Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/04396 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KMT5
[R]
C/
Société GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2016
RG : F 14/04915
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[K] [R]
né le 07 Août 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-Aline GERTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Global energy services Siemsa (GES) est une société de droit espagnol qui exerce une activité de transport routier de fret de proximité. Elle relève de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Elle a recruté M. [K] [R] suivant contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2010, en qualité de technicien niveau II, échelon 3, coefficient 190. M. [R] était chargé d'opérations de maintenance sur des champs éoliens exploités par des sociétés clientes de son employeur.
Au dernier état de sa collaboration, il percevait un salaire mensuel brut de base de 1 666,13 euros, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 151,67 heures. A ce salaire de base s'est ajouté la rémunération d'heures supplémentaires et le paiement d'une prime d'ancienneté ainsi que d'une prime d'astreinte le cas échéant. Ainsi, son salaire mensuel brut moyen s'est élevé à 1 732,90 euros en moyenne sur les 12 derniers mois.
Par lettre remise en main propre du 21 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 1er avril suivant.
Conformément à sa demande, il a été convoqué une nouvelle fois par lettre remise en main propre du 24 mars 2014, l'entretien devant se dérouler le 24 avril.
La société a convoqué à nouveau son salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2014, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 juin 2014. Dans le même courrier il a été avisé de sa mise à pied conservatoire à compter du 10 juin 2014 à 9 heures, en raison de « l'extrême gravité des faits » qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 16 juin, M. [R] a avisé la société de son impossibilité de se rendre à l'entretien en raison de son arrêt pour maladie.
Par lettre recommandée du 18 juin 2014, la société lui a répondu que l'entretien ne pouvait être reporté et l'a invité à lui faire connaître ses observations, ce qu'il a fait par lettre recommandée du 23 juin.
Par lettre recommandée du 26 juin 2014, la société a notifié à son salarié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« Nous vous précisons que cette mesure est motivée par les faits suivants :
Comportement fautif réitéré dans l'exercice de vos fonctions :
En date du 27 mai 2014, une inspection été réalisée par le Responsable de Qualité de GES, sur le parc Eolien d'Argonne dans le cadre d'un audit qualité du travail des équipes affectées sur les installations. Cette inspection faisait suite à des observations formulées par GAMESA. Ce dernier a, en effet, sollicité la mise en 'uvre de mesures correctives et pour finaliser ces mesures, la direction de l'entreprise a été contrainte d'organiser un audit de qualité sur la machine 14 du PE. Argonne.
Vous étiez préalablement informé du déroulement de cette inspection et des conséquences pour l'entreprise. Un mauvais résultat sur une inspection de qualité telle que celle-ci, est susceptible d'avoir des conséquences néfastes pour l'entreprise et notamment d'impacter négativement les ratios et d'entraîner des pénalités financières pour l'entreprise.
A l'arrivée de l'inspecteur, vous étiez déjà présent sur le chantier mais vous avez quitté les lieux de l'inspection pour vous rendre sur une autre zone du site afin de récupérer du matériel nécessaire à l'audit.
En effet, alors même que vous étiez informé de la nécessité d'être en possession de ce matériel dès le début de l'inspection, n'avait pas pris le soin de respecter cette consigne ; le matériel devait être à disposition sur l'éolienne N°14, mais il ne l'était pas. Alors, n'ayant pas près de vous ce matériel, vous avez été contraint d'aller le récupérer sur l'éolienne N°9 sans prévenir l'inspecteur. Cette situation a entraîné une perte de temps et a compromis le bon déroulement de l'inspection.
L'obligation d'avoir à disposition l'ensemble du matériel prêt pour le travail n'est pas limité à la seule organisation d'inspections et d'audits, mais doit être respecté au quotidien et dans toutes circonstances.
D'une manière générale, il s'avère que très fréquemment vous ne prenez pas part à la préparation de l'outillage ou des équipements de protection nécessaires pour la réalisation de l'intervention du jour même. La préparation du matériel fait partie intégrante des tâches qui vous sont confiées, et il s'agit d'une partie fondamentale de votre travail. L'inaccomplissement de cette tâche représente un manquement dans vos obligations contractuelles. Pour un autre exemple de ce comportement, lors de l'incident du départ de feu à [Localité 9], éolienne 4, vous n'aviez pas non plus préparé l'outillage nécessaire au bon déroulement du travail.
Ensuite, alors que l'inspecteur parlant espagnol nous a demandé si vous le compreniez, vous avez répondu par la négative. Cette situation est inacceptable dans la mesure où vous avez démontré à plusieurs reprises avoir un certain niveau d'Espagnol vous permettant de comprendre votre interlocuteur. En effet, quand l'exercice de vos fonctions vous exige de communiquer avec des collaborateurs espagnols détachés en France, vous y arrivez sans problème. Encore une fois, vos agissements ont été préjudiciables au bon déroulement de l'inspection.
Il a également été porté à notre connaissance que vous aviez noté sur la check list avoir effectué des tâches alors que l'inspecteur a constatées qu'elles n'avaient pas été réalisées. Vous avez donc délibérément procédé à de fausses déclarations. Le fait d'indiquer sur la check list l'accomplissement de quelques vérifications ne reflétant pas la réalité de la situation, est un agissement d'une gravité importante et extrêmement préjudiciable à notre entreprise. Cela constitue une faute professionnelle intolérable.
En outre, pendant toute la durée de l'inspection, vous avez adopté une attitude désinvolte, exempte de tout professionnalisme, ce qui est inadmissible.
Au final, l'inspecteur n'a pas été mesure d'établir son rapport d'inspection écrit du fait de vos carences dans votre travail. Il n'a pu rendre un rapport établi dans ces circonstances dans lequel les informations qui apparaîtraient seraient plus que préjudiciables pour notre société.
Face à cette situation, vous avez adopté une attitude indifférente en précisant que vous vous fichiez de ces problèmes !
Un autre exemple de comportement fautif se trouve dans vos très longues interventions sans justification. Comme vous le savez, dans notre activité les temps de travail sur chaque intervention sont connus pas tous et sont standardisés. Or, nous constatons que de manière très régulière vous passez plus de temps que prévu pour réaliser vos interventions. Cela est plus marqué les jours pendant lesquels vous êtes d'astreinte. Vous n'êtes pas censé ignorer que les interventions à réaliser pendant le temps d'astreintes sont très spécifiques et ponctuelles. Nous constatons que fréquemment vous vous attachez à des interventions qui pouvaient attendre jusqu'au lendemain, ou qui pouvaient être accompli de manière plus efficace.
A l'occasion de nos demandes d'explication, vous faites systématiquement état d'excuses qui s'avèrent injustifiées.
Ce comportement caractérise une faute dans l'accomplissement de vos fonctions et est gravement préjudiciable à l'entreprise dans la mesure où vos temps d'interventions injustifiées entraînent un dépassement de votre durée contractuelle du travail, rémunéré en heures supplémentaires accomplies sans justification ni autorisation de la direction.
Non-respect du port des équipements de protection individuelle et, d'une manière générale, non-respect des consignes de sécurité en vigueur sur les sites
Nous constatons des manquements réguliers aux consignes de sécurité de l'entreprise, chose qui est intolérable et constitue une faute très grave.
A titre d'exemples :
-Lors de l'incident constaté sur le PE de [Localité 9], éolienne n°4 nous identifions des manquements de votre part aux règles de sécurité.
Devant l'impossibilité de démonter le cardan avec l'outillage conventionnel, votre responsable vous a demandé de tronçonner les boulons avec la meuleuse, et c'est durant cette opération, qu'un incendie s'est déclaré à vos pieds, bien que la zone de travail ait été nettoyée. Quelques minutes plus tard, le feu a pris sur des chiffons sans protection à un autre endroit de la nacelle, ce qui démontre que vous n'avez pas pris les précautions suffisantes en termes de sécurité (utilisation d'une couverture ignifuge, et retrait des objets susceptibles de s'enflammer).
Dans le rapport établi par l'assistant de prévention des risques du travail, vous avez indiqué ne porter que les lunettes de protections, alors que vous n'êtes pas censé ignorer qu'à l'usage de la meuleuse, il est impératif de porter l'écran facial.
Ces manquements intolérables traduisent une réelle volonté de votre part de refuser d'appliquer la politique de sécurité de l'entreprise. Cette situation nous laisse douter de votre professionnalisme, puisque même après avoir apprécié le danger immédiat de la situation (premier départ de feu à vos pieds) vous inculpez votre responsable et vos collègues, alors que vous avez mis en danger votre sécurité, celle de notre collègue et celle de l'installation.
-Lors d'une inspection réalisée par le chef d'équipe [V] [T] le 06/06/2014 sur le parc [Localité 8], sur la nacelle de l'aérogénérateur 11, pendant la réalisation d'une réparation (correctif mineur), les infractions de sécurité suivantes ont été détectées :
Vous n'avez pas utilisé les équipements de protection individuelle obligatoire pour la tâche à exécuter, à savoir les gants isolant de 1000 v pour des interventions électriques en BT. De plus, vous n'avez pas fait usage de l'appareil de vérification d'absence de tension (VAT) pour l'intervention électrique.
Les situations exposées ci-dessus ne sont que des exemples de votre non-respect récurrent des consignes de sécurité en vigueur.
Nous vous rappelons que vous devez impérativement respecter en toute occasion les consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise et sur les chantiers. Vous êtes doté de tous les équipements de protection nécessaires et vous avez pleinement connaissance de toutes indications et consignes concernant l'ensemble de ces équipements.
Ces informations vous ont été indiquées dès votre entrée dans l'entreprise (formation initiale), et sont régulièrement répétées dans les plans de communication.
Ces manquements intolérables traduisent une réelle volonté de votre part de refuser d'appliquer la politique de sécurité de l'entreprise.
Refus persistant de réaliser des tâches de travail vous incombant
A plusieurs reprises, nous avons constaté que lorsqu'il vous est demandé d'accomplir une tâche nouvelle, peu importe le niveau de difficulté de la tâche, vous refusez de le faire. Vous trouvez toujours des excuses pour vous y soustraire. Vous précisez que votre niveau de formation est suffisant pour accomplir les tâches qui vous sont confiées et que vous n'avez pas reçu la formation nécessaire pour le faire.
À titre d'exemple et en dernier lieu, pendant l'inspection du site d'Argonne déjà mentionnée dans cette lettre, vous avez déclaré à l'inspecteur ne pas pouvoir accomplir des tâches de travail prétextant ne pas être en possession du matériel adéquat et remettant systématiquement la faute sur votre chef d'équipe. Or, il est de votre responsabilité d'avoir du matériel prêt pour le travail qui vous est confié.
Vos responsables hiérarchiques vous demandent de réaliser des tâches correspondantes à votre niveau de formation et qui relèvent de votre qualification. Contrairement à ce que vous prétendez, vous avez reçu la même formation que vos collègues, nécessaire au bon déroulement de votre travail.
Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous n'avez pas prévenu votre responsable hiérarchique en fin de semaine pour l'informer que vous ne pouviez pas être en mesure d'être s'astreinte le week-end à venir. De plus, lorsque vous êtes astreinte, il est arrivé que vous refusiez de réaliser une intervention obligeant ainsi une autre équipe de la zone, éloignée du site concerné, d'intervenir ; cette situation est financièrement préjudiciable à l'entreprise (surcoût non nécessaire pour la société) et nuit gravement à l'ambiance de travail des équipes.
Aussi, vous refus réitérés sont inacceptables dans la mesure où ils nuisent gravement au bon déroulement de l'activité sur le secteur Est.
Mésentente avec le client GAMESA et vos collègues de travail
Depuis quelques mois, nous recevons des plaintes de notre client Gamesa pour des problèmes de communication avec vous, et pour un manque de collaboration générale de votre part. Cette situation pénalise notre relation commerciale avec Gamesa. En notre qualité d'entreprise de services, nous ne pouvons pas tolérer cette situation.
Depuis quelques mois aussi, nous recevons de la part de vos collaborateurs et responsables hiérarchiques des plaintes concernant votre manque de collaboration dans le travail quotidien, ainsi que votre incompatibilité d'humeur avec certaines personnes (y compris notre client). Nous avons même reçu des plaintes de vos collaborateurs, lesquels ne font savoir que travailler avec vous comme binôme s'avère très difficile du fait de votre manque de collaboration, et votre refus d'aider vos collègues.
Vos collègues déplorent également à l'occasion des périodes d'astreintes, vous ne collaborez pas avec eux comme vous devriez le faire.
Cette attitude professionnelle inadaptée est préjudiciable au bon fonctionnement du travail.
Refus du client GAMESA de vous voir continuer à travailler sur les sites
En date du 05 juin 2014, nous avons été informés par notre client GAMESA qu'il ne souhaitait plus vous voir intervenir sur le site ni sur aucun projet GAMESA compte tenu de votre attitude et de votre comportement inacceptables en précisant que votre travail n'est pas de qualité et est réalisé sans tenir compte des normes de sécurité en vigueur.
Cette situation est gravement préjudiciable pour l'entreprise dans la mesure où elle nuit considérablement à la bonne image de marque de la société GES vis-à-vis de GAMESA, son principal client en France, et le seul pour l'activité de Maintenance Eolienne (activité pour laquelle vous êtes embauché).
De plus, cela entraîne une désorganisation pour l'entreprise : les plannings d'activités, des astreintes et les congés payés qui ont été établis en tenant compte de l'effectif présent sur site, doivent être modifiés en conséquence.
Nous vous rappelons que nous savons déjà été amenés à plusieurs reprises à vous faire des observations sur votre comportement notamment en lors d'un entretien du 10 septembre 2013 en présence de [F] [I] (responsable Maintenance en France) et [X] [N] (Gérant de la société GES France). De plus, plusieurs e-mails vous ont étés envoyés par vos responsables hiérarchiques à propos de vos différents manquements.
Notre conduite a été gravement préjudiciable à notre entreprise dans la mesure où elle nuit gravement à la bonne image de marque de l'entreprise vis-à-vis de nos clients. Votre attitude néfaste caractérise un manque de professionnalisme et de sérieux évident qui nuit au travail de toute l'équipe. Vos agissements fautifs compromettent l'activité des services rendus à nos clients »'
Par requête reçue le 15 décembre 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 10 mai 2016, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave était bien fondé et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes. Il a également condamné ce dernier aux dépens de l'instance et débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2016, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bilbao a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société et a désigné la société Zubizarreta Procedimientos concursales SLP es qualité d'administrateur, la société GES conservant les pouvoirs de gestion et de disposition de son patrimoine sous le contrôle de l'administrateur.
A l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2017, la cour a renvoyé la cause et les parties à la mise en état aux fins de convocation des organes de la procédure collective.
La société Zubizarreta a été assignée par acte d'huissier du 23 mai 2018, es qualité, et les AGS par acte du 18 mai 2018.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de commerce de Bilbao a homologué l'accord conclu entre les représentants des salariés, la société et l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 30 mai 2017, il a ordonné la cessation des effets de la procédure collective, remplacés par ceux de la convention approuvée, à l'exception des obligations du débiteur de comparaître devant le tribunal chaque fois qu'il en serait requis et de collaborer et communiquer tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'intérêt de la procédure. Il a prononcé la cessation des fonctions de l'administrateur judiciaire, sauf pour suivre les incidents en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour d'ordonner la fixation au passif de la société des sommes suivantes, où subsidiairement de condamner la société au paiement de ces sommes :
14 010,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 751,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3 437,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,73 euros de congés payés afférents
à titre subsidiaire, 1 751,34 euros d'indemnité de licenciement, 3 437,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,73 euros de congés payés afférents ;
153,31 euros de prime d'ancienneté ;
715,75 euros d'heures supplémentaires ;
86,90 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces sommes ;
4 120,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de traduction engagés ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Il demande également à la cour d'ordonner à l'administrateur judiciaire de la société de lui remettre les bulletins de paie régularisés quant au coefficient adéquat d'octobre 2010 à septembre 2013 et le bulletin de paie du mois de juin 2014 régularisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement de fixer à son passif les créances et de les rendre opposables aux AGS, et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Le liquidateur et les AGS n'ont ni constitué avocat ni conclu.
A l'audience du 17 juin 2022, seuls M. [R] et la société GES ont comparu. Ils ont indiqué maintenir leurs conclusions sans n'y ajouter ni retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Zubizarreta n'ayant pas été convoquée à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2022, il convient de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure afin d'y procéder.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer ;
Prononce la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 23 mars 2023 à 9h00, devant la chambre sociale B de la Cour d'Appel de Lyon, [Adresse 1];
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
Le greffier, La présidente,