Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03159 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05788 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WZD3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 11 Novembre 1984 à [Localité 4] (VAUCLUSE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement [6] [Localité 4] de la SAS [6] a régularisé, le 22 juin 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [S] [K] – embauché en qualité d’ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [5] en tant que « CONDUCTEUR SPL » – faisant état d’un accident du travail survenu le 22 juin 2018 à 8h00 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’entreprise utilisatrice, M. [K] aurait fait un malaise » alors qu’il était en « pause-café ».
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves, affirmant, sans autre précision, qu’ « aucune cause professionnelle ne peut expliquer un tel malaise » et que « le malaise ne peut donc résulter que d’une cause totalement étrangère au travail ».
Un certificat médical initial du Dr [J] constate « ACR SUR FV ».
Par courrier du 24 septembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [S] [K] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 22 juin 2018 au motif qu’il n’existe pas de preuve que les lésions constatées par certificat médical se soient produites par le fait ou à l’occasion du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 23 septembre 2019, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision du 23 juillet 2019 de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 18 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [S] [K] demande au Tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 22 juin 2018 est un accident du travail et que la caisse ne démontre pas de cause étrangère ou de pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Il précise qu’il était en situation stressante car en attente, sur son lieu de travail, de savoir sa mission de la journée, et a indiqué justifier qu’il a fait un malaise cardiaque sur son lieu de travail, que les secours l’ont transporté à l’hôpital où des lésions ont été constatées, et que l’antécédent familial, et non personnel, soulevé par le médecin de caisse est inopérant. Subsidiairement, il demande une expertise et la fixation d’une rente selon le taux d’incapacité.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter toute demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 22 juin 2018, sans une expertise judiciaire à laquelle elle ne s’oppose pas.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir un état pathologique antérieur relevé dans l’expertise, initiée par l’organisme, réalisée le 25 février 2019 par le Docteur [B] [L].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, il convient d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause totalement étrangère au travail peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant, indépendant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et évoluant pour son propre compte.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait état de l’expertise du Docteur [B] [L] du 25 février 2019 qui relate :
« M. [K] a présenté le 22.6.2018 un malaise sur les lieux de travail pendant la pause-café. Le CMI établi par le Dr [J] du CHU de [Localité 7], stipule « arrêt cardio respiratoire sur FV ».
Il fut hospitalisé du 22.6.2018 au 4.7.2018. (…)
Pas d’antécédents personnels, mais familiaux importants (…)
C’est dire et pour répondre à ma mission que :
La lésion à l’origine du malaise présenté par l’assuré le 22 JUIN 2018 était l’arrêt cardiorespiratoire sur fibrillation ventriculaire.
Cette lésion n’a pu être provoquée par les conditions de travail le du 22.6.2018.
Il s’agit au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 22.6.2018.
Le médecin Recours, qui n’est pas d’accord sur la non imputabilité, me signale que la victime était, par son travail, en état de stress lors de la survenue du malaise le 22.6.2018. »
Dès lors, il apparait que ne sont pas contestées la matérialité et de la temporalité de l’accident dont Monsieur [S] [K] a été victime le 22 juin 2018 et ayant entrainé des lésions médicalement constatées, mais seulement la cause, soit « un état pathologique préexistant », cependant non précisé, et encore moins démontré par la CPCAM, dans son rôle causal essentiel, si ce n’est unique.
Alors que Monsieur [S] [K] verse aux débats le certificat établi le 3 décembre 2018 par le Docteur [U] [V], cardiologue, qui certifie, au terme de son examen clinique, de la réalisation d’un électrocardiogramme et d’une échographie cardiaque : « Au total, bilan cardiaque ne retrouvant pas de cardiopathie sous-jacente. ».
Il convient donc, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire pour pallier la carence de la défense dans l’apport de la preuve contraire, de faire droit à la demande de Monsieur [S] [K] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 22 juin 2018 et d’en ordonner la prise en charge à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui échoue à renverser la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [S] [K] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 22 juin 2018 ;
DIT que cet accident dont a été victime Monsieur [S] [K] le 22 juin 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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