêché M. et Mme [K] d'opposer au prêteur la nullité de la déchéance du terme du prêt ou d'autres causes d'extinction de la créance ; qu'en effet, contrairement à ce que tente de démontrer le Crédit Logement, l'établissement bancaire, n'a pas mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception les emprunteurs d'avoir à régulariser le solde débiteur sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme ; que l'établissement bancaire a également manqué à son obligation d'information et de conseil ; que la déchéance du terme prononcée le 27 mai 2019 l'a donc été en fraude de leurs droits, et que dès lors, ils avaient bien un moyen d'extinction de leur créance ;
que M. et Mme [K] n'ont pas été informés valablement de l'étendue de l'acte de cautionnement ni des conditions du recouvrement de la créance par le Crédit Logement ; que le Crédit Logement n'a jamais indiqué à M. et Mme [K] qu'il entendait exercer un recours personnel de sorte que, selon la théorie de l'estoppel, la caution doit être sanctionnée pour ce changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ; que la déloyauté dont a fait preuve le Crédit Logement, ainsi que le défaut de renseignement et de conseil, causent un préjudice à M. et Mme [K] qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'ainsi, le Crédit Logement manque de base légale pour obtenir la condamnation de M. et Mme [K] à lui rembourser une quelconque somme ; que, subsidiairement, le Crédit Logement doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de cautionnement, le Crédit Logement ayant modifié la nature de son recours, et procédé au règlement hâtif du solde du prêt en fraude de leurs droits et en considération des fautes qu'ils pouvaient opposer à la BNP ;
que subsidiairement, le Crédit Logement doit rembourser à M. et Mme [K] la somme de 1875,84 euros versée à titre de contribution initiale au fonds mutuel de garantie qui cesse à la fin du mois au cours duquel a lieu la réception par le Crédit Logement de la notification par l'établissement prêteur de la cessation de la garantie ; que, par ailleurs, le décompte de créance présenté ne tient pas compte des quatre versements effectués après le mois d'octobre 2019 et jusqu'au mois de février 2020 pour 800 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l'arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour d'appel
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La cour d'appel a valablement été saisie par la déclaration d'appel du 22 novembre 2022 qui précise l'objet et la portée de l'appel, à savoir l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation des débiteurs à la somme de 1369,41 euros et débouté le Crédit Logement de sa demande en paiement au titre du capital restant dû, et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun des moyens développés par les intimés ne permet de conclure que la cour n'aurait pas été saisie de l'appel. De la même façon, si au dispositif de leurs conclusions les intimés se prévalent d'une irrecevabilité de l'appel, aucun de leurs moyens développés dans la discussion ne tend à soutenir cette fin.
Le dossier dématérialisé révèle que dans le mois suivant l'avis du greffe du 15 décembre 2022, soit le 13 janvier 2023, l'appelant a procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés et par le même acte, a signifié ses premières conclusions d'appel, transmises au greffe le 10 janvier 2023, soit dans le délai de 3 mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et dans le respect des prescriptions de l'article 911 eu égard à la défaillance des intimés qui n'ont constitué avocat que le 20 mars 2023.
Au vu de ces éléments objectifs, la caducité de l'appel n'était pas encourue.
Il doit être rappelé que le conseiller de la mise en état ne peut pas relever d'office une irrégularité de forme affectant un acte de signification, seule la partie à laquelle cette irrégularité faisait grief étant recevable à se prévaloir de la nullité de l'acte. Or, une éventuelle annulation de la signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions a pour seule sanction la caducité de la déclaration d'appel. Il en résulte que pour faire sanctionner l'acte de signification du 13 janvier 2023 sur la démonstration de leur grief, les intimés ne pouvaient que saisir à cette fin le conseiller de la mise en état par voie de conclusions spécialement adressées à ce magistrat, qui avait compétence exclusive pour en connaître jusqu'à la clôture de l'instruction. A défaut, le moyen formulé dans les conclusions de fond destinées à la cour est irrecevable.
Sur le fond il sera indiqué à titre liminaire que les textes du code civil applicables à la présente espèce qui seront cités ci-dessous sont ceux qui résultent de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Sur le fondement de l'action en paiement de la société Crédit Logement
La société Crédit Logement produit l'acte par lequel elle a donné son accord de cautionnement en date du 21 octobre 2015 et explique ( P 21/25 de ses conclusions) que la date du 22 septembre 2015 reportée dans les quittances subrogatives correspond à son accord de principe donné lors des premières approches de M et Mme [K] sur lequel elle n'est pas revenue jusqu'au dernier état des négociations des conditions du financement entre les parties et ayant permis l'édition de l'offre de prêt finalement acceptée par les emprunteurs. Il n'en résulte pas une quelconque irrégularité des quittances sur lesquelles la caution fonde son action en paiement, qui rappelent sans équivoque les références du financement auquel est adossée la garantie.
Contrairement à ce que prétendent M et Mme [K], ils ne peuvent ignorer que leur prêt était soumis à l'obtention de la garantie du Crédit Logement de sorte que le consentement de cet organisme était nécessairement préalable à l'émission de l'offre de prêt. A défaut de l'accord préalable de la caution, le prêt n'aurait pas été accordé ou l'aurait été à des conditions plus onéreuses. La garantie est expressément prévue dans l'offre qu'ils ont acceptée le 15 décembre 2015 à l'expiration de leur délai de réflexion.
Le tribunal ne peut qu'être approuvé d'avoir, écartant ce moyen tendant au rejet de la demande en paiement, déclaré le cautionnement valable.
Le moyen des emprunteurs tiré de la déloyauté et de la théorie de l'estoppel, repose sur l'article 5 du règlement général du fonds mutuel de garantie de crédit logement figurant à l'offre de prêt, stipulant que « Crédit Logement, lorsqu'il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l'établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ' ». Ils soutiennent que ce faisant, la caution s'est réservé une condition potestative, et que dans son courrier du 11 juillet 2019, en se présentant comme subrogée dans les droits de la BNP et en sollicitant le paiement de la somme de 171 087,22 euros correspondant à la créance de la banque à la déchéance du terme du 27 mai 2019, comprenant l'indemnité de résiliation qu'elle n'a même pas acquittée aux termes de la quittance du 25 juillet 2019, le Crédit Logement a manifesté son intention d'exercer un recours subrogatoire. Ils en déduisent qu'en les assignant sur le fondement de son recours personnel la caution s'est contredite à leur détriment.
La subrogation dans les droits du créancier survient par l'effet du paiement opérant libération du débiteur initial soit par détermination de la loi, soit par la volonté du créancier. Dans le cadre du cautionnement, le code civil a prévu que la caution qui a réglé la dette à la place du débiteur peut obtenir contre ce dernier son remboursement soit en invoquant la subrogation qui lui confère tous les droits du créancier initial (article 2306 du code civil), soit en exerçant un recours personnel limité au seul remboursement des sommes payées au taux légal (article 2305 du code civil).
La clause que critiquent M et Mme [K] ne contient rien d'autre que leur information loyale de l'état du droit au moment de la formation du contrat. Aucune disposition ni aucun mécanisme juridique n'est susceptible d'emporter l'obligation pour la caution d'exercer son option sur le type de recours qu'elle entend mettre en 'uvre, dès la formation du contrat soit avant même de savoir si sa garantie sera un jour mise en 'uvre.
De la même façon, une fois actionnée par la banque, la caution est susceptible d'être subrogée dans les droits du créancier une fois qu'elle aura procédé au paiement. Le fait d'avertir le débiteur de cette situation préalablement au paiement relève de l'obligation légale faite à la caution par l'article 2308 du code civil et ne saurait la lier sur le choix du fondement juridique de son action récursoire.
Il est indéniable que l'action en paiement de la société Crédit Logement n'est ici fondée que sur l'article 2305 du code civil, et l'a été dès son assignation introductive d'instance. Ce fondement a pour cause non pas la subrogation de la caution dans les droits du créancier, mais le paiement de sommes aux lieu et place du débiteur, et elle ne s'est pas contredite sur ce point, étant observé qu'elle ne réclame que le remboursement des sommes par elle versées et les intérêts de retard au taux légal.
Ce moyen tendant au rejet de la demande en paiement ne peut donc prospérer.
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
La caution exerçant son recours personnel qui ne repose pas sur la subrogation dans les droits et obligations du créancier d'origine, la conséquence en est que ne peuvent être opposées à la caution qui a payé la dette, les exceptions opposables à la banque au titre de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt, telles qu'un manquement au devoir de mise en garde, ou une déloyauté dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Pour rejeter partiellement la demande en paiement le tribunal a jugé en substance qu'en application du caractère accessoire du cautionnement résultant de l'article 2288 du code civil, il incombe à la caution de vérifier les conditions de mise en jeu de son engagement, et après avoir dénié toute efficacité aux courriers d'avertissement préalables de la caution et de la banque, en a conclu que la caution ayant indûment payé une dette non exigible, ne peut s'en prévaloir pour exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil ou subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code, au titre du capital restant dû.
Cependant, le caractère accessoire du cautionnement, qui interdit à la banque de poursuivre la caution à des conditions plus défavorables que le débiteur principal, n'est opposable que dans les relations entre la caution et le créancier. Il ne peut pas être opposé à la caution qui a payé au vu d'un décompte de la créance résultant d'une déchéance du terme apparemment prononcée le 27 mai 2019, respectant en cela l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En outre, le cautionnement étant solidaire, les débiteurs ne peuvent reprocher à la caution de ne pas avoir exigé le bénéfice préalable de discussion de leurs biens.
En aucun cas la caution n'encourt une déchéance de son droit au remboursement des sommes payées pour le compte du débiteur en dehors des modalités et conditions prévues par l'article 2308 du code civil qui sanctionne l'unique obligation légale mise à la charge de la caution dans ses relations avec le débiteur, à savoir celle de l'avertir, préalablement à son paiement de la dette, et ce, dans un délai utile pour permettre au débiteur de faire valoir ses moyens d'opposition au paiement.
Selon cette disposition, en son alinéa 2 « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il doit être relevé qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la quittance du 24 septembre 2018, les emprunteurs ayant parfaitement admis l'intervention en leur faveur de la société Crédit Logement, qui leur a accordé des délais de paiement qu'ils disent avoir toujours respectés.
Seule est en cause par conséquent la mise en 'uvre de la garantie de la banque ayant donné lieu à l'établissement de la quittance du 15 juillet 2019, et la sanction résultant de cette disposition suppose la réunion des trois conditions rappelées ci-dessus, qui sont cumulatives.
En l'espèce, c'est la banque elle-même qui dans son courrier du 16 avril 2019 a informé les débiteurs qu'elle était amenée à faire jouer la garantie du Crédit Logement s'ils ne réglaient pas les échéances échue impayées à cette date, représentant une somme de 3 419,02 euros et de fait, les courriers ultérieurs de la société Crédit Logement, en l'occurrence dès le 18 avril 2019 n'ont pu que leur confirmer que la caution avait été saisie par la banque, et la société Crédit Logement les a sans équivoque avertis des risques encourus à savoir qu'elle exigera le paiement de l'intégralité de la dette, en capital et échéances impayées. Les deux premières conditions font par conséquent défaut.
Au surplus, aucun des moyens qu'ils invoquent n'était de nature à éteindre l'obligation de rembourser le prêt, même partiellement : l'irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme n'affecte que l'exigibilité de la créance et pas son existence, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ou à son devoir de conseil pour ne pas les avoir incités à souscrire l'assurance perte d'emploi ne peut que se résoudre en dommages et intérêts réparant une perte de chance, sans invalider l'acte de prêt. En outre, ces moyens et contestations n'étaient opposables qu'à la banque, et M et Mme [K] n'ont pas été privés de la possibilité d'assigner la banque, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans le cadre d'une instance qui est demeurée distincte par assignation du 20 octobre 2020. M et Mme [K] ne sont donc pas fondés à opposer à la caution une déchéance de son action récursoire, ni à diriger contre elle leur prétention tendant à mettre à la charge de cette dernière les frais d'assurance du crédit immobilier qu'ils prétendent avoir réglés indûment à hauteur de 13 067,60 euros, qui n'est opposable qu'à la banque au cas où la responsabilité contractuelle de cette dernière serait reconnue.
Il en résulte que l'action récursoire de la société Crédit Logement est parfaitement fondée en son principe.
En ce qui concerne le décompte de la créance liquidé par la société Crédit Logement à la somme de 166 887,22 euros, il a été arrêté au 18 octobre 2019, après enregistrement d'un règlement de 200 euros le 8 octobre 2019. Or, M et Mme [K] démontrent avoir procédé à quatre virements postérieurs de 200 euros chacun, les 8 novembre 2019, 9 décembre 2019, 2 janvier 2020, et 3 février 2020. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement par voie d'infirmation du jugement, dans la limite de 166 087,22 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de M et Mme [K]
Ils formulent cette demande subsidiaire de dommages et intérêts qu'ils chiffrent à la somme de 166 887,22 euros, soit le montant de la créance de la société Crédit Logement à deux stades de la discussion dans leurs conclusions :
une première fois (P10/16 de leurs conclusions) pour avoir modifié la nature de son recours subrogatoire en recours personnel. Mais aucune faute n'ayant été retenue contre la société Crédit Logement, la demande de dommages et intérêts même formulée à titre subsidiaire ne peut pas prospérer.
une seconde fois (P 15/16 de leurs conclusions) pour avoir payé la dette avec précipitation, sans avoir opposé à la BNP son défaut de mise en garde, de conseil, et son exécution fautive du contrat de prêt. Cependant, dûment informés dès le 18 avril 2019 par la société Crédit Logement des risques encourus du fait des défauts de paiement à compter de mars 2019, c'est à eux qu'il appartenait d'exposer leurs objections à la résiliation du contrat. Or, ils ne justifient aucunement avoir pris contact avec la société Crédit Logement que ce soit pour éviter la déchéance du terme ou une fois celle-ci notifiée, pour interdire à la caution de payer le solde du prêt tant que leurs griefs contre la banque n'auraient pas été entendus. A défaut, aucune faute n'est caractérisée contre la société Crédit Logement.
En dernier lieux, ils formulent en page 14/16 de leurs écritures une demande de remboursement de leur contribution de 1875,84 euros au fonds mutuel de garantie mais qui n'a pas donné lieu à une prétention correspondante au dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
M et Mme [K] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant ses frais exposés au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M [U] [K] et Mme [H] [E] épouse [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 166 087,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
Condamne M [U] [K] et Mme [H] [E] épouse [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [U] [K] et Mme [H] [E] épouse [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,