Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/01233
N° Portalis DBVD-V-B7F-DM6C
Décision attaquée :
du 02 novembre 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [D] [T]
C/
S.A.R.L. BERRY BURO
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Expéd. - Grosse
Me RAHON 24.6.22
Me GUIET 24.6.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
N° 116 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
7 rue du Vernis - 36100 ISSOUDUN
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représenté par Me Géraldine CASINI, substituant Me Roland ZERAH, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. BERRY BURO
49 route de Bourges - 36100 ISSOUDUN
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Berry Buro est spécialisée dans la fourniture de bureaux et de solutions pour les entreprises et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [D] [T], né le 21 juillet 1972, a été embauché à compter du 24 octobre 2016 par la SARL Berry Buro en qualité de responsable du service formation suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, moyennant un salaire brut mensuel de 2 500 euros pour 39 heures de travail effectif par semaine.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988.
Par avenant du 11 juillet 2017, M. [T] est devenu cadre et en dernier lieu, son salaire brut mensuel de base s'élevait à 2 717,68 euros.
Le 21 novembre 2019, M. [T] a été candidat à l'élection du Comité Social et Economique mais n'a pas été élu.
Par courrier du 16 janvier 2020, la SARL Berry Buro a sollicité de l'inspection du travail de l'Indre l'autorisation de licencier M. [T] pour insuffisance professionnelle. Par décision du 17 mars 2020, la Direccte a refusé de donner cette autorisation, au motif que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas démontrée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien afin de rechercher les possibilités de reclassement dans le cadre d'un éventuel licenciement économique.
Par courrier du 23 juin 2020 remis en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 30 juin 2020, au cours duquel les motifs économiques du projet de rupture de son contrat de travail lui ont été précisés et il lui a été remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [T] ayant accepté le CSP, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 21 juillet 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs, M. [T] a saisi le 2 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 2 novembre 2021, a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser la somme de 300 euros à la SARL Berry Buro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
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Vu l'appel régulièrement interjeté le 18 novembre 2021 par M. [T] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 6 novembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022 aux termes desquelles M. [T], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de condamner la société Berry Buro à lui verser les sommes suivantes :
-60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-9 239 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 923,90 euros à titre de congés payés afférents,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 aux termes desquelles la société Berry Buro demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,
et y ajoutant, de condamner M. [T] à lui payer la somme d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [T] de toutes demandes plus amples ou contraires et le condamner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la nullité du licenciement
L'article L. 2411-7 du code du travail prévoit que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
En l'espèce, M. [T] soutient que son licenciement est nul du fait de pressions exercées au sein de l'entreprise et de la volonté de son employeur de le licencier malgré la décision de l'inspecteur du travail de ne pas autoriser son licenciement pour insuffisance professionnelle au mois de mars 2020. Constatant que sa lettre de licenciement fait référence à des pertes de contrats remontant à 2019, M. [T] fait également valoir qu'un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Il en conclut que la société Berry Buro aurait dû saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique.
Ainsi que le rappelle toutefois justement l'employeur, la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée à l'encontre de M. [T] le 28 novembre 2019 a été abandonnée à la suite du refus de l'inspection du travail, le 17 mars 2020, d'autoriser le licenciement.
La date à laquelle M. [T] a envoyé à l'employeur sa candidature à l'élection du Comité Social et Economique n'est pas précisée mais celle-ci ayant eu lieu le 21 novembre 2019, la protection de six mois dont il a bénéficié en application du texte précité n'a pas pu excéder le 21 mai 2020.
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Or, la procédure de licenciement économique a été engagée le 23 juin 2020 alors que M. [T] ne bénéficiait plus du statut de travailleur protégé.
En outre, contrairement à ce que prétend le salarié, la lettre de licenciement pour motif économique ne fait pas référence à des faits qu'il aurait commis pendant la période de protection, puisque les pertes de contrats invoquées par l'employeur au soutien du motif économique du licenciement ne sont pas imputées à M. [T]. Elles concernent au demeurant aussi bien des périodes postérieures qu' antérieures à la période de protection.
Il en résulte donc que la société Berry Buro n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier M. [T] pour motif économique et que dès lors, le licenciement de ce salarié n'est pas nul.
2) Sur la cause du licenciement
Aux termes de l'article L. 1233-2, alinéa 2, du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1233-3 du même code que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce, M. [T] conteste la réalité du motif économique du licenciement en faisant valoir que l'employeur ne peut se fonder uniquement sur des pertes de contrats intervenues sur une période de deux ans, que lesdites pertes ont davantage impacté les services MOBILIER et SOLIMPRESS que l'activité qui était la sienne et qu'alors que l'une des raisons invoquées au licenciement était la nécessité de réduire les charges salariales, celles-ci ont augmenté sur l'exercice concerné puisqu'elles sont passées de 938 899 euros pour l'exercice précédent à 1 026 030 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Dans la lettre de licenciement du 30 juin 2020, l'employeur justifie le motif économique du licenciement en les termes suivants :
'Nous avons tout d'abord eu à subir la perte de nombreux contrats pour un montant global de
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78 605,66 euros sur deux ans. De plus, cette perte de chiffre d'affaires se ressentira tout particulièrement sur l'année 2021. Par ailleurs, la fermeture de l'entreprise pour cause de Covid-19 a bien entendu entraîné des difficultés économiques auxquelles il est impératif de pallier par une baisse des charges salariales. Votre service est particulièrement impacté'.
Il n'est tout d'abord pas contesté que l'emploi de M. [T] a bien fait l'objet d'une suppression au sein de l'entreprise à l'occasion de son licenciement.
S'agissant ensuite des difficultés économiques invoquées, qui s'apprécient dans le cas d'espèce au niveau de l'entreprise dans la mesure où elle n'appartient pas à un groupe, la société Berry Buro justifie avoir perdu un nombre important de contrats entre le 12 mars 2019 et le 11 juin 2020, étant précisé que les pièces de l'employeur relatives aux pertes de contrats intervenues postérieurement au licenciement de M. [T] ne peuvent être prises en considération pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement.
L'employeur produit également des statistiques relatives au chiffre d'affaires de l'entreprise pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020, qui font apparaître un chiffre d'affaires de 2 316 069 euros pour l'année N et un chiffre d'affaires de 2 494 610 euros pour l'année N-1, soit une variation de -7 %.
La société Berry Buro verse enfin à la procédure le compte de résultat pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, qui fait ressortir une perte de 161 975 euros pour l'exercice considéré, alors que l'exercice précédent enregistrait un bénéfice de 22 801 euros. Toutefois, la procédure de licenciement économique de M. [T] a été engagée dès le mois de juin 2020 alors que l'exercice n'était pas clos, que le résultat n'était pas encore connu, et que les difficultés économiques doivent nécessairement être appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.
L'analyse de ces différentes pièces permet d'établir la réalité de la perte de contrats invoquée dans la lettre de licenciement, bien que le montant de 78 605,66 euros sur deux ans ne puisse être vérifié. À admettre la réalité de ce montant, non contesté par le salarié, il convient de le mettre en relation avec le chiffre d'affaires total de l'entreprise, qui était de 2 316 069 euros pour l'année versée, au regard duquel la perte apparaît donc peu importante.
Ensuite, si une baisse de chiffre d'affaires de -7% est intervenue entre l'exercice de l'année N-1 et l'exercice de l'année N, elle ne saurait être considérée comme suffisamment substantielle ou durable pour caractériser à elle seule la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, d'autant que ce dernier a procédé, dans l'année suivant le licenciement économique, à trois nouvelles embauches.
Par ailleurs, l'employeur, qui fondait également le licenciement sur la perte de chiffre d'affaires attendue pour l'année 2021, ne peut licencier le salarié en considération de difficultés économiques à venir. Au demeurant, il n'est pas justifié de l'ampleur des difficultés économiques qui auraient résulté de la fermeture de l'entreprise pour raisons sanitaires au regard des éléments comptables versés aux débats.
Enfin, le fait que la société Berry Buro ait enregistré une perte de 161 975 euros lors de l'exercice au cours duquel elle a licencié M. [T] ne peut davantage, en considération de la faiblesse du bénéfice de 22 810 euros réalisé l'exercice précédent et de l'importance du chiffre d'affaires de 2 494 610 euros, caractériser une évolution significative des indicateurs économiques prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail.
La société Berry Buro échoue donc à démontrer l'incidence des pertes de contrats sur la santé
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financière de l'entreprise et, partant, qu'elles auraient entraîné des difficultés économiques suffisamment importantes à la date du 30 juin 2020 pour justifier le licenciement de M. [T].
Le licenciement pour motif économique intervenu à cette date doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture
a) sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration dans l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut pour les salariés ayant une ancienneté de trois années complètes.
En l'espèce, M. [T] était âgé de 38 ans au jour de la rupture du contrat de travail et avait une ancienneté de trois ans et neuf mois dans l'entreprise. Son salaire de référence sur les trois derniers mois s'élevait, selon les mentions portées sur le contrat de sécurisation professionnelle, à 3 237,24 euros. M. [T] démontre avoir dû déménager dans le cadre de ses recherches d'emploi et avoir retrouvé un emploi, sans apporter toutefois de précisions sur ce dernier.
Au regard de ces éléments, la société Berry Buro sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité de 10 000 euros, qui viendra réparer l'entier préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
b) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.
M. [T] demande la condamnation de la société Berry Buro au paiement d'une somme de 9 239 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 923,90 euros au titre des congés payés afférents.
Il ressort du contrat de sécurisation professionnelle et des derniers bulletins de salaire de M. [T] que ce dernier n'a encore perçu aucune somme à ce titre de la part de la société Berry Buro, en conséquence de quoi il convient de faire droit à cette demande.
Le jugement attaqué sera donc également infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef, et la SARL Berry Buro sera condamnée à payer à ce titre M. [T] la somme de 9 239 euros, outre les congés payés afférents.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements
L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procéde à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité social et économique.
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L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une irrégularité de procédure dont il peut demander réparation à charge pour lui de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique.
En l'espèce, M. [T], en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a implicitement réclamé l'indemnisation du préjudice résultant du non respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est distinct de celui résultant du non-respect de la priorité du réembauchage, de sorte que les réparations sont cumulables.
En l'espèce, M. [T] soutient qu'il aurait pu occuper les fonctions pour lesquelles Mme [B] a été engagée par contrat du 17 août 2020, qu'en outre, l'employeur a procédé à l'embauche de M. [O] le 1er février 2020. Il en déduit que l'intimée n'a pas respecté la priorité de réembauche et réclame à ce titre la somme de 20 000 euros.
Toutefois, M. [T] n'allègue ni a fortiori ne démontre en avoir subi un préjudice, si bien que sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le respect de la priorité de réembauche, la demande du salarié sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
6) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Berry Buro sera condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
La société Berry Buro, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés devant les premiers juges et la même somme au titre de ceux qui l'ont été en cause d'appel.
La société Berry Buro sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [D] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauche,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour motif économique de M. [D] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Berry Buro à verser à M. [D] [T] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 239 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 923,90 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Berry Buro à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] [T], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société Berry Buro à payer à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société Berry Buro aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE