Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 60 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/01053 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP3D
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 septembre 2022 - Section Commerce -
APPELANTE
Madame [I] [D] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE, prise en sa délégation régionale GUADELOUPE sise [Adresse 5] en la personnede son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [I] a été embauchée par la SA Air France par contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2009 en qualité d'agent d'escale commercial, puis a exercé les fonctions de technicienne commerciale.
Par lettre du 10 mars 2020, l'employeur convoquait Mme [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 20 mars 2020, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 30 mars 2020, l'employeur notifiait à Mme [N] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 29 avril 2020, l'employeur rejetait le recours gracieux formé par Mme [N] à l'encontre de son licenciement pour faute grave et lui notifiait le caractère définitif de son licenciement.
Mme [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 juillet 2020 aux fins de voir :
- condamner la SA Air France à lui verser les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'article L. 1332-5 du code du travail,
* 84356,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9384,05 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 938,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 782 euros au titre de la prime de fin d'année au prorata temporis,
* 93840,40 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité,
* 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- régulariser la portabilité de la mutuelle sous astreinte de 300 euros par jour,
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Madame [I] [N] de la totalité de ses demandes,
- condamné Madame [I] [N] à payer à la société SA Air France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2022, Mme [N] formait appel dudit jugement dont le pli de notification est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision susvisée, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel de la décision précitée, en ce qu'elle a :
- débouté Madame [I] [N] de la totalité de ses demandes,
- condamné Madame [I] [N] à payer à la société SA Air France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [N] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14h30. L'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023 à la SA Air France, Mme [N] demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- juger prescrites les procédures disciplinaires prises à son encontre entre 2012 et 2017,
- écarter des débats les procédures et sanctions disciplinaires invoquées par la SA Air France dans le cadre de la présente procédure prud'homale,
- écarter des débats les pièces relatives à ces sanctions,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
- débouter la SA Air France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la SA Air France à lui verser les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'article L. 1332-5 du code du travail,
* 84356,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9384,05 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 938,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 782 euros au titre de la prime de fin d'année au prorata temporis,
* 93840,40 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Air France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Morton et Associés.
Mme [N] soutient que :
- les mesures disciplinaires invoquées par la SA Air France sont prescrites,
- l'employeur ne justifie pas des manquements aux procédures en vigueur et aux dispositions du règlement intérieur allégués,
- l'impartialité des premiers juges a été altérée par un précédent dossier la concernant qu'ils ont eu à connaître,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 à Mme [N], la SA Air France demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en appel,
A titre subsidiaire :
- juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 24217,66 euros,
- débouter en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en appel,
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [N] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13431,87 euros,
En tout état de cause :
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La SA Air France expose que :
- la lettre de licenciement ne vise aucune sanction prescrite,
- en l'absence d'annulation par un juge ou d'un effacement par une loi d'amnistie, les sanctions disciplinaires demeurent dans le dossier professionnel de l'appelante,
- le non respect des instructions et des procédures, ainsi que l'attitude déplacée de la salariée constituent des manquements graves justifiant son licenciement,
- les demandes indemnitaires de la salariée ne pourront qu'être rejetées.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 mars 2020, confirmée par lettre du 29 avril 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous vous avons reçue le 20 mars 2020 pour un entretien préalable.
Nous vous rappelons que vous êtes en mise à pied à titre conservatoire avec solde depuis le 10 mars 2020.
Au cours de cet entretien qui s'est déroulé en présence de Madame [V] [E] qui vous assistait, nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité.
Compte tenu des faits reprochés, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave sans indemnité de licenciement ni préavis.
Nous vous rappelons que cette discussion repose sur le constat des faits suivants :
Le 20 février 2020, à l'occasion de l'embarquement du vol AF797 pour lequel le test d'un nouveau queuing était effectué, vous n'avez pas respecté les instructions hiérarchiques ni les procédures, ce qui a perturbé l'embarquement et le travail de vos collègues. Vous avez, en outre, adopté une attitude parfaitement déplacée devant les passagers, nécessitant des rappels par l'AMDE.
Après l'embarquement, dans le bureau des leaders, vous avez tenu, en présence d'autres salariés, des propos inadmissibles envers M. [G], agent pupitre sur le vol ('tu as été embauché pour porter les bagages, tu aurais dû rester en bas et continuer à porter des bagages', 'tu n'as même pas ton bac', 'fils de pute').
Ces agissements constituent un manquement grave :
- aux procédures en vigueur visant, notamment à assurer le bon déroulement des activités et la sécurité des vols,
- ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'exécution des activités professionnelles et au comportement attendu de tout salarié dans l'entreprise.
Vous avez déjà fait l'objet en juillet 2017 d'une mise à pied de 5 jours pour non respect des procédures'.
En ce qui concerne la prescription des sanctions disciplinaires :
Aux termes de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
D'une part, il résulte des termes de la lettre de licenciement que, seule une sanction disciplinaire notifiée par courrier du 19 juin 2017 et définitivement confirmée par lettre du 20 juillet 2017 est invoquée à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme [N], soit moins de trois ans avant l'engagement de la procédure y afférente par lettre du 10 mars 2020 convoquant la salariée à un entretien préalable.
D'autre part, il n'est pas établi qu'une autre sanction disciplinaire soit alléguée au soutien du licenciement pour faute grave de la salariée, la lettre de licenciement du 30 mars 2020, puis celle confirmant celui-ci du 29 avril 2020, ne mentionnant pas d'autres mesures disciplinaires que celle du mois de juillet 2017.
Enfin, il appert que les sanctions disciplinaires antérieures à l'année 2017 infligées à Mme [N], dont il n'est pas établi qu'elle aient été annulées par une décision judiciaire ou qu'elles aient été effacées par l'effet d'une loi, figurent seulement au dossier dans le cadre de la présente instance au soutien du rappel des faits et non, ainsi qu'il vient d'être précisé, à l'appui de son licenciement.
Dans ces conditions, Mme [N] n'est pas fondée à se prévaloir d'une prescription des procédures disciplinaires et devra être déboutée de sa fin de non-recevoir présentée à ce titre.
Mme [N] sera également déboutée de ses demandes tendant à écarter des débats les pièces afférentes aux procédures et sanctions disciplinaires pour la période de 2012 à 2017 et de celle relative au versement de dommages et intérêts à ce titre.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article 1.5.2. du règlement intérieur de la compagnie Air France, tout salarié doit faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion. Il doit, en outre, dans l'exercice de ses fonctions, être particulièrement attentionné et courtois à l'égard du public ainsi qu'à l'égard de toute personne d'organismes ou d'entreprises extérieures avec lesquels il est appelé à avoir des contacts professionnels. Il doit s'abstenir d'émettre toute opinion défavorable ou tout renseignement nuisible à la Compagnie ou à ses personnels.
Il doit constamment tenir compte des notions de sécurité, de régularité et de continuité qui caractérisent l'activité d'une compagnie aérienne et exigent de tous les membres de son personnel une attention particulière.
La SA Air France produit, à l'appui du licenciement de la salariée, le compte rendu du supérieur hiérarchique de Mme [N], transmis par courriel le 21 février 2020, au sujet d'une altercation survenue le 20 février 2020, précisant :
'Bonsoir à tous,
Une altercation a eu lieu ce soir en salle leader entre M. [N]/T. [G].
Les faits :
Embarquement vol AF797 porte 07.
Leaders en salle : M. [R] M. [K].
[T] [G] en fonction agent pupitre.
M. [N] agent d'accueil EMB.
Contexte : test N°2 du nouveau queuing (Test n°1 réalisé lors AF793 briefing réalisé par Leader en ma présence en début de vacation pour expliquer à l'équipe le nouveau Queuing).
Phase : PMR+Familles avec enfants embarquées, M. [K] fait l'annonce pour Zone 3
M. [N] fait une réflexion 'c'est quoi ce garage à passagers ''
M. [N] ouvre alors la zone 5 créant une cohue et un afflux de passagers désorientés.
Constatant l'erreur nous refermons la zone en expliquant aux clients la chronologie.
Le vol AF797 n'a pas été nettoyé de nombreuses interruptions s'ajoutant à la lenteur du système informatique compliquent les opérations.
Procédure débriefée aux agents : remise des Cab au leader seul interlocuteur de l'agent pupitre + aiguillage des clients vers l'avant du pupitre.
De nombreux rappels ont été faits durant l'embarquement vu le nombre d'alertes.
Faisant fi de ces rappels M. [N] agent d'accueil du côté Sky priority s'adresse systématiquement et directement à l'agent pupitre avec insistance, puis agacement 'c'est une honte de travailler dans ces conditions' dit-elle à haute voix.
Lui rappelant la procédure elle obtempère.
A la fin de l'embarquement, hors la présence de tous clients, je lui rappelle la procédure lors d'un debriefing en salle.
Visiblement agacée je la convoque pour un entretien dans le bureau AMDE.
L'équipe quitte la salle d'embarquement.
J'en débrief avec le CEP présent (C. [Y] [H]) et les leaders toujours en salle d'embarquement.
A notre retour nous sommes rejoints par le Leader ENR T. JNO Baptiste qui nous demande de venir promptement, car une altercation se déroule au bureau Leader entre M. [N]/T. [G].
A notre arrivée en salle Leader un silence assourdissant.
Demandant des précisions T. [G] dit avoir été invectivé par M. [N] et reçu des propos déplacés.
Il quitte la salle visiblement affecté.
Je l'ai reçu, il m'a précisé avoir toujours été silencieux (propos confirmés plus tard par les agents présents).
Je convoque donc M. [N] en entretien.
Lui faisant un rappel des faits, de la procédure et lui indiquant les non-conformités :
- non-respect de la procédure (savoir-faire) par interruption des tâches de l'agent pupitre, ouverture du circuit d'attente zone 5 hors délais
- attitude face au client (savoir être) et à sa hiérarchie lors des rappels successifs en cours de process et du debriefing + invective du collègue au bureau Leader'.
Il résulte du compte rendu du supérieur hiérarchique reproduit ci-dessus que le 21 février 2020, celui-ci a communiqué à plusieurs reprises à Mme [N] la procédure applicable dans le cadre du test n°2 du nouveau queuing d'embarquement des passagers. Il ressort de ce compte rendu que la salariée ne s'est, de manière réitérée, pas conformée aux consignes données, provoquant une cohue et une désorientation des passagers par l'ouverture à son initiative d'une zone non conforme aux directives communiquées par son supérieur hiérarchique. Il ressort également du rapport de celui-ci qu'elle a manifesté un comportement désinvolte, a contesté l'organisation en place de manière répétée et ostensible, puis a été à l'origine d'une altercation avec un collègue.
La SA Air France souligne à juste titre que, dans son recours gracieux en date du 21 avril 2020, Mme [N] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, étant observé qu'elle confirme l'exactitude de l'altercation survenue avec son collègue hors la présence de passagers.
Mme [N], qui précise l'importance de son rôle dans la chaîne de sécurité, par ses fonctions consistant à scanner les cartes d'embarquement, ne peut valablement se prévaloir du défaut de détail des procédures applicables, alors, ainsi qu'il vient d'être souligné ci-dessus, qu'elle a été destinataire à plusieurs reprises des instructions précises relatives aux zones d'embarquement afférentes au test réalisé le 20 février 2020. La salariée ne peut davantage se prévaloir de ce que son supérieur hiérarchique n'a pas été un témoin direct des faits, dès lors qu'elle ne produit pas de pièce en ce sens et que le compte rendu précité met en évidence sa présence sur les lieux ainsi que les différents rappels adressés à la salariée.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], il n'est pas établi que la décision des premiers juges soit marquée par leur partialité, la seule circonstance que certains d'entre eux aient eu à connaître d'une précédente affaire la concernant n'étant pas de nature à démontrer un défaut d'objectivité.
Enfin, il est également établi que Mme [N] a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours définitivement prononcée au mois de juillet 2017 pour défaut de respect des procédures en vigueur concernant les règles de sécurité lors de l'embarquement des passagers.
Nonobstant une ancienneté de près de trente ans, il appert que les manquements reprochés à Mme [N] le 21 février 2020 ayant consisté à ne pas respecter de manière réitérée les procédures ni les instructions hiérarchiques relatives à l'embarquement des passagers ayant provoqué un incident notable dans l'organisation de cette phase antérieure au vol encadrée par des règles strictes de sécurité et à manifester à plusieurs reprises un comportement de contestation à l'endroit de ses collègues sont matériellement établis et justifient, compte tenu également de l'existence d'une précédente sanction disciplinaire afférente à des manquements de même nature, son licenciement pour faute grave.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de la prime prorata temporis en considération du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [N], qui ne formule plus de demandes au titre de la portabilité de la mutuelle est réputée les avoir abandonnées en cause d'appel. Leur rejet sera donc confirmé.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Air France les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de celle de 700 euros allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance et qui sera confirmée.
Par voie de conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [N] [I] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription des procédures disciplinaires entre 2012 et 2017,
Déboute Mme [N] [I] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces afférentes aux procédures et sanctions disciplinaires pour la période de 2012 à 2017,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [N] [I] et la SA Air France,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [I] à verser à la SA Air France une somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute Mme [N] [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [I] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,